CHAPITRE XVIII
Le prêtre hors la loi.
Sommaire. — Concessions apparentes faites au clergé. — Art de ménager les transitions. — Prime à l'apostasie. — Le prêtre simple citoyen. — Principes du Bloc exposés par la Lanterne. — Code pénal rigoureux. — Articles 34 et 35. — Procès de tendance. — Prime à la délation. — Les prêtres et les anarchistes. — L’interdiction de séjour : MM. Hé ville et Le-Koy. — Juridiction exceptionnelle : le tribunal correctionnel. — Le Bloc se défie du jury. — Arguments de M. Briand. — Ni prêtres ni citoyens ; ni Concordat ni Séparation. — Proscription des emblèmes religieux. — Sacrilège autorisé. — Statues profanes multipliées, crucifix proscrit. — Plus de statues de saints. — S. Vincent-de-Paul, Jeanne d'Arc. — Les croix des cimetières. — Permises seulement aux riches, interdites aux pauvres. — L’Église hors la loi !
Lorsque les partisans (le la Séparation veulent la faire passer pour libérale, ils font grand bruit du traitement qu’elle promet aux membres du clergé. Déjà, dans la discussion générale, M. Deschanel insistait sur la liberté qu’aura l’Église de France
de choisir elle-même ses chefs, l’État renonçant désormais à la nomination des évêques. M. Briand, de son côté, a énuméré toutes les libertés que la suppression des articles organiques rendra aux évêques : ils pourront aller à Rome à leur gré, sans demander l’autorisation gouvernementale, se réunir en conciles nationaux et provinciaux pour délibérer sans contrôle sur les intérêts religieux; nommer leurs vicaires généraux, leurs chanoines et leurs curés sans l’agrément du pouvoir civil. Les prêtres pourront exercer toutes les professions que la loi jusqu’alors leur interdisait. Enfin tous les membres du clergé recevront des pensions que leur assure l’article 11, en compensation de leur traitement supprimé; et ainsi, même en temps de Séparation, le budget du culte sera maintenu en partie, de longues années encore, et ne cessera qu’avec la disparition de la plupart de ses actuels bénéficiaires.
Loin de nous de méconnaître ces avantages, si une nouvelle loi ou un règlement d’administration publique ne vient en limiter arbitrairement la portée1. Toutefois il ne faut rien exagérer. Rappelons-nous que la plupart des libertés qu’accorde la Séparation, existaient déjà, en fait sinon en droit, parce que l’État moderne ne pouvait en entraver l’exercice. En un temps où les postes, les té-
1. C’est précisément ce qu’il est question de faire pour les nominations ecclésiastiques.
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légraphes, les téléphones, la publicité des journaux et des revues rendent si faciles les relations entre les hommes, comment les articles organiques, en vertu de je ne sais quelle législation surannée, auraient-ils réussi à empêcher prêtres et fidèles de communiquer directement avec le pape? Alors que le droit de réunion est reconnu par la loi à tous les citoyens, et que les associations, syndicats et coalitions sont libres, comment auraiton interdit aux évêques de s’assembler et de se concerter, fut-ce dans des conciles? On peut dire que, dans ces cas, l’Etat abandonnait des droits et des prérogatives que la force même des choses lui avait déjà arrachés !
Quant aux pensions ecclésiastiques, elles sont mesurées avec une extrême parcimonie. Lorsque en 1789, la Constituante prit les biens d’Église, elle assura à chaque membre du clergé une rente annuelle de 1200 livres, représentant environ trois mille francs de nos jours. Aux évêques et aux prêtres dont elle supprime arbitrairement le traitement, la loi de Séparation garantit une pension de 400 à 1500 francs! Encore faut-il qu’ils justifient de « vingt-cinq années de fonctions rémunérées par l’État, les départements et les communes, dont vingt années au moins au service de l’Etat! » (article 9). 1500 francs pour un cardinal-archevêque de Paris ! Le premier président de la Cour de Cassation, sur lequel le décret de messidor lui donnait
la préséance, ne s’en contenterait pas ! 450 francs pour un curé âgé d’au moins cinquante ans! Voilà qui suffira à peine aux gages de sa gouvernante !
Le jeune clergé n’aura pas droit à ces pensions, puisqu’il ne pourra pas justifier des vingt-cinq années de service requises. La sollicitude de M. Rouvier s’étend cependant sur lui, et assure à ses membres « la première année, la totalité de leur traitement. Pour eux, il ne peut y avoir, durant ce temps, de crise financière. La seconde année, les deux tiers représentent encore une somme appréciable. » La troisième année, ils toucheront encore la moitié et la quatrième, le tiers de leur traitement, » et ainsi, comme leurs aînés dans le sacerdoce, « ils passeront sans secousse de l’ancien au nouveau régime. Peu à peu, le budget officiel sera remplacé par les dons des croyants1. »
Il serait curieux de pénétrer les intentions qui ont présidé à ces générosités relatives. Est-ce le désir de compenser par une indemnité, si minime qu’elle fût, les traitements sur lesquels les prêtres étaient en droit de compter jusqu’à la fin de leurs jours? Est-ce même la pensée de jeter une aumône à des malheureux dont les plaintes pourraient importuner ? Le Bloc ne nous a guère accoutumés ni a ces sentiments de justice, ni même à cette pitié méprisante!
1* Rapport, p. 294.
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L’article U procède plutôt de cette politique cauteleuse dont MM. Briand et Rouvier se sont faits les coryphées, et qui consiste à graduer habilement les transitions. Supprimer purement et simplement les traitements ecclesiastiques, aurait été trop brutal , 1 opinon aurait pu s’en émouvoir ! Mieux valait les faire disparaître peu à peu, insensiblement, et proclamer partout que, leurs droits acquis étant pris en considération, les prêtres eux-mêmes ne seraient pas lésés dans leurs intérêts par la loi de Séparation. Toujours le même art de doser goutte a goutte le poison destiné à l’Église !
Pour les jeunes prêtres, M. Briand a laissé voir des préoccupations d’une tout autre nature. Si au lieu de la modeste pension de ioO francs accordée a leurs aînés, il leur laisse des indemnités plus loi* tes mais transitoires, c’est par suite d’un calcul raffiné: « Quant aux ministres, dit-il, qui désireraient quitter le sacerdoce et trouver une situation laïque , ils n’auraient pu, avec leur modeste subvention, aller à la recherche d’une position convenant mieux à leurs aptitudes. Ils eussent été liés à V Église ! »
A oila le mot lâché 1 Si l’on fait bénéficier les jeunes prêtres d’un traitement relativement doux, c’est pour leur permettre de courir à la recherche d’une position sociale, c’est afin que, pouvant se passer matériellement de l’Église, ils aient la tentation de s’en détacher. Cette indemnité, c’est pour
M. Briand une prime à l’apostasie, c’est le prix de la trahison, ce sont les trente deniers de Judas ! En les offrant, M. Briand s’est mépris sur le caractère des jeunes prêtres; il leur a fait gratuitement la pire des injures et nous sommes certains que unanimement ils repousseront avec mépris d’aussi indignes insinuations. Elles étaient à relever cependant; car elles nous prouvent, une fois de plus, que les avances du Bloc ne servent qu’à dissimuler son venin!
Si elle maintient aux prêtres un semblant de traitement, la loi de Séparation leur enlève immédiatement leur caractère officiel et dès lors, sont abrogés les articles 262 et 263 du code pénal qui soumettaient à des pénalités particulières quiconque les outrageait ou les frappait dans l’exercice de leurs fonctions (article 44). « Le ministre du culte, dit M. Grunebaum-Ballin, n’étant plus fonctionnaire ou chargé d’un service public, n’est plus protégé, à ce titre, dans l’exercice de ses fonctions. Les délits commis contre sa personne au cours de cet exercice, se trouvent suffisamment réprimés par les dispositions qui punissent l’injure ou les voies de fait envers tout particulier, ou par celles qui concernent le trouble apporté à l’exercice du culte. Aussi la seconde partie de l’article 262 du Code pénal réprimant l’outrage envers un ministre du culte, dans l’exercice de ses ionctions, et l’article 263 punissant de la dégradation civique qui-
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conque a frappé, au cours de cet exercice, un ministre du culte, sont-ils elfacés sans laisser aucune trace l. »
Ainsi, dépouillé de toutes ses prérogatives temporelles par un Etat qui ne reconnaît plus son caractère spirituel, le prêtre n’est aux yeux de la loi qu'un simple citoyen. Il n’a droit à aucune protection particulière, à aucun honneur spécial, fut-il évêque ou cardinal, fùt-il le Souverain Pontife en personne. C’est d’ailleurs logique.
Ce qui ne le serait plus, ce serait de soumettre a un régime d’exception ces memes prêtres dont on prétend ignorer la qualité; car enfin puisqu’aux yeux de l’État ils ne se distinguent en rien des autres citoyens, pourquoi les traiterait-on différemment ? Ce serait contraire au principe de l’égalité de tous les citoyens ; c’est cependant ce que fait le titre Y sur la police des cultes.
Quelques jours avant la discussion delà Séparation à la Chambre, la Lanterne avait indiqué la manière dont elle entendait que lut traité le clergé. « Aous le répétons, disait-elle, la République ne doit considérer les prêtres que comme des êtres dangereux et malfaisants qu'il faut mettre par tous les moyens hors d'état de nuire... C’est un scandale d’aimer et même de tolérer leur œuvre de mensonge, leurs entreprises d’escroquerie, les atteintes per-