Revue bleue du 14 novembre 1904, p
Lh Hl DG ET DU CULTE DETTE NATIONALE 117
séq uent, si J Assemblée ne s’engageait pas envers 1 Eglise, (ille s’engageait au moins envers ceux qui avaient établi cette affectation, c’est-à-dire ces donateurs et ces testateurs qui avaient, pendant des siècles, accumulé les richesses pour l’entretien du culte et le soulagement des malheureux. Sans doute, ces donateurs et ces testateurs étaient depuis longtemps disparus, mais leur volonté était toujours représentée par les actes solennels qu’ils avaient signés et qui restaient sous la sauvegarde de l’État. C était donc l’État, garant des contrats et des testaments, qui les représentait et qui avait le devoir strict de maintenir à leurs hiens l’affectation qu’ils avaient voulu leur donner.
Elle s’engageait aussi envers ceux qui avaient un droit indiscutable sur cette affectation, c’està-dire les ministres du culte et les pauvres. Meme en admettant que l’Eglise ne fût plus alors un « corps politique » elle n’en restait pas moins un fait. : elle n’en comprenait pas moins des hommes réunis sous une hiérarchie spirituelle, pour un but spirituel, mais ayant besoin, pour remplir leur mission, de moyens temporels. Ces moyens, les dons et les legs des siècles passés les leur avaient assurés; de quel droit l’Assemblée les leur aurait-elle enlevés ?
C’est bien ainsi que l’entendait la Constituante.
Aussi est-ce toujours comme une dette que l’entretien du culte a été envisagé par elle. Pendant
quelque temps, elle eut la ferme intention de conserver les biens d’église pour que la créance du culte fût « gagée » par une propriété foncière de la plus grande importance. Mais il vint un moment où il fallut pourvoir aux nécessités urgentes de l’État, en vendant les biens. Pour pouvoir en disposer, on dut les « dégager », et c’est alors que fut institué, le 20 avril 1790, le budget officiel du culte catholique. Il est nécessaire de bien peser les termes du décret qui l’établit : « Dans l’état des dépenses publiques de chaque année, il sera porté une somme suffisante pour fournir aux frais du culte et de la religion catholique, apostolique et romaine, à l'entretien des ministres des autels, au soulagement des pauvres et aux pensions ecclésiastiques, de manière que les biens mentionnés au premier article (les biens ecclésiastiques) puissent être dégagés de toute charge et employés par le corps législatif aux plus grands et aux plus
pressants besoins de l’Etat. »
D’où il suit, disait M. Groussau à la tribune de la Chambre, le 27 mars 1905 : « 1° que les biens mis à la disposition de la nation, le 2 novembre 1789, étaient, dans la pensée de la Constituante, grevés d’une charge qui n’avait rien de commun avec une simple déclaration, 2° que le budget annuel du culte, institué le 20 avril 1790, est la compensation et pour ainsi dire, le rachat de la charge qui pesait sur les biens mis à la disposition de la nation.
C’est très clair ! C’est en toutes lettres dans la loi1 ! » Enfin, dans la première Constitution qui fut donnée à la France, la Constitution de 1791, le budget du culte catholique était solennement inscrit dans la dette nationale. L’article 2 du titre Y s’expi ime ainsi . « Le traitement des ministres du culte catholique , pensionnés, conservés, élus en vertu ilos décrets de l’Assemblée nationale constituante, fait partie de la dette nationale. » Rien n’est plus net que ce texte : il est la continuation logique du décret du 20 avril 1790 qui, pour dégager les biens nationalisés, établissait le budget des cultes, comme le décret du 20 avril était lui-même le corollaire du décret du 2 novembre 1789 qui, tout en mettant les biens d’Église à la disposition de la nation, proclamait la charge cultuelle et charitable dont ils étaient grevés.
Et cependant, la casuistique radicale s’est exercée sut cet aiticle de la Constitution : « Il ne s’agissait pas pour ses auteurs, dit M. Deville2, d’un clergé constitué comme il l’est aujourd’hui, comme il l’était autrefois; ce qui était déclaré pour eux faire paitie de la dette nationale, ce n’était que le traitement du clergé, organisé par l’Assemblée elfe-même, plus d un an auparavant. » En un mot, ce serait seulement en faveur de l’Eglise constitutionnelle,
Journal Officiel. Chambre 1903, p. 1090.
2. Discours du 23 mars 1903. Journal Officiel. Chambre 1905, p. 1034.
des prêtres assermentés'que la Constituante aurait garanti le budget du culte; leur disparition l’aurait
fait légitimement disparaître.
S’il en était vraiment ainsi,, la Constituante aurait tout simplement spolié l’Église deFrance et devancé le vol légal que la Convention devait commettre plus tard; car enfin, était-ce à l’Église constitutionnelle ou à l’Église romaine que, le 2 novembre 1789. on avait pris des biens grevés d’une affectation religieuse et charitable? N’était-ce pas aux prêtres catholiques et romains que,, le 2 novembre 1789. on avait solennellement promis 1200 livres de traitement? Était-ce en faveur de l’Église constitutionnelle ou de l’Église catholique i omaine que, le 20 avril 1790, on avait établi et gaianti à jamais le budget du culte? Dans ces solennelles circonstances, la Constituante n’avait connu que l’Église catholique romaine , l’Église qui était en union avec le pape résidant a Rome, et cela poui une raison bien simple, c’est que l’Eglise constitutionnelle n’avait pas encore vu le jour. Si donc, en rédigeant l’article 2 du titre Y de sa Constitution, l’Assemblée nationale avait restreint aux seuls assermentés le bénéfice des décrets du 2 novembre 1789 et du 20 avril 1790, elle aurait agi d une manière tout-à-fait arbitraire, en revenant injustement sur des promesses faites solennellement et
sans restrictions.
Mais elle ne l’a pas fait. Il suffit de lire avec at-
tention cet article 2. 11 y est question non seulement des prêtres qui sont « conservés, élus ou nommés en vertu des décrets de l’Assemblée nationale constituante » — ce qui à la rigueur pourrait désigner exclusivement les assermentés, — mais aussi des ministres du culte pensionnés en vertu des décrets de la même assemblée. Or c’étaient tous les prêtres catholiques, assermentés ou non, qui avaient reçu des pensions; ce furent tous les prêtres catholiques, réfractaires ou constitutionnels, qui continuèrent à les percevoir, même pendant la 1 erreur, tant qu ils n’étaient pas envoyés à l’échafaud. C’est donc en faveur de l’Église catholique romaine, en union avec le Saint-Siège, que l’Assemblée avait engagé la France, en créant le budget du culte et la durée de cet engagement n’étant pas fixée, il allait de soi qu’il était perpétuel.
Ces considérations nous amènent à une conclusion qui s’impose et peut se formuler ainsi : « Le budget du culte catholique ne date pas du Concordat qui n’a lait que le reconnaître. 11 date du jour où, prenant à l’Eglise tous les biens qu’avait accumulés la libéralité des fidèles, l’Assemblée Constituante a inscrit au budget national et même dans la Constitution, au profit du culte catholique, apostolique et romain, une rente perpétuelle, intérêt permanent de l’immense capital qu’elle lui enlevait. »