‹ La séparation et les électionsChapitre 38 sur 146 · Article du Matin, 20 mai · texte numérisé non relu

Article du Matin, 20 mai

Voilà la doctrine régalienne dans toute sa splen- (leur. C’est l’État tout-puissant, faisant la loi, créant le droit ; c’est l’absolutisme le plus complet qui se puisse rêver. Quelques analogies le feront mieux comprendre. Depuis 1598, les protestants formaient un « corps, » une association legale, qui en vertu de l’Édit de Nantes, pouvait recevoir des legs, posséder des biens collectifs et les administrer, construire des temples pour l’exercice de son culte. Puisque sans tenir compte des droits acquis, des promesses faites et de la justice, une loi peut défaire « les corps » qu’une autre a institués, Louis XIV était parfaitement autorisé à détruire cette organisation par une ordonnance et nous ne voyons pas pourquoi M. Pelletan et ses amis dénoncent à l’indignation publique la révocation de l’Édit de Nantes.

Autre exemple : Philippe le Bel avait coutume de mettre régulièrement en coupe réglée les communautés juives de son royaume. Il les laissait s’établir dans son domaine, leur faisait acheter chèrement l’ordonnance qui les reconnaissait et leur permettait de se livrer au commerce de l’argent. Mais quand, sur la foi de la parole royale, elles avaient fait d’heureuses spéculations et s’étaient enrichies, le roi retirait l’ordonnance d’autorisation; sous prétexte que les juifs n’avaient plus d’existence légale, il faisait main basse sur leurs biens et les attrihuait à l’État, c’est-à-dire à lui-même. La même co-

médie se renouvela plusieurs fois sous son règne. Pour M. l’elletan, ce procédé est aussi légitime que simple et il faut trouver, en vertu de sa théorie, que Philippe le Bel était parfaitement en droit de retirer aux juifs l’existence légale qu’il leur avait donnée, et pouvait régulièrement les spolier au nom do la loi.

11 y a une dilïérence, jo le reconnais; quand il s agit do protestants et do juifs, on voit juste et on dénonce avec indignation toutes les iniquités dont ils peuvent être victimes. Mais que les catholiques soient en cause!- Alors, la haine obscurcit les notions les plus élémentaires du droit et l’on trouve parfaitement légitimes les tyrannies et les abus, contre lesquels, avec raison d’ailleurs, on s’élevait tout à Pheure!

ht puis. P esprit public 11'a-t-il pas fait des progrès depuis les temps de Philippe Je Bel ou de Louis XI \ ? La Déclaration des Droits de Phomme n a-t-elle pas proclamé le droit des citoyens à la liberté ? Ne dit-elle pas expressément qu’il est permis a chacun de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui J A a-t-elle pas condamné la spoliation et la confiscation? La Constitution de 1848, dont nos radicaux se réclament si souvent, 11’a-t-elle pas proclamé le droit d association, en le déclarant primoidial, c est-a-diro antérieur et supérieur à toutes les autorisations légales et au droit absolu de 1 État ! Et n est-il pas étrange de voir des hom-

1113S qui se disent républicains, invoquer contre la Constitution républicaine de 1848 les vieilles théories régaliennes de la monarchie et du droit

romain?

Qui ne voit qu’un pareil mépris pour les assodations et les fondations est contraire à tout progrès et à toute liberté? C’est par des groupements indépendants de l’État que l’Angleterre a développé chez elle cet esprit d'initiative qui fait sa supériorité; c’est sur des fondations séculaires, respectées par les révolutions, que vivent ses institutions les plus florissantes, en particulier ses antiques universités d’Oxford et de Cambridge; ce sont ses Compagnies de commerce qui partout ont prépare le magnifique épanouissement de son empire colonial; et ses associations ouvrières, ses Ira es- Unions, ne sont si prospères que parce qu’elles ont pu librement développer leur propriété collective et leur initiative. Or rien de tout cela n’aurait été possible si l’Angleterre avait fait dépendre de 1 arbitraire de l’État la création et les progrès des as-

sociations et des fondations.

On le comprend de plus en plus en fi an ce, et pour V contrebalancer l’influence malsaine d’une centralisation excessive, on essaie d’y développer les initiatives individuelles et collectives. La loi sur les syndicats a donné à ce mouvement une réelle impulsion; la loi sur les associations l’a encore accentué; et déjà, sur notre sol, se créent des

groupements ouvriers, industriels, agricoles, scient.iiques qui pourront rendre les plus grands services le jour où leur liberté sera encore accrue. Mais quel avenir auront-ils si les théories deM. l'elletan remportent, et si l’État se croit le droit de retirer, a son gré, à ces « corps » la vie qu’il leur a donnée? Quelle confiance peuvent-ils avoir s’il apparlient à une majorité fortuite de les détruire sans raison et de confisquer les richesses qu’ils auront péniblement acquises ?

Il ne faudrait pas d’ailleurs s’imaginér qu’en mottant à la disposition de la nation les biens du clergé, l’Assemblée Constituante ait voulu spolier et détruire l’Eglise. Lorsque Maurv et les députés du côté droit le lui reprochaient, les orateurs les plus avancés protestaient avec indignation contre une accusation qui leur semblait une calomnie, loute la réforme proposée par Mirabeau, Talleyîand et leurs amis consistait à transmettre à r,tat 1 administration des biens d’Église. En le faisant, ils reconnaissaient hautement que, même administrés par la nation, ces biens restaient frappés d une affectation spéciale au profit du clergé, du culte catholique et des pauvres. Parlant au nom de la majorité. Camus déclarait, dans la séance du 13 octobre 1789, « que si l’administration des biens d’Eglise appartenait à la nation, on ne pouvait en disposer qu 'après avoir satisfait à la créance privilègiée qui est celle des frais du culte

et de la subsistance des ministres des autels ' . »

« S’il plaisait à la nation, disait Malouet, de détruire l’Église catholique en France et d’y substituer une autre religion, en disposant des biens actuels du clergé, la nation, pour être juste, serait obligée d’avoir égard aux intentions expresses des donateurs, comme on respecte en toute société celle du testateur. Or ce qui a ete donne a Eglise est par indivis et par substitution donné aux pauvres. Aussi, tant qu’il y aura en France des hommes qui ont faim et soif, les biens de 1 Eglise leur seront substitués par l’intention des testateurs, avant d’être réversibles au domaine national Aussi la nation, en détruisant même le cierge e avant de s’emparer de ses biens pour toute autre destination, doit assurer, dans tout son territoire et par hypothèque spéciale sur ses biens, la subsistance des pauvres1 2. »

Oue veut dire au juste Malouet?

H suppose un instant le catholicisme disparu et remplacé par une autre religion et il déclare que, même dans ce cas, les biens d’Eglise devenus vacants ne sauraient faire retour a l’Etat. Ils appai tiendraient aux pauvres plutôt qu’à lui parce qu ils ont été donnés par indivis à l’Eglise et aux pauvres et non à l’État. D’où il suit que pour Malouet , 1» Les biens ecclésiastiques ont deux groupes de

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