J. O . Séance du 29 juin 1905, p
rigueurs d’un pouvoir ombrageux les droits et la liberté des citoyens. Avec des magistrats, même inamovibles, ils sont plus à l’aise; car s’il est protégé par son inamovibilité contre les coups de force du gouvernement, le juge n’en reste pas moins sensible aux flatteries, aux promesses d’avancement et aux distinctions qui lui viennent du pouvoir. Aussi autoritaire que les monarchies les plus absolues, notre république maçonnique montre, surtout dans les procès d’opinion, la même méfiance du jury, la même faveur pour la juridiction correctionnelle; elle en a donné une nouvelle preuve en votant l’article 3i de la loi de Séparation.
Elle a enlevé à la connaissance du jury et remis au tribunal correctionnel les procès et toutes les causes dans lesquelles des prêtres pourraient être impliqués en vertu des articles 34 et 35. Or c’est une mesure d’exception, en opposition à la loi de 4 881, comme l’ont fait remarquer les orateurs les plus qualifiés par leur compétence juridique. « Vous faites une brèche à la loi de 1881, en marquant une défiance contre le jury 1 », disait à la majorité un ancien magistrat, M. de Castelnau, président de Y Action libérale parlementaire. « Vous dérogez au droit actuel, répétait de son côté M. Ribot au nom des progressistes, en transportant devant la police correctionnelle des faits qui, sous l’empire de la
i. J. O., Séance du 29 juin 1905, p.2597.
LE PRÊTRE HORS LA LOI
législation existante, sont de la compétence du jury.
le rapporteur avoue que lui-même, s’il était juré, serait peut-être entraîné à acquitter trop facilement. Il faut que pendant la période de transition, les acquittements soient vendus difficiles et les condamnations certaines L »
Voilà la pensée qui a inspiré au Illoc cette exception au droit commun, il veut un clergé asservi ; pour mieux surprendre l’Église, dans la guerre à mort qu’il lui fait, il veut qu’elle soit gardée par « des chiens muets, ne pouvant plus aboyer, » et pour cela, il faut des lois draconiennes appliquées dans toute leur rigueur; il faut des condamnations terribles qui inspirent la frayeur et paralysent toute action; il faut un régime de terreur, comprimant toutes les énergies et jetant les prêtres aux pieds de la lranc-maçonnerie triomphante!
On n’avoue pas, il est vrai, de pareilles intentions. On les couvre de prétextes que l’on sait faux, mais qui peuvent en imposer aux ignorants et aux simples, hn avouant ces violations du droit commun, M. Briand les déclare indispensables : « 11 était impossible, a-t-il écrit dans son rapport, de traiter sur le pied de l’égalité, quand il s’agit de 1 cxei cice du droit de la parole, le prêtre dans sa chaire et le -simple citoyen dans une tribune de réunion publique. Le délit commis par celui-ci,