J. O. Chambre 1905, pp. 2295 et suiv
yeux de la majorité, une prétention excessive, et par 294 voix contre 271 elle l’a rejetée E
Ces faibles ressources que la loi leur laisse, les associations et les unions cultuelles n’ont pas le droit de les employer à leur gré. Elles doivent les affecter exclusivement aux cérémonies du culte; et pour les y obliger, l’article 21 les soumet au contrôle de l’administration de l’enregistrement et les unions à la juridiction de la Cour des Comptes 1 2. Dans la séance du 20 juin 1905, M. Flayelle, député libéral des V osges, n’eut aucune peine à démontrer le caractère odieux de cette clause qui soumet aux mêmes contrôles que les sociétés d’utilité publique, les associations cultuelles que M. Briand déclarait « essentiellement privées. » « Elles sont donc purement privées les associations, lorsqu’il s’agit de recueillir des dons et des legs; mais elles ne le sont plus lorsqu’il s’agit de contrôler leurs comptes. Elles sont privées sous l’article 19, à tel point que M. le rapporteur émet même l’avis qu’en aucun cas, elles ne pourront êtres reconnues d’utilité