Ibidem
qu’il s’agisse d’outrage, de diffamation envers les personnes, ou d’excitation à la révolte, à la sédition, n’est en rien comparable comme gravité au délit commis par un ministre des cultes en pareil cas. Le lieu, les circonstances du délit, l’autorité morale de celui qui le commet, sont des éléments dont il est impossible de ne pas tenir compte1. )>
Nous saisissons, une fois de plus, la contradiction que nous avons souvent relevée dans le rapport Briand, parce qu’elle est la contradiction fondamentale de la loi et le signe tangible de sa duplicité. On déclare ignorer le prêtre à tel point qu’on affecte de ne traiter qu’avec les associations cultuelles ; tous les avantages qu’il retirait de sa situation officielle, on les lui enlève sous prétexte qu’il n’est qu’un citoyen. Mais, que le prêtre revendique les droits de tous les citoyens, qu’il réclame la liberté d’association, la liberté de réunion, la liberté de la parole, immédiatemont la loi fait volte-face et se rappelant qu’il est prêtre, elle le rejette hors du droit commun, elle fait de lui un citoyen diminué. Il est reconnu citoyen, chaque lois qu’il y a quelque avantage à lui retirer ; il est rétabli dans sa qualité de prêtre, chaque fois qu’il y a quelque tyrannie à lui imposer! Là réside tout le vice de la loi! elle supprime à l’Église tout le bénéfice du Concordat, sans lui accorder les libertés de la Sé-