SITUATION DES ASSOCIATIONS AU REGARD DE L'ÉTAT
Examinons maintenant la situation des associations dans leurs rapports avec l'État.
Il faut, d’après le projet, une association par canton.
Les associations peuvent former des unions : ces unions ne peuvent dépasser les limites d’un département.
Que seront ces unions, quel sera leur but? On ne le voit pas exactement. L’union d'associations suppose la préexistence d'associations. L'union n’est donc pas une association départementale, chaque association est forcément limitée à un canton ; chaque association a pour objet la propriété de certains biens et la collecte de certaines ressources. On ne voit donc pas bien l’objet de leur union, et l’on se demande à quoi tendent ceux qui voudraient dès maintenant combattre la limitation des unions à un département.
Quelles sont les conditions de création et de fonctionnement des associations ?
La loi du premier juillet 1901 traite dans son premier titre des associations.
Il y a deux espèces d'associations : les unes, qui ne demandent rien à l’État et se forment librement entre les
l'enquête du Siècle
citoyens; ces associations, que la loi (article 2) appelle associations de personnes, peuvent se former sans conditions ; leurs membres jouissent de tous les droits que la loi française accorde aux citoyens.
Les autres sont les associations déclarées (article 5). Par la déclaration, elles se soumettent à une législation spéciale qui a la prétention de donner à l’association, érigée à l’état d’être juridique, une existence complètement indépendante des associés et une capacité limitée, si on la compare à celle que les individus tirent du droit commun.
De plus, l'association déclarée est soumise, sous des sanctions pénales, à des déclarations et à la tenue de registres, qu’elle doit communiquer aux autorités publiques.
Or, dès qu'il s’agit de culte, l'association doit être déclarée, l'association libre est prohibée (article 6, paragraphe premier).
C’est une première dérogation au droit commun.
CONDITIONS DE CRÉATION ET DE FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS POUR LE CULTE
Les associations pour le culte jouissent-elles au moins du droit commun des associations déclarées ?
Elles n’ont même pas cette liberté.
Aux termes de la loi du premier juillet 1907, la déclaration doit être faite à la préfecture ou à la sous-préfecture; elle indique :
Le titre et l’objet de l'association;
Le siège de ses établissements; &s
Les noms, professions et domiciles de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction.
Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration.
Les associés sont tenus de faire connaître, dans les trois mois, tous les changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts. 4
Les modifications etchangements sont, en outre, consignés sur un registre spécial, qui devra être présenté aux auto-
MÉMOIRE DE MAITRE G. THÉRY
rités administratives ou judiciaires, chaque fois qu’elles en feront la demande.
En cas d'infraction aux dispositions qui précèdent, la dssolution de l'association peut être prononcée par le tribunal civil à la requête du ministère public.
De plus, ceux qui auront contrevenu à ces dispositions seront punis d’une amende de 16 à 200 francs et, en cas de récidive, d’une amende double.
Toutes ces dispositions s’appliquent aux associations ayant pour but l'exercice d’un culte.
En outre :
Ces associations ne peuvent employer aucun étranger dans les fonctions de ministre du culte (projet, article 6, paragraphe 3).
Leurs administrateurs ou directeurs doivent être Français, jouissant de leurs droits civils, et ayant leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l’exercice du culte (paragraphe #4).
Les unions d'associations ne peuvent dépasser la limite d’un département (article 8).
Ces associations tiennent état de leurs dépenses ; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l'inventaire de leurs biens meubles et immeubles (article 9, paragraphe premier).
Leur fonds de réserve ne peut dépasser le tiers de leurs recettes annuelles (paragraphe p).
Ce fonds de réserve est placé soit à la Caisse des dépôts et consignations, soit en titres nominatifs de rentes françaises ou de valeurs garanties par l’État (paragraphe 3).
Le fonds de réserve peut être employé, par un arrêté préfectoral, poux réparer les immeubles concédés à l’association (paragraphe 4).
Les associations peuvent verser d’autres fonds à la caisse des dépôts et consignations, mais seulement en vue de la construction ou de l'achat d'immeubles nécessaires à l’exercice du culte (paragraphe 5).
Les associations sont tenues de représenter leurs comptes et états sur toute réquisition du préfet ou de son délégué (paragraphe 6).
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Les directeurs ou administrateurs d’une association, qui auront contrevenu aux dispositions ci-dessus, seront passibles d’une amende de 16 à 1.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un an (paragraphe 7).
Telles sont les dispositions qui régissent les associations formées en vue de l’exercice d’un culte.
Nous avons déjà signalé qu'il faudra au moins une association par canton; cela résulte implicitement de larticle 6 (paragraphe 4) du projet, qui oblige les administrateurs et directeurs à avoir leur domicile dans le canton où se trouvent les immeubles consacrés à l’exercice du culte.
Cet exposé des conditions et obligations que le projet impose aux associations montre combien grande est lillusion de ceux qui ont cru trouver dans le droit d'association le moyen de sauvegarder la religion catholique en France. Ils se sont laissé séduire par les idées qu'éveille le mot association et ont oublié d'étudier le projet de loi. Dès maintenant, on parle cependant de l'association dans les revues et les congrès catholiques comme d’un remède à tous les maux.