‹ La séparation et les électionsChapitre 103 sur 146 · Séance du 19 juin 1906. J. O. Chambre, p · texte numérisé non relu

Séance du 19 juin 1906. J. O. Chambre, p

cultivés, ou montrait le vide des objections lancées contre nos croyances; enfin l’enseignement libre tout entier ou l’on essayait de pénétrer d’un esprit chrétien les leçons de la littérature, des sciences et des arts. Et ces amputations, ces mutilations sont laites parce que un socialiste libre-penseur, tel que M. Augagneur déclare les missions inutiles aux catholiques et parce que, au nom d’un État neutre, incompétent en matière religieuse, le protestant bienvenu-Martin estime suffisant à toute une vie catholique l’enseignement donné pour la première communion! Le ridicule et l’odieux de pareilles prétentions n’ont pas arrêté la majorité maçonnique de la Chambre: par 327 voix contre 23i, elle a rejeté l’amendement par lequel M. Auflray voulait garantir à l’Eglise la liberté de l’enseignement religieux et de la charité.

Dans ce domaine restreint, on pourra facilement surveiller et contenir l’action du catholicisme grâce aux associations cultuelles ; et c’est là le second service signalé qu’en attend la franc-maçonnerie. Un député anticlérical, M. Rouanet, l’a déclaré brutalement : « les associations cultuelles, disait-il, ne constituent pas à nos yeux des associations attributaires privilégiées, mais des personnes morales-, de nature à permettre à l’Etat de suivre leur évolution et leur développement, afin de pouvoir réprimer les abus auxquels l’Église sera peut-être tentée de se porter, auxquels assurément elle se

portera. » Voilà tout le système expliqué : une comparaison nous le fera mieux comprendre.

Lorsque le Christ eut été mis au sépulcre, les Juifs allèrent trouver Pilate et lui dirent : « Cet imposteur a dit que trois jours après sa mort il sortirait de son tombeau; donnez-nous des gardes pour empêcher ses disciples d’enlever son corps et de faire ainsi croire à sa résurrection. » Ainsi fait le Bloc, toujours sous l’impulsion des juifs. En confinant l’Église dans les pratiques rituelles, il croit la retrancher du monde des vivants et l’enfermer dans un sépulcre. Il faut placer aux portes de ce tombeau des gardiens qui empêcheront l’Église d’en sortir pour se livrer aux œuvres fécondes de l’apostolat, de l’enseignement, de l’action sociale, de la charité. Ces gardes sont les associations cultuelles,

L’article 23 de la loi de séparation porte en effet :

« Seront punis d'une amende de IG fr. à 200 fr. et, en cas de récidive, d’une amende double, les directeurs ou administrateurs d’une association ou d’une union qui

i. J. O. Chambre 1905, p. 2306. Parmi les députés qui ont -voté cette mutilation des droits essentiels de l’Église, notons d’anciens modérés passés au Bloc : MM. Georges Cochery (Loiret) ; Paul Delombre (Basses-Alpes), Paul Desclianel (Eure-et-Loir) ; Barthou (Basses-Pyrénées); Dubuisson (Finistère); un conservateur passé au Bloc : M. Achille Fould (Hautes Pyrénées) ; un progressiste : M. Vogeli (Isère) ; trois anciens nationalistes: MM. Failliot, Ernest Roche et Holtz, députés de Paris.

LES ASSOCIATIONS CULTUELLES DANS L'ÉGLISE 303 auront contrevenu aux articles 16, 17, 18, 19 et 20. i »

Et l’article 36 ajoute :

« Dans le cas de condamnation par les tribunaux de simple police ou de police correctionnelle, en application des ai ticles 25 et 26, 34 et 35, l’association constituée pour l’exercice du culte dans l’immeuble où l’infraction a été commise, et ses directeurs et administrateurs sont civilement et solidairement responsables. »

Ces deux dispositions ont pour effet de rendre les membres des associations cultuelles responsables de toutes les contraventions et de tous les délits contre la loi de Séparation ; et il ne s’agit pas seulement de ceux dont eux-mômes se rendront coupables, mais aussi de tous ceux qui seront commis par les ministres du culte! Ils expieront ainsi les fautes d’autrui! Un député de Bloc, M. Colin, a etc trouble lui-meme, dans sa conscience de juriste, par une telle mesure et il l’a déclaré « exorbitante» et tout a fait en dehors du droit commun ! 1 2

1. Dans leur projel , MM. Rouvier et Briand allaient encore plus loin en ajoutant à ces peines pécuniaires « un emprisonnement de six jours à trois mois. » La Chambre a reculé devant une pénalité si draconienne et, supprimant la prison, elle a maintenu l’amende.

2. « Je fais une réserve en ce qui concerne la disposition de 1 article 36 qui rend les fondateurs et les directeurs des associations cultuelles responsables civilement de tous les délits commis par les ministres des cultes officiant dans 1 église louée par 1 association. Il y a là une disposition exorbitante du droit commun qui, si elle était maintenue.

Or cet article est 1’ un des plus importants du projet puisqu’il en régie l’économie et en assure l’exécution. Il fait clés directeurs des associations cultuelles les otages de la loi , puisque sur eux retombera la responsabilité de toutes les infractions. Si malgré l’article 18, l’association. — et par elle l’Église — s’occupe d’autre chose que du culte, immédiatement ses membres sont traînés en justice et condamnés à l’amende. Si malgré les articles 19, 20, 21 et 22, l’association cultuelle — et par elle l’Église — réunit des ressources financières pour un but autre que le culte, serait-ce pour des œuvres d’enseignement et de charité, immédiatement ses membres sont traînés en justice et condamnés à l’amende 1 Si malgré l’article 25, le culte cesse de se célébrer « les portes ouvertes », si meme ou doit les fermer un moment devant une horde d'anarchistes venant troubler les offices et piller V église, aussitôt les membres de ces associations sont traînés en justice et condamnés, avec les prêtres, à l’amende ! Si malgré l’article 26, le curé a fait en chaire des allusions politiques, si malgré l’article 34, il a attaqué « un citoyen chargé d’un service public », fût-ce le maire qui a interdit les

serait de nature à rendre extrêmement difficile le recrutement des associations cultuelles. Si on admet la nécessité d’une police des cultes, il faut faire disparaître de l’article 36 du projet les sévérités qui y sont insérées. » J. O. Chambre des députés, 1903, p. 1215.

processions, ou le commissaire qui a pactisé avec les « apaches » en leur livrant l’église; aussitôt, les directeurs de l’association cultuelle sont traînés en justice avec lui et passibles chacun de 500 à 3,000 fr. d’amende! Si malgré l’article 35, le curé a fait en chaire la critique d’une loi. s’il a fait afficher un mandement de son évêque, une encyclique pontificale blâmant « un acte légal de l’autorité publique », c’est encore et toujours pour les associations cultuelles la responsabilité civile et l’amende!

Et ainsi, pour que l’Église ait l’entière liberté de son ministère, il faudra qu’elle puisse compter sur l’énergie, l’héroïsme même non seulement de ses prêtres et de ses évêques, qui ont reçu-avec l’ordination les dons du Saint-Esprit, mais encore sur l’abnégation absolue de tous les membres de ses associations cultuelles. Tous ceux qui s’y inscriront devront s’attendre à être condamnés à tout propos, pour des actes qu’ils n’auront pas commis, qu’il n’auront pas voulus, que souvent même ils auront ignorés.

Il ne faut pas se le dissimuler : la plupart n’auront pas ce courage. Dans les campagnes, on tremble à la pensée de comparaître devant un juge comme simple témoin : que sera-ce quand à tout instant, on sera menacé d’être cité comme accusé !

Les administrateurs du culte vivront dans une frayeur perpétuelle et ils supplieront le curé de ne

point leur susciter d’affaires. Ils épieront ses moindres actes pour s’assurer qu’ils seront rigoureusement cultuels. S’il fait un catéchisme de persévérance, ils lui rappelleront que, d’après M. Bienvenu- Martin, ministre des Cultes, le catéchisme doit cesser à la première communion « quand les enfants auront été préparés au sacrement! » S’il veut faire une retraite, ils lui rappelleront que tout exercice privé est interdit. S’il veut créer des œuvres de jeunesse, ouvrir un patronage, ils lui refuseront tout concours financier et lui interdiront, pour cela, l’usage de l’église et du presbytère qui « ainsi détournés de leur destination », pourraient être aussitôt désaffectés. Qui sait même si, avant de monter en chaire, le curé ne sera pas tenu de leur communiquer les termes de son sermon ou de son instruction! Car en somme il serait juste que, pouvant être condamnés pour les paroles du curé, ils ne voulussent en prendre qu’à bon escient la responsabilité! Ainsi, solidaires en toutes choses du curé, les associations cultuelles se croiront le droit — et l’auront dans une certaine mesure — de contrôler d’avance tous les actes du ministère sacerdotal, pour les enfermer dans les étroites limites que lui assigne la loi. Elles seront les geôliers du clergé !

Les unions diocésaines qui succéderont aux menses épiscopales, joueront auprès des évêques le même rôle. Toujours en vertu de la même solida-

rite, elles régleront le budget du diocèse. Les bie

en s

des unions devant être, eux aussi, rigoureusement affectés au culte, elles défendront à Vadminist ra¬

tion épiscopale d’aider les œuvres non cultuelles et cependant indispensables à la vie de l’Église. Elles se demanderont si l’entretien des séminaires

est une œuvre « cultuelle. » Et comme la loi semble dire le contraire, en interdisant à l’Église tout enseignement autre que le- catéchisme de première communion, elles défendront à l’évèque d’v contribue! de Jcuis retenus. A cause de leur retentissement, les lettres pastorales leur causeront les plus vives alarmes; car si « la surveillance de la police » peut fermer les yeux survie prone d’un curé de campagne, elle ne saurait ignorer un mandement; et pour éviter 3,000 francs d’amende à chacun de ses membres, elle se croira le devoir de donner son visa a toutes les instructions épiscopales. Sous le régime du Concordat, les laïques du Conseil d’État s’arro¬

geaient le droit d’examiner les bulles pontificales; avec la Séparation, les laïques des unions cultuelles devront en quelque sorte contresigner les lettres pastorales! Ainsi le veut une loi qui prétend (( libérer l’Eglise et la conscience catholique! »

11 est donc faux de dire que les associations n’auront à s’occuper que du temporel des églises et ne porteront nullement atteinte à l’autorité spirituelle de la hiérarchie catholique. En réalité, la solidarité civile qui les unit aux ministres du culte, les as-

socie intimement à tous les actes du ministère sacerdotal, et par là, la loi consacre et provoque l’immixtion perpétuelle des laïques dans le gouvernement et l'administration de l’Église. Or, si le protestantisme est établi sur ce principe, l’Église catholique ne saurait l’admettre un seul instant, puisque chez elle, c’est de Dieu, par l’intermédiaire obliga¬

toire de la hiérarchie, que l’autorité dogmatique et disciplinaire s’impose aux fidèles. La partager avec eux, ce serait introduire dans le catholicisme un principe révolutionnaire en contradiction avec l’essence même de l’Église; ce serait l’incliner à bref délai vers sa négation radicale, le protestantisme. C’est là le danger que dénonçaient au Président de la République, les cardinaux français, dans leur lettre collective du 28 mars 1905. Pour eux, la constitution des associations cultuelles, telle qu’elle ressort de la loi, est l’un des « vices essentiels » de la Séparation; et ils se plaignaient avec raison « qu’on créât une institution purement laïque pour l’imposer à l’Église... qu’on imposât à l’Église une organisation nouvelle, formellement contraire aux principes de la religion catholique. »

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