M. PH. JALABERT
jouissance à titre onéreux, le préfet restant juge de la nécessité de ces réparations. Les comptes financiers, l’état des biens pourraient être vérifiés à toute époque par ce dernier. Si des sommes en vue de l’achat ou de la construction d’immeubles destinés à l’exercice du culte étaient remises aux associations, elles devraient être versées à la caisse des dépôts et consignations ; on ne dit pas si des dons et legs avec cette destination pourraient être autorisés par le Conseil d'État.
Quant aux temples et aux presbytères appartenant à l’État, aux départements et aux communes, leur usage, au bout de deux ans, cesserait d’être gratuit; la concession devrait avoir lieu pendant dix ans à titre onéreux; elle pourrait être renouvelée si l'État, les départements et les communes ne les jugeaient pas inutiles pour les besoins de l’exercice du culte, auquel cas ils pourraient être concédés à un autre
culte ou à un service public.
Par l'exposé qui précède et dont la stricte exactitude ne peut laisser aucun doute, on peut juger de la portée de ce ‘projet de loi sur la police des cultes.
On parle de la séparation des Églises et de l’État. Cette expression peut faire illusion. Jusqu'ici on avait considéré la séparation, j'en atteste Samuel Vincent, Vinet, Edmond de Pressensé, comme donnant à l'Éelise des libertés qu’elle n'avait pas; elle était appelée l’Église libre. Or, si le projet présenté à la Chambre n’était pas profondément modifié, jamais l’État ne se serait immiscé dans l’organisation et dans le fonctionnement de l'Église réformée d’une manière aussi grave. Elle y perdrait les libertés dont elle a joui depuis un siècle sous tous les régimes ; ce serait l’Église réformée liée, asservie à l’État. Pour nous, nous avons la ferme confiance que, pour que la séparation s’accomplisse d'une manière durable, elle doit être fondée sur la justice et sur la liberté.
Agréez, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués de considération.
Pur. JALABERT
l'enquête du Siècle
18 et 23 décembre 1904
M. Pierre Rigot, avocat au Conseil d'État, membre de la commission permanente du Synode officieux des Eglises réformées :
Tout projet sur la séparation des Églises et de État comporte rationnellement deux sortes de dispositions, les unes consistant en réparations équitables, pendant une période de transition tout au moins ; — les autres consistant dans Vapplication du droit commun, autant que faire se pourra, au régime nouveau qui s'établira pour les Églises.
Des réparations sont dues pour la cessation imprévue d’un régime centenaire, sur lequel s’est fondée une possession d'état respectable, et de la part des ministres du culte quant à leurs traitements, et de la part des établissements ecclésiastiques quant aux édifices appartenant à l'État ou aux communes dont ils ont, sous l’empire de la loi du 18 germinal an X, l’usufruit légal.
Le projet de la commission, ni celui du gouvernement ne donnent à cet égard satisfaction aux intérêts lésés. Les chiffres des pensions de retraite allouées par eux aux ecclésiastiques âgés sont insuffisants. La maigre allocation de 400 francs pendant quatre ans seulement à ceux qui ont moins de 40 ans est dérisoire. (Article 4 du projet du gouvernement)
C’est trop peu de prolonger pendant deux ans la jouissance gratuite des édifices consacrés au enlte. (Article 2 du projet du gouvernement)
La loi du 30 octobre 1886 sur Îa laïcisation de l’enseignement primaire a fixé un délai de cinq ans pour la transition du personnel laïque au personnel congréganiste.
Il serait de même équitable de fixer une période de transition, tout au moins de cinq ans, pour donner aux associations cultuelles le temps d'organiser le régime nouveau, en prolongeant pendant cette période le service des traitements ecclésiastiques dans leur intégralité, ainsi que la jouissance gratuite des édifices consacrés au culte. Cette
M, PIERRE RIGOT
jouissance gratuite devrait d’ailleurs être suivie d’une location à très faible prix après la période transitoire,
Si l’on passe à la seconde catégorie des dispositions des deux projets relatives à l’organisation et au fonctionnement du régime nouveau, on voit qu'elles contiennent de graves dérogations, plus graves et plus injustifiables sans doute dans le projet du gouvernement, à ce qui est le droit commun. C'est ce qui va être établi successivement, quant au droit d'association, quant au régime de la propriété, quant à la police des cultes, et quant aux charges fiscales.