Ibid. p
2. Article 21. « Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l’année écoulée et l’état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations par l’administration de l’enregistrement et sur les unions par la Cour des Comptes. »
SCHISME OU IMPUISSANCE
publique, parce que cette reconnaissance serait contradictoire du principe de Séparation; et cependant, sous l’article 21, l’État les reconnaît si bien qu’il leur impose l’obligation d’une reddition de comptes annuelle. Elles sont donc privées, ces associations, lorsqu’il s’agit de fixer et de limiter étroitement leur capacité; mais elles ne le sont plus, lorsqu’il s’agit d’instituer contre elles un régime de contrôle et de surveillance; privées quant à leui s clt oit s, publiques quant à leurs obligations 1 ! » C’est évidemment l’un des cas où l’on peut le mieux saisir sur Je vif la grossière partialité du llloc que n’arrête ni le souci de la justice, ni la plus élémentaire logique!
Les associations cultuelles n’auront pas même la libre disposition de leurs économies, si tant est qu’elles réussissent à en faire. L’article 22 limite L t (i ux que peut atteindre leur fonds de réserve. Les progressistes ont essayé timidement d’élargir cet article 22 et, par la voix autorisée de M. Ribot, ils ont réclamé pour les associations cultuelles la faculté de se constituer de petits patrimoines 2. allé-