‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 44 sur 189 · RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

RÉGIME DE LA PROPRIÉTÉ

Les établissements ecclésiastiques ont un patrimoine qui se compose, soit des biens mobiliers où immobiliers provenant de dons et legs autorisés par le gouvernement, soit des droits acquis par eux, d’après le droit commun, sur les édifices affectés au culte et tout ce qu’ils renferment.

Cette distinction est faite dans le projet de la commission, qui, respectant le patrimoine provenänt des dons et legs destinés au culte, reconnaît aux établissements ecclésiastiques le droit de les transférer aux associations qui leur succéderont (article 7). Maïs, quant à la seconde espèce de droits, le projet de la commission(article 11) déroge gravement au droit commun, en ne reconnaissant ces établissements propriétaires des édifices construits sur des terrains leur appartenant, que lorsqu'ils les auront acquis avec des fonds provenant exclusivement des libéralités des fidèles.

Le projet du gouvernement ne faisant aucune distinction

M. PIERRE RIGOT

attribue à l’État la propriété de l’entier patrimoine des établissements ecclésiastiques, qu’il s’agisse des biens productifs de revenus, provenant de dons et legs, ou des droits acquis sur les édifices affectés au culte. L'État ainsi investi de cette propriété fera des concessions de dix ans aux associations cultuelles, dans la limite des besoins de ces associations appréciés par un décret en Conseil d'État. Ce qui excéderait cette limite serait attribué à des établissements publics d’assistance. A l'expiration de la concession décennale, l'État pourrait, suivant son bon plaisir, la renouveler ou non (article 3).

Il y a là une véritable confiscation, qui ne se conçoit pas en dehors du bouleversement social provenant d’une révolution, comme celle de la fin du dix-huitième siècle. Le respect de la propriété préside à la confection de nos lois. L'État, qui est le tuteur actuel des établissements ecclésiastiques, comme de tous les établissements publics, à raison du patrimoine qu’ils ont acquis avec son autorisation, ne doit pas les dépouiller. Si ces établissements ecclésiastiques après la séparation cessent de constituer des établissements publics, ils pourront se maintenir sous forme d’associations. Comment alors assimiler leurs biens aux biens vacants et sans maîtres, nécessairement dévolus à l'État ?

Quant à la propriété des édifices consacrés au culte, si la construction en a été faite avec des fonds donnés à raison de leur destination spéciale et provenant de diverses sources, il est naturel d'appliquer à cette situation les règles suivantes de droit commun :

1° Ce qui a été donné sous forme de subvention, donation, quêtes ou collectes, par l'État, les départements, les communes, les établissements ecclésiastiques et Les particuliers, pour la construction, reconstruction ou l’embellissement des édifices dont s’agit, est considéré comme irrévocablement donné et non sujet à répétition, tant que l’affectation au culte sera maintenue ;

2° Le propriétaire du sol est propriétaire de la construction ; 3° Dans le cas où l'affectation au culte prendrait fin, les

l'enquête du Siècle

droits du propriétaire, du constructeur et des donateurs de sommes se régleraient conformément au droit commun.

Le projet de la commission devrait être amendé conformément à ces règles. À

De même, en cas de location par l’État ou les communes aux associations cultuelles, suffirait-il de laisser les droits et obligations des propriétaires et locataires sous l’empire du droit commun, ce qui exonérerait ces associations des frais de grosses réparations et du paiement des primes d'assurance de l’immeuble, mis à sa charge par l’article 14 du projet de la commission et l’article 5 du projet du gouvernement. k

Il y a lieu de rendre justice au projet de la commission, en ce qu’il permet aux associations de posséder un fonds de réserve, dont le revenu pourra égaler la moyenne des dépenses de l'association, calculée sur une période de cinq années (article 20). Le projet du gouvernement, en limitant ce fonds au tiers des recettes annuelles, ne veut manifestement permettre à l’association que de vivoter au jour le jour (article 9).

POLICE DES CULTES

D’après le projet du gouvernement, la déclaration à faire pour la célébration d’un culte conformément à l’article 2 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion doit être renouvelée chaque année. Il est permis à ce sujet de faire observer que l'exploitation d’un débit de boissons m'est astreinte qu’à une seule déclaration, une fois pour toutes, par l’article 2 de la loi du 17 juillet 1880, et de même les entreprises de spectacles publics par le déeret du 6 janvier 1864.

D’après le même projet, les infractions aux prescriptions concernant les déclarations à faire pour l’ouverture d’un lieu de culte sont punies de peines correctionnelles (cinquante à mille francs d'amende, quinze jours à trois mois de prison). Les mêmes infractions, quand il s’agit de réunions autres que la célébration d’un culte, ne sont punies que des peines de simple police par l’article 10 de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion. Pourquoi cette différence ?

M. PIERRE RIGOT

Aux termes de l’article 17 du projet du gouvernement, « sera puni des mêmes peines tout ministre d'un culte qui, dans l'exercice de ce culte, se rendra coupable d'actes pousant compromettre l'honneur des citoyens et dégénérer contre eux en oppression, en injure ou en scandale public, notamment par des inculpations dirigées contre les personnes ».

Le délit devrait consister exclusivement dans ce qui est énoncé à la fin de l’article : « notamment par des inculpations dirigées contre les personnes », c’est-à-dire constituer soit une injure, soit une diffamation, dont la définition légale est « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » (article 29 de la loi du 10 juillet 188r).

Le surplus de l’article 17 ci-dessus transcrit est la formule d’un ancien cas d'abus, textuellement empruntée à l’article 6 de la loi du 18 germinal an X, existant déjà sous l’ancien régime et permettant de connaître des refus de sacrements. Toutes les fois que les actes énoncés dans l’article 17 ne constitueront ni une injure ni une diffamation d’après le droit commun, ils auraient pu motiver une suppression ou un blâme de la part de l’ancien juge de l’abus, mais ils ne seront pas de nature à justifier l'application d’une peine correctionnelle.

L'article 18 du projet du gouvernement, qui rend passible d’une amende de 500 francs à 3.000 francs et d’un emprisonnement de un mois à un an « {out ministre d'un culle qui, dans les lieux où s'exerce ce culle, aura par des discours prononcés. cherché à influencer le vote des électeurs. » donne ouverture à un arbitraire très dangereux et à de véritables procès de tendance. Exemple : Si un ministre du culte, en chaire, combat l’alcoolisme et exhorte ses auditeurs à le combattre en toutes circonstances et dans tous les actes de leur vie, ne pourra-t-il pas être accusé d’avoir cherché à influencer leur vote en faveur d’une candidature antialcoolique ?

Enfin, terminons sur ce point, en faisant observer qu’il est inique de rendre, avec l’article 20 du projet du gouvernement, l'association propriétaire ou concessionnaire de

l'enquête du Siècle

l'édifice dans lequel le délit a été commis, ses directeur et administrateurs, civilement et solidairement responsables des conséquences de ce délit, auquel ils sont restés parfaitement étrangers.

Que si, dans une association de libres-penseurs, un conférencier attitré se rendait coupable d’un délit d’injure ou de diffamation, il ne saurait être question de faire peser aucune responsabilité à ce sujet sur l’association, ses directeur et administrateurs, en dehors d’une participation personnelle de leur part à ce délit.

Sur ce point encore, au détriment des associations eultuelles, le projet du gouvernement déroge au droit commun.

Page 1