Article 8, parag. 3 du projet de loi
politique et ses fréquentations, et c’est « en tenant compte de toutes ces circonstances de fait », qu’il peut prononcer contre le curé, même soutenu par l’évêque, pour l’intrus, « même condamné par l’évêque. »
« Au fond, que veut-on ? demandait M. Ribot ; la Séparation, c’est une façade. Les associations catholiques qu’on émancipe sur le papier, on veut les garder sous une tutelle plus étroite de l’État. On leur dit : « Si vous ne plaisez pas, si votre attitude n’est pas agréable au préfet ou au ministre, nous nous réservons de constituer à côté de vous une nouvelle association, de reprendre vos biens et de les donner à celle-ci, de sorte que vous aurez l’église demain, mais qu’après-demain, s’il y a des circonstances propices à ce qu’on appelle l’évolution administrative, l’église et les biens vous seront repris au bénéfice d’une autre association L »
L’autorité diocésaine aura sans doute la faculté d’enlever ses pouvoirs au prêtre rebelle, en prononçant contre lui une sentence d’interdit; mais C3 dernier fera appel en cour de Rome : nouvelle « circonstance de fait » dont le Conseil d’Etat tiendra compte en sa faveur, et ainsi, pendant un laps de temps plus ou moins long, le schisme et la révolte triompheront dans cette paroisse par la volonté du maire et du Conseil d’État.