‹ La séparation des églises et de l'ÉtatChapitre 45 sur 189 · IMPÔTS · texte numérisé non relu

IMPÔTS

Il y a lieu d'appliquer aussi, en ce qui concerne les impôts, aux associations cultuelles le droit commun applicable aux autres associations. Elles doivent par suite être exonérées de l’impôt d’accroissement et de la taxe sur le revenu des sociétés, établis exceptionnellement par les articles 3 de la loi du 28 décembre 1880 et 9 de la loi du 29 décembre 1884 sur les congrégations, communautés et associations religieuses. Le projet de la commission (article 20 bis) spécifie qu’elles ne seront pas assujetties à la taxe d’accroissement. Il garde le silence sur le second impôt, qui cependant ne peut porter rationnellement que sur les revenus distribués aux associés. D’après la définition légale même de l’association donnée par Particle premier de la loi du premier juillet 1907, cette association, et par suite l’association cultuelle, est contractée «dans un but autre que de partager des bénéfices ». ,.,

Le projet du gouvernement est muet sur cette question d'impôts. Il laisse donc les associations cultuelles sous lempire des dispositions exceptionnelles des articles 3 de laloi du 28 décembre 1880 et 7 de la loi du 29 décembre 1884.

Sur ce point comme sur les précédents, il manifeste à leur égard les dispositions les plus malveillantes.

Si un semblable projet pouvait devenir la loi, le régime de la séparation ne serait pas celui de la paix religieuse.

Prre Ricor

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