I. La Lanterne, n° du 4 mars
LE PRETRE HORS LA LOI 341
chargé d’im service public, sera puni d’une amende de 500 à 3,000 fr. et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s’il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l’article G5 de la même loi s’appliquent aux délits du présent article et de l’article qui suit.
Art. 35 « Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s’exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, ou s’il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s’en sera rendu coupable, sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d’une sédition, révolte ou guerre civile. »
Remarquons tout d’abord la rédaction volontairement imprécise de ces articles. Tous les fonctionnaires, quels qu’ils soient, sont protégés contre les attaques du clergé, qu’il s’agisse du chef de
l’Etat ou du dernier des gardes champêtres. Sans doute, la peine pourra être graduée par le tribunal ; il n’en reste pas moins que la plus faible paraîtra quelquefois exorbitante. Un maire, pour faire de la peine à son curé, interdit sans motif plausible les processions dans sa commune; lorsque le garde champêtre lui notifie l’arrêté, à l’église, le curé, dans un moment de vivacité, s’emporte
contre le maire. Cela suffit pour qu’il puisse être condamné à 3.000 fr. d’amende et un an de prison; si les juges poussent l’indulgence à la dernière limite, il n’en devra pas moins payer 500 fr. f Même dans ce cas, la peine est draconienne et cela vient de ce que, à dessein, la loi ne fait pas de distinction entre les divers fonctionnaires que le prêtre devra respecter.
L’article 35 est autrement perfide. Il fait nettement au clergé un procès de tendance , quand il le menace de deux ans de prison pour tout acte tendant à soulever des citoyens. Or les procès de tendance sont souverainement injustes parce qu’ils roulent sur des questions vagues dont l’interprétation est laissée à l’arbitraire des juges. La loi ne dit pas en effet quels actes précis sont requis pour que cette tendance et cette intention soient légalement prouvées. Elle ne détermine pas non plus les circonstances qui constitueront la provocation ou la désobéissance aux lois. Qu’au nom des intérêts moraux et religieux qui lui sont confiés, un prêtre critique une loi ! provoque-t-il les fidèles à se révolter contre elle ? Qui nous dira, d’une manière certaine, s’il y a eu une simple critique, que la constitution permet à tout citoyen, ou l’attentat que la loi doit punir ? « Ne savez-vous pas, disait à la majorité le président de Y Action libérale parlementaire, M. de Castelnau, ne savez-vous pas qu’il y a une limite des plus imprécises, des plus
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délicates et des plus ténues entre le droit irréductible de critiquer une loi, de montrer en quoi elle est funeste pour des droits et des libertés intangibles, en quoi elle est inopérante pour une conscience, et la provocation à ne pas obéira cette loi? Où est la ligne qui sépare ici le droit de l’abus1. » Cette ligne ténue, délicate, il est du plus grand intérêt que la loi la trace nettement, puisque d’un côté il y a la liberté absolue et de l’autre un emprisonnement de deux ans. La loi n’en fait rien; et elle prouve ainsi qu’elle veut laisser la liberté clu clergé à l'entière discrétion des juges. Ceux-ci eux-mêmes seront à la disposition des délateurs qui auront épié le curé dans ses moindres paroles, dans ses actes les plus insignifiants, et édifié sur des vétilles — à moins que ce ne soit sur des calomnies — , les plus graves accusations. « Ne voyez vous pas i, continue M. de Castelnau, que l’on ouvre la porte toute grande à toutes les dénonciations et à toutes les inquisitions locales qui viendront épier les ministres du culte, surprendre leurs paroles et établir par des témoignages, c’està-dire par ce qu’il y a de plus fragile au monde'en cette matière, ce qu’ils ont dit et ce qu’ils n’ont pas dit ? C’est ressusciter les plus tristes et les plus funestes procès de jadis, les procès où l’on apprécie, où l’on juge, où l’on condamne non pas les