‹ La séparation et les électionsChapitre 35 sur 146 · Article du Matin, 20 mai · texte numérisé non relu

Article du Matin, 20 mai

en faisant ces largesses, ils les affectaient à jamais à une institution religieuse, à une destination cultuelle ou charitable, en chargeant le clergé séculier ou régulier de les administrer sous sa propre responsabilité.

En des temps souvent troublés *, les établissements ecclésiastiques sentirent le besoin de se faire confirmer et garantir la propriété de leurs biens par l’autorité la plus élevée qu’il y eût au monde, la papauté. Do là, ces nombreux privilèges pontificaux si souvent étudiés qui prenaient sous la protection de Saint Pierre et du Saint-Siège les églises et les couvents, avec tous leurs biens. « Nous vous confirmons les propriétés que vous tenez des largesses des rois et des princes, des offrandes des fidèles « largitione regum, oblatione Jldelium , » telle est la formule qu’employaient les papes lorsqu’ils plaçaient sous leur sauvegarde les biens d’Église. Presque toujours, ils prenaient soin, dans les bulles ainsi accordées à une communauté, de dresser la liste des biens qu’ils lui garantissaient.

Pour les besoins de leur cause, MM. Briand et Deville ont imaginé sur la propriété ecclésiastique une théorie que le Bloc s’est empressé d’adopter,

1. Sur cette question lire Paul Fabre, Etude sur le Liber Censuum de l'Église Romaine (Thorin 1892.) Imbartde la Tour, les Origines religieuses de la France, les Paroisses rurales (Picard, 1900.) Fustel de Coulanges, Histoire des institutions de V Ancienne Francè. (Hachette)

afin de donner une couleur de légalité à la spoliation qu’il méditait. « Ces biens, ont-ils dit, n étaient pas donnés à titre individuel a tel abbe ou tel évêque; mais à la communauté tout entière qu’ils dirigeaient ; la communauté elle-même ne les recevait" que pour l’Église. Or en ces temps de religion d’État, l’Église ne faisait qu’un avec l’Etat; elle remplissait un service public. Il est donc naturel que, le service public ayant disparu le jour où la Révolution prononça la suppression des religions d’État, les biens qui étaient affectés à ce service public, c’est-à-dire les biens d’Eglise, aient fait retour à l’État. »

C’est, là un sophisme basé sur une erreur historique. Qu’il nous suffise pour le moment de démasquer l’erreur! Il est faux de dire que l’Église ait été jamais si liée à l’État qu’elle ait fait en quelque sorte bourse commune avec lui. La propriété ecclésiastique était au contraire tellement distincte de celle du roi et de l’État que le roi ne se reconnaissait sur elle aucun droit. Si dans de grandes nécessités il faisait appel a ses revenus, il s adressait à la bonne volonté du clergé, pour solliciter de lui une largesse toute spontanée un « don gratuit. » ou bien encore il demandait au pape, administrateur suprême de toute propriété ecclésiastique, la permission de lever la dîme ou un vingtième sur les revenus du clergé. Ces démarches ne prouvent-elles pas que seuls les chefs du

clergé étaient les administrateurs responsables des biens ecclésiastiques ?

Allons plus loin. Du jour où le pouvoir royal eut centralisé en ses mains l’autorité, il se préoccupa des biens de main-morte. Il sentit la nécessité d’en régler et d’en limiter le développement et il se réserva le droit d’examiner et d’approuver les donations qui faisaient tomber quantité de biens en main-morte en les attribuant à l’Église. C était un moyen pour lui de protéger la propriété individuelle à laquelle le développement excessif delà main-morte pouvait nuire. La royauté poursuivait aussi un but fiscal : les biens d’Église ne changeaient plus de titulaires et l’État se voyait ainsi privé des redevances qui s’acquittaient à toutes les mutations de la propriété individuelle ; il fallait donc les ressaisir sous une autre forme et en prélever l’équivalent sur les biens de mainmorte, en les soumettant à un droit d’amortissement. De là ces actes d'amortissement par lesquels le pouvoir civil garantissait aux établissements ecclésiastiques leurs biens à la charge pour eux d’acquitter à l’État un certain droit. Par là, les princes donnaient à la propriété ecclésiastique une nouvelle sanction qui venait s’ajouter à la sanction pontificale. Qui ne voit que, dès lors, l’Ltat s’engageait à respecter et à faire respecter ces biens dont il venait d’approuver et de confirmer la possession et qu’ainsi aux yeux

de la loi française, la propriété du clergé était doublement légitime , puisque la cession des particuliers, qui aurait suffi à la constituer, était renforcée par la confirmation de F Etat.

C’est donc grâce à la parole séculaire de la France, répétée par ses rois à chaque acte d’amortissement, que l’Église a constitué l’immense propriété qu’elle possédait à la veille de la Révolution ; dë quel droit allait-on la lui enlever ?

Personne, à l’Assemblée Constituante, ne nia l’authenticité ou la légitimité des titres de propriété du clergé. A des arguments historiques appuyés sur les innombrables documents des chartriers ecclésiastiques, la majorité opposa des théories philosophiques et sociales, à des laits précis et prouvés des raisonnements qui n’étaient pas des raisons. Ils furent développés par l’orateur qui proposa et fit décider que la nation mettrait la main sur les biens du clergé, Mirabeau ; aussi est-ce dans ses discours qu’il faut chercher l’opinion qui, sur cette question, finit par l’emporter au sein de l’Assemblée.

« Les fondations de nos rois, disait Mirabeau à la séance du 30 octobre 1789 \ n’ont pu être faites qu’au nom de la nation ; la nation étant héritière des rois, peut reprendre au clergé ce qu’ils lui ont donné. » Cet argument est faible. Il re-

d. Collection complète des travaux de M. Mirabeau l’aîné à l’ Assemblée Constituante, t. II, p. 314.

vient à dire que les héritiers sont en droit de reprendre ce que leurs prédécesseurs ont donné à titre perpétuel et irrévocable. S’il en était ainsi, ce serait la ruine ou en tout cas l’existence précaire des orphelinats, des hôpitaux et des établissements de toutes sortes entretenus par des fondations; ce serait surtout la ruine de cet axiome de justice et de bon sens qui dit que « donner et retenir ne vaut. » Remarquons d’ailleurs que les donations, faites par les princes et les rois, n’avaient constitué qu’une portion des biens du clergé. La plus grande partie provenait de legs ou de dons de particuliers ou d’associations ne faisant pas corps avec l’État.

C’est pour celles-là sans doute que Mirabeau mettait en avant sa seconde raison 1 : « Si les collectivités, communes, provinces, corps de métiers n’avaient pas le droit de faire en faveur de l’Église des dotations perpétuelles, c’est parce qu’elles usurpaient l’une des fonctions essentielles de l’État qui est de protéger la religion ; » et développant encore sa pensée, il ajoutait plus loin : « Qu’ont fait les agrégations politiques, lorsqu’elles ont bâti les temples, lorsqu’elles ont fait les églises? Elles n’ont payé que leur portion, d’une dette commune, elles n’ont acquitté que leur contingent d’une charge nationale. Leur piété a pu devancer un plan

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