Journal Officiel, p. 4279. Séance du S avril
La pauvreté des raisons qu’il donne prouve largement l’iniquité de la cause qu’il défend.
« Il faut distinguer, dit-il, entre la loi qui a rendu exécutoire en France le Concordat et la convention elle-même conclue avec le Saint-Siège. La loi peut être abrogée par une autre loi et ne peut l’être autrement. L’acte législatif est libre et le Parlement a toujours le droit de l’accomplir1. »
Ali! le beau distinguo , comme jamais n’en ont trouvé les jésuites ! Le Concordat porte un certain nombre de stipulations que l’État français s’engage à exécuter. Elles sont aussitôt mises à exécution de la seule manière qui soit possible : par une loi qui en est la conséquence nécessaire. Et sous prétexte qu’une loi est l’expression de la volonté nationale, on prétend avoir le droit de l’abroger librement sans toucher à l’acte diplomatique? Mais on oublie qu’au jour précis où elle a ratifié le Concordat, la volonté nationale a à jamais aliéné sa liberté sur les questions visées par cette convention, et que par conséquent, elle ne peut pas plus retirer sa parole législative que sa parole diplomatique.
Deux exemples le feront mieux comprendre.
Le traité de Francfort a donné à l’Allemagne l’Alsace, sauf le territoire de Pelfort, et la moitié de la Lorraine. Aussitôt après, est intervenue une loi qui, tenant compte de ce démembrement, a
1. Rapport Briand. Journal Officiel. Documents parlementaires. Chambre, annexe 2302, p. 300
modifié les délimitations et les circonscriptions de nos départements de l’Est. Sous prétexte que la puissance législative est souveraine, appartient-il au Parlement de faire une autre loi rattachant de nouveau à ces départements de la frontière les pays qui en ont été distraits ? ordonnant par exemple à l’administrateur de Belfort de reprendre son titre de préfet du Haut-Rhin et de transporter sa résidence à Colmar? Évidemment non! tant que durera le traité de Francfort la volonté nationale sera liée par (la convention internationale qu’elle a une foJs acceptée.
Un traité de commerce signé avec telle ou telle puissance a fixé les droits de douane que les marchandises de ce pays paieront pour entrer en France. Aussitôt une loi est votée pour ratifier cet accord et dresser le tarif désormais obligatoire à la douane. Sous prétexte que la volonté nationale est souveraine, appartiendra-t-il dans la suite au Parlement de revenir sur ces tarifs et de les modifier, sans tenir compte de la convention internationale qui les a déterminés ? Évidemment non ! tant que durera la convention commerciale, la volonté nationale sera liée.
On voit dès lors ce que vaut ce raisonnement de M. Briand; c’est le sophisme enfantin d’une grossière casuistique.
M. Briand tire un autre argument du silence que garde le Concordat sur sa propre durée: « Est-
déclaration de guerre a l’église
il perpétuel? Qu’on le considère comme un traité diplomatique ou comme de droit privé, s’il portait clause de perpétuité, celle-ci, en vertu de notie droit moderne, devrait être considérée comme non écrite. Les Ltats ne peuvent pas plus que les individus obliger indéliniment leurs successeurs et les lier par des liens indissolubles b » Ici nous ne sommes plus en présence d’un sophisme mais d’une profonde ignorance du droit international et de 1 histoire. M. Briand oublie que la plupart des traités ont, au contraire, une valeur perpétuelle et en dehors du cas de guerre, ne peuvent être modifiés ou supprimés que si les parties contractantes se rendent mutuellement une parole, donnée en principe pour toujours. Le traité du Bardo nous a reconnu le protectorat de la Tunisie. Aucun terme n’est prévu; dès lors, d’après le droit moderne interprété par M. Briand, tout acte perpétuel étant de nulle valeur, le bey serait en droit de ne tenir
aucun compte de cet accord, de nous chasser de *
ses états; et si malgré lui, nous nous y maintenions, ce serait par la seule force de nos armes et non par la foi des traités!
Le rapporteur a-t-il lui-même soupçonné la fragdité de son argumentation? Ce qui nous le ferait croire, c’est qu’il n’insiste pas beaucoup sur ces deux premières raisons ; mais la troisième sur la-
\ . Ibidem .
quelle il se rabat, est d’une valeur encore plus faible.
Si le Concordat a été dénoncé par la France, c’est que le gouvernement français a présumé que tel était le vœu du pape. Oui, c’est pour prévenir le désir du Souverain Pontife que, fils dévoué de l’Église, attentif à exécuter ses plus secrètes pensées, M. Combes a rompu le Concordat! « Nous n’avons pas ici à rechercher si le gouvernement français a eu raison d’apprécier l’attitude du pape, en certaines circonstances, comme un refus de sie conformer au Concordat. Il y a un acte gouvernemental interprétant ainsi les agissements de la papauté. C’est là un fait accompli. Le Concordat est considéré et doit être considéré comme rompu par la volonté présumée et unilatérale du pape qui a agi de telle sorte que le gouvernement de la République a considéré ses actes comme une inexécution délibérée du contrat... Le gouvernement considérait que, par la volonté du Saint-Siège le Concordat n’était plus observé et que par suite, les relations existant entre la République et le pape devenaient sans objet L »
Nous savons quels sont ces « agissements de la papauté » auxquels M. Rriand fait allusion. Il les expose à sa manière dans un autre passage de son rapport1 2. Ce sont les difficultés qui se sont élevées entre le gouvernement et le, Saint-Siège, à propos