DROIT D'ASSOCIATION
Les dérogations au droit commun des associations, qui vont être relevées, sont imputables au projet du gouvernement.
D’après la loi du r* juillet 1901, les associations religieuses sont traitées de même que les autres associations.
Les congrégations religieuses seules sont placées sous un régime spécial. Les travaux préparatoires ne laissent aucun doute à cet égard. En effet, l’article 2 du projet voté par la Chambre des députés portait : « Les associations de « personnes autres que les associations religieuses pourront « se former librement.» Dans le texte voté au Sénat, qui est devenu le texte définitif, les mots « autres que les associations « religieuses » ont été supprimés; ce qui est expliqué par ce passage du rapport de M. Vallé au Sénat : QIlL n’y a pas « de raisons pour qu£g les associations de personnes, qui se « réunissent dans un but religieux ne soient pas traitées « sur le même pied que les associations qui auraient par « exemple un but contraire, »
Les associations religieuses ne sont donc pas traitées autrement que les associations de libres-penseurs par la loi du 1” juillet 19071. Et, en l’état de la théologie actuelle, la différence entre les unes et les autres pourrait n'être pas toujours très saisissable.
Cela étant, des associations pour l'établissement et l’exercice d’un culte non reconnu par l'État peuvent actuellement se former sous l’empire de la loi du 1” juillet 1907, sauf à obtenir pour l'ouverture du lieu de leur culte les
l'enquête du Siècle
autorisations requises. Il leur est loisible par suite d’avoir des ministres et des administrateurs et directeurs de nationalité étrangère, ainsi que de créer des unions, avec administration centrale, conformément à l’article 7 du décret du 16 août 1901.
Les articles 6 et 8 du projet du gouvernement leur enlèvent ces droits, ainsi qu'ils les refusent aux associations nouvelles qui se formeront pour le maintien des cultes actuellement reconnus par l'État sous le régime de la loi de lan X.
D’après l’article 6, les ministres du culte, administrateurs et directeurs des associations, doivent être Français.
En ce qui concerne la prescription relative aux ministres du culte, les observations si judicieuses de M. Raoul Allier en ont fait apparaître l’inutilité. J’ajouterai que, en tous cas, la loi à intervenir sur la séparation ne devrait pas être plus exigeante que celle du 30 octobre 1886 sur l’enseignement primaire, dont l’article 4 admet des instituteurs de nationalité étrangère à enseigner dans les écoles libres, à condition qu’ils soient autorisés à établir leur domicile en France.
Quant aux directeurs et administrateurs, il est intéressant de rappeler que le projet de la loi de 1901 sur les associations disposait : « Ne peuvent se former sans autorisation préalable par décret rendu en Conseil d'État: les associations entre Français et Étrangers ; — les associations entre Français, dont le siège ou la direction seraient à l'étranger, ou confiés à des étrangers. » Au cours de la discussion de ce projet, M. Vaillant dépos4 un amendement tendant à ce que cette disposition ne fût applicable qu'aux associations religieuses. (Séance du 7 mars, Oficiel, débats de la Chambre, page 634) M. Berry proposa d'y viser expressément les associations dont les agissements seraient de nature à préparer la grève générale. (Même Officiel, page 638) La rédaction dernière fut le résultat d’une transaction entre les partis. Elle porte :
Article 12. — Les associations composées en majeure partie d'étrangers, celles ayant des administrateurs étrangers ou
M. PIERRE RIGOT
leur siège à l'étranger, et dont les agissements seraient de nature, soit à fausser les conditions normales du marché des valeurs ou des marchandises, soit à menacer la sûreté intérieure ou extérieure de l’État dans les conditions prévues par les articles 75 à 101 du Code pénal, pourront être dissoutes par décret du président de la République rendu en conseil des ministres.
Par là, sous l'empire de la loi de 1907 sur les associations, rien ne s'oppose à ce que les associations religieuses aient des administrateurs et directeurs de nationalité étrangère.
Au surplus, il faut dire que la prohibition de l’article 6 du projet du gouvernement, en ce qui concerne l’emploi de pasteurs, administrateurs ou directeurs de nationalité étrangère, n'intéresse que fort peu pratiquement les Églises du culte réformé actuellement reconnues par l’État.
Il en est tout autrement de l’article 8 du même projet, aux termes duquel les unions d’associalions ne pourront dépasser la limite d'un département.
Sur ce point, fondamental pour des religions qui sont nationales et qui entendent avoir une organisation nationale, les protestants de toutes confessions sont unanimes et irréductibles dans leur opposition au projet du gouvernement. Rien ne pourra les faire départir de cette attitude, ni l'espérance qu’on leur laissera discrètement concevoir d’user de tolérance à leur égard, ni l'assurance que cette disposition est dirigée contre le catholicisme.
Nous entendons n'être pas placés sous un régime de tolérance. Et les coups portés au catholicisme ne panseraient pas les graves blessures dont nous aurions à souffrir. Au surplus, sur ce point, la disposition que nous combattons
est, en tant que dirigée contre le catholicisme, l'effet d’une véritable aberration. Qu'importe au catholicisme qu’on lui interdise d’avoir en France pour ses associations cultuelles des unions avec « une administration ou direction centrale ». (Texte de l’article 7 du décret du 16 août 1901), puisque le centre du culte catholique est non pas en France, mais à Rome? Cette interdiction sera sans effet sérieusement
préjudiciable à son égard tant qu’il y aura un Saint-Siège et un denier de Saint-Pierre. ÿ
Elle met au contraire en question la vie même des Églises réformées, qui, surtout après la séparation, devront s'appuyer sur leurs synodes. Le synode national et les commissions déléguées par lui pour exécuter ses décisions seront les dispensateurs nécessaires de cette vie à tant de communautés si inégalement ” pourvues et réparties.
Les Églises presbytériennes, dotées où non par l'État, vivent librement sous ce régime dans tous les pays démocratiques ou monarchiques qui nous entourent, Grande- Bretagne, Pays-Bas, Belgique, canions suisses. Et même ces Églises réformées d’Alsace-Lorraine, dont nous avons été séparés par le traité de Francfort, et que régit toujours la loi du 18 germinal an X, maintenue par le gouvernement des provinces annexées, ont établi à leur tête un synode avec la pleine approbation de ce gouvernement.
On conviendra qu’il serait bien triste, et même humiliant, que les mêmes Églises, en France, et sous le gouvernement de la République, fussent privées de cet organisme indispensable à leur existence.