M. L'ÉVÊQUE DE QUIMPER
ciellement séparée de l'Église, la fille aînée violemment -arrachée des bras de sa mère.
Ce qu’il faut déplorer encore, c’est que le Concordat soit dénoncé sans entente préalable des parties contractantes. On veut done la rupture du Concordat? Soit, nous la subirons malgré nous, mais cependant avec courage et sans défaillance. Que nous donne-t-on en place? Des associations cultuelles, qui pourront, non sans s’exposer aux peines ecclésiastiques, et sous la garde de l'État, recueillir les quelques biens épars de nos fabriques, user à titre gratuit, pendant deux ans, des édifices du culte et les prendre
jet que nous connaissons est voté, le pape, par une manifestation solennelle, réprouvera d’une façon absolue la constitution d’associations cultuelles, quelles qu’elles soient, dont lexistence proclamée par le pouvoir judiciaire serait une méconnaissance formelle de la discipline ecclésiastique et de la hiérarchie spirituelle…. ) \
« Qu’est-ce donc, je vous le demande, que ces associations cultuelles dont le projet nous entretient? Seraient-ce des associations qui, dans chaque circonscription ecclésiastique, paroisse ou diocèse, ne pourront se constituer que sous l’approbation des chefs hiérarchisés de l'Eglise de France, c’est-à-dire, dans chaque paroisse, sous la direction du ministre du culte ou curé, lui-même approuvé et guidé par son chef hiérarchique du diocèse ou évêque qui, à son tour, aurait à répondre de l’organisation et du fonctionnement des associations cultuelles de sa circonscription à Vunique chef de Eglise catholique, au pape? Pas du tout. Pour fonder une association cultuelle capable de jouir pendant deux ans de l’usage gratuit des cathédrales ou églises et pendant dix ans autorisée à louer à l'Etat ou aux communes ces mêmes édifices à raison dun loyer déterminé, il suffira, aux termes du projet, de quoi? De réunir sept individus. Toute association de sept personnes pourra, au lendemain de la promulgation de la loi, solliciter l'usage, d’abord à titre gratuit et ensuite à titre onéreux, des édifices du culte.
« Voici, par exemple, une commune où, — le cas n’est pas rare, — se trouveront représentées les nuances différentes de l'opinion libérale. La loi est promulguée. Aussitôt sept personnes prises parmi les fidèles de la foi catholique et romaine vont se constituer en association cultuelle et réclamer aux termes de la nouvelle loi lusage pour le curé de la paroisse en fonctions au moment de la promulgation, et par conséquent nommé par lévêque, de Pédifice du culte ou église de la paroisse. Rien de mieux. Mais, en même temps, sept autres personnes, d’un catholicisme moins soumis, vont fonder une seconde association cul-
l'enquête du Siècle
ensuite à bail pendant un temps plus ou moins long. : Ainsi, pour la France, voilà l'Église de demain : au regard du pouvoir civil, plus de paroisses, plus de doyennés, plus de diocèses, plus de pape, plus d’évêèques, plus de curés, mais simplement des associations cultuelles. Oui, des associations cultuelles qui pourront se former en dehors des autorités canoniques et dont peut-être celles-ci seront exclues par quelque règlement administratif. A-t-on bien réfléchi que toute association religieuse qui se formerait en dehors de la hiérarchie ecclésiastique serait par le fait une secte schismatique, c’est-à-dire une organisation rejetée en
tuelle et se réclamer des mêmes droits; puis sept autres encore, et encore sept autres, et indéfiniment sept autres, chaque groupe de sept prétendant au même titre exiger pour leur culte particulier lusage du même édifice, que, seule, là dévotion au dogme catholique romain a de ses deniers élevé, construit, orné ét consacré.
« Qui donc déterminera à quel groupe de sept, à quelle association cultuelle, sera réservé l’édifice du culte romain? A l’évêque, me direz-vous, seul investi par l’autorité supérieure du pape du pouvoir de juger quelle sera celle, parmi les associations cultuelles en concurrence, qui offre les garanties désirables au point de vue du dogme. Non pas. La loi a prévu le cas où « différentes associations réclameront la jouissance ou la location des mêmes édifices ou objets mobiliers », et l’article 10 bis du projet donne, non pas à l’évêque, mais au tribunal civil de arrondissement, le pouvoir de solutionner le conflit.
« Cest donc le tribunal civil, c’est-à-dire trois juges nommés par le gouvernement, qui décidera s’il y a lieu de remettre la cathédrale ou l’église à telle association cultuelle ou à telle autre, à tel curé présenté par sept catholiques romains ou à tel prêtre d’un libéralisme frisant lhérésie, protégé par sept esprits dévoyés, partisan, par exemple, du libre examenen matière de dogme. Je vous laisse à supposer et à prévoir où ira la préférence des magistrats laïques, dont la fidélité à la doctrine catholique pure fléchira devant les indications intéressées du préfet.
« La vérité est que la loi nouvelle, donnant au pouvoir judiciaire le droit d'attribuer à telle association cultuelle catholique de préférence à telle autre usage des édifices du culte, tend à créer dans notre pays autant d’'Eglises, de confessions, qu’il existe de nuances dans le parti libéral et à organiser, en somme, une variété de protestantisme.
« La loi nouvelle va créer un schisme.
« Nous demanderons au dévouement des fidèles, par l’organisation d'associations, non pas « cultuelles et d'exception », mais de