CHAPITRE VIII
La propriété des églises d'après le droit.
Sommaire. — Spoliation des édifices du culte (art. 10.) 35,000 églises. — Droit de l’État et des communes d’après M. Briand. — Avant 1789 fabriques propriétaires. — Propriété des fabriques reconnue par la Révolution. — Suppression des fabriques et confiscation de leurs biens par la Convention. — Usage provisoire accordé aux communes. — Églises mises à la disposition des évêques par l’art. 12 du Concordat. — Article 75 des Organiques. — Décrets consulaires invoqués par MM. Briand et Deville. — Décret du 7 thermidor an XI. — Avis du Conseil d’État du 1er avril 1887.
(( Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 13 germinal an X, servent à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires) ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices
ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements et des communes. »
Ainsi s’exprime l’article 10 de la loi de séparation et, en le faisant, il consacre une nouvelle spoliation. D’un trait, il enlève aux catholiques la propriété de leurs sanctuaires, de leurs cathédrales, de leurs églises paroissiales, de leurs palais épiscopaux, si ces édifices soutf antérieurs à la Révolution; et il les fait passer aux mains de l’Etat, s’il s’agit de cathédrales, de palais épiscopaux et de séminaires, aux mains des communes, s’il s’agit d’églises paroissiales. Or comme l’immense majorité des édifices servant au culte catholique ou au logement de ses ministres, sont antérieurs à la Révolution, V Église se trouve ainsi dépouillée
de presque tous ses immeubles l.
Toutes les âmes vraiment chrétiennes en seront douloureusement affectées, et elles s’y résigneront
I. « On peut estimer qu’il existe sur le sol continental français une quarantaine de mille églises paroissiales, en comptant celles qui, n’en ayant pas le titre, sont des annexes desservies le dimanche et souvent possèdent des fonts baptismaux; nous comptons aussi, bien entendu, et en première ligne, nos cathédrales.
a On peut estimer de même que les neuf dixièmes ou très près de ces églises sont, du moins dans leur ossature primitive, antérieures au Concordat. » (Anthyme Saint Paul. L 'origine de nos églises. L' Univers, 28 mars 1905.)
C’est donc 35,000 églises que, par la loi de séparation, on veut enlever aux catholiques.
encore moins qu’à la suppression du budget des cultes. Elles restent profondément attachées à ces édifices consacrés par la présence de Dieu et par de nombreux siècles de prières. C’est sous leurs voûtes vénérables qu’elles ont ressenti les joies les plus pures et trouvé à leurs peines les plus sublimes consolations. C’est là, devant ce baptistère, devant cet autel que se sont déroulés les actes les plus solennels de leur existence, là qu’elles sont venues se régénérer après les chutes de la vie, prendre des forces pour les épreuves de chaque jour, et faire, au milieu de leurs multiples préoccupations matérielles, leur provision d’idéal ! C’est encore là qu’elles se sont trouvées en communion intime avec ceux qui ne sont plus, les évoquant dans leurs prières, emportées vers eux par leurs espérances chrétiennes... Comment admettre, après cela, que l’église leur soit enlevée pour devenir la propriété d’un état neutre et indifférent, quand il n’est, pas sectaire ?
A-t-on du moins de sérieuses raisons pour blesser ainsi la conscience chrétienne, et peut-on alléguer en faveur des communes et de l’Etat des
titres de propriété vraiment indiscutables ? Demandons-le au grand avocat delà Séparation, M. Briand. Tout en déclarant que les droits de l’État et des communes ne sauraient être « sérieusement contestés, » il essaie de les établir. Or voici ses raisons : « La Constituante avait fait de tous les biens
ecclésiastiques la propriété de l’État. Avant elle, les églises paroissiales et les presbytères avaient un caractère mixte, communal et ecclésiastique. La Législative remit ces derniers aux municipalités (décrets du 4 et 14 septembre 1792.) Les décrets du 3 ventôse et 11 prairial an III, en rétablissant le libre exercice des cultes, déclarèrent à nouveau le droit de possession des églises par les communes. Les 3 nivôse et 2 pluviôse an XIII, des avis du Conseil d’État, approuvés par l’Empereur et exécutés comme ayant force de loi, furent solennellement émis en ces termes : « Le Conseil
» d’État . sur la question de savoir si les com-
» munes sont devenues propriétaires des églises » et des presbytères qui leur ont été abandonnés » en exécution de la loi du 18 germinal an X, est » d’avis que lesdits églises et presbytères doivent » être considérés comme propriétés communales. »
« D’autres textes ont rappelé ou proclamé les mêmes principes. Depuis lors, le Conseil d’État et la Cour de Cassation ont constaté, dans une jurisprudence constante, « que les églises métropolitaines et cathédrales sont la propriété de l’État, les églises paroissiales et presbytères sont la propriété des communes L »
Serrons de près Ce raisonnement, puisque la majorité maçonnique du Parlement essaie par là
1. Rapport Briand. Journal officiel. Annexes parlementaires, Chambre, n° 2302, p. 294.
de justifier la spoliation et la profanation de nos églises1. Il peut se résumer en ces propositions: L’État et les communes sont propriétaires des cathédrales,. églises et presbytères :
1° parce que, avant 1789 « les églises paroissiales avaient un caractère mixte, communal et ecclésiastique ; »
2° parce que la Constituante a « fait propriété de l’État » tous les biens ecclésiastiques;
3° parce que la Législative a remis aux communes les églises paroissiales, suivie en cela par la Convention.
4° parce que, depuis, le Conseil d’État et la Cour de Cassation ont établi en faveur de l’État et des communes une jurisprudence constante.
Or cette argumentation ne tient pas debout. Qu’avant 1789 les églises paroissiales aient eu un caractère mixte, communal et ecclésiastique, c’est ce que démentent formellement les documents conser- A és dans les Archives. « Il est aujourd’hui établi que les fabriques, instituées pour représenter les paroisses, pour être les organes de leurs droits et de leurs
1. Il est curieux de constater que même des esprits libéraux ont abondé, sur ce point, — de bonne foi, cela va sans dire, — dans les théories du Bloc. Dans leurs projets de Séparation, M. Flourens d’une part, MM. Grosjean et Bertlioulat, de l’autre, admettent comme un axiome que les églises sont la propriété de l’État ou des communes (Cf. article 8 du projet Flourens; articles 12, 13 et 14 du projet Grosjean et Berthoulat).
intérêts temporels, étaient le plus souvent, avant 1780, propriétaires des églises paroissiales. Cette démonstration qui avait été déjà faite par M. Touzaud, dans la Revue catholique des Institutions et du Droit (année 1878 1er semestre, p.390 et suiv.), a été reprise et complétée parM. des Cilleuls, dans un ouvrage couronné par l’Académie des Sciences morales ( Origines et développements du régime des travaux publics en France, p. 250 et suiv.) L » Sans doute, les consuls et les autres représentants des communes intervenaient quelquefois dans l’administration temporelle des ^églises paroissiales; mais c’était à titre d’auxiliaires des fabriques et non comme propriétaires des édifices. Dans leur pensée, les subventions qu’ils accordaient pour la reconstruction ou la réparation des églises, ne leur donnaient aucun droit de propriété.
Ce qui montre d’ailleurs, d’une manière irréfutable, que les- fabriques étaient les seules propriétaires des églises, c’est l’ordonnance de Louis XIV datée
du 3 L janvier 1090. Le roi voyant que certaines fabriques, « sous prétexte de bâtir, rétablir ou augmenter les églises, » empruntaient « de notables sommes de deniers qui excèdent les revenus
1. Crouzil. De la propriété des églises paroissiales. Revue du clergé français, 1er novembre 1904, p. 165.
Des Cilleuls. op. ait. : « A moins de titres contraires et positifs, il y a lieu de reconnaître qu’en 1789, les fabriques étaient propriétaires des lieux consacrés au culte catholique. »
des dites fabriques et paroisses », interdit « aux marguilliers des fabriques, paroisses et confréries d’entreprendre aucun bâtiment sans permission royale1. » Qu’est-ce à dire sinon qu’avant i 690, les fabriques « bâtissaient, rétablissaient, augmentaient » les églises paroissiales, c’est-à-dire en disposaient librement, sans l’intervention des communes? Or le droit de disposer en toute liberté d’un bien, n’est-ce pas le droit de propriété? Notons d’ailleurs que Louis XIV ne le conteste ni ne le diminue. Il se contente d’agir en qualité de tuteur des fabriques pour les empêcher de faire, pour leurs immeubles, des dépenses exagérées.
La Révolution elle-même a reconnu implicitement le droit de propriété des fabriques sur les édifices paroissiaux. Parlant des biens meubles et immeubles des paroisses supprimées, le décret du 6-15 mai 1791 nomme expressément les églises, les cimetières et les presbytères, et il ajoute dans son article 7 : « Tous les autres biens meubles ou immeubles de fabriques desdites églises supprimées passeront avec leurs charges à l’église paroissiale ou succursale établie ou conservée. » Évidemment, dans l’esprit du législateur de 1791, les églises, cimetières, presbytères et autres biens meubles et immeubles appartenaient aux fabriques des paroisses supprimées ; c’étaient des biens de fabriques.
1. Freminville. Traité général du gouvernement des biens et affaires des communautés d’ habitants , p. 444, cité par Crouzil.
Ce qui le prouve d’une manière plus nette encore, c’est le fond même de cette loi du 15 mai 1791. Elle déclare que l’Etat revendique les biens des paroisses supprimées. D’où vient cette revendication, sinon de ce fait que la paroisse étant supprimée, ses biens devenaient vacants et tombaient par suite dans le domaine de l’Etat? Par conséquent, cette revendication de l’État suppose que les paroisses et les fabriques qui les représentaient étaient les propriétaires uniques des églises, cimetières, presbytères et autres biens meubles et immeubles que vise le décret.
Le 19 août 1792, l’Assemblée législative nationalisa les biens des fabriques, par un décret ainsi conçu : « Les immeubles et rentes affectés aux fabriques seront vendus dès à présent dans les mêmes formes et aux mêmes conditions que les autres immeubles nationaux » et en échange, elle déclara que le trésor devrait payer aux fabriques l’intérêt du prix de vente, au taux de 4 0/o. Le paiement de cet intérêt, calculé d’après le prix de vente, n’est-il pas une preuve que le décret du 19 août 1792 ne faisait qu’imposer un emprunt forcé et qu’en réalité, l’État reconnaissait toujours le droit des fabriques sur les biens dont il venait de lui enlever la gestion ?
Le 24 août 1793, la Convention supprima les fabriques et le 3 novembre, elle déclara tous leurs biens propriétés nationales. Si elle crut nécessaire
de le faire, c’est apparemment qu’ayant le 3 novembre li 93, les biens paroissiaux n étaient pas propriété n a t i o n a 1 e .
Or ils n’étaient pas non plus propriété communale puisque, l’année suivante, le 11 prairial an 111, il fallut un nouveau décret de la Convention pour donner aux communes V usage provisoire de ces mêmes biens. Ce texte nous montre que, auparavant, les communes n’exerçaient aucun droit, pas même d’usage provisoire , sur les édifices paroissiaux, et que si l’État le lui accordait, c’était en vertu des décrets 1 de 1791, 1792 et 1793 qui l’avaient substitué aux fabriques supprimées dans la possession de ces mêmes biens. Or les églises sont mises au premier rang de ces immeubles puisque le même décret du 11 prairial an 111 les vise tout spécialement. Il ressort donc de toute cette législation révolutionnaire qu’avant 1789 et jusqu’en 1791 les églises paroissiales, les cimetières et les presbytères étaient considérés comme bien de fabriques et que les communes n’y avaient aucun droit de propriété. Que devient dès lors l’affirmation si catégorique de M. Briand : « avant 1789, les églises paroissiales avaient un caractère mixte, communal et ecclésiastique ? »
D’ailleurs, même en prenant comme argent comptant sa proposition, on ne voit pas pourquoi
1, Nous avons puisé ces textes législatifs dans l’excellent article de M. Grouzil.
on dépouillerait les catholiques des temples et des presbytères, sur lesquels l’Eglise aurait eu au moins un droit de copropriété . Par quel tour de passe-passe les communes seraient-elles devenues seules propriétaires d’édifices mixtes, communaux et ecclésiastiques à la fois ? A quel moment précis, l’un des deux propriétaires a-t-il évincé l’auire ! et quelle compensation lui a-t-il donnée ? Voilà ce que M. Briand oublie de nous dire et ce que nul ne saurait dire à sa place.
Pretendra-t-on que les églises et les presbytères sont venus aux mains de l’État en vertu du décret du 2 novembre 1789, «nationalisant lesbiens du clergé » et que l’État a pu les remettre ensuite aux communes, en se réservant les cathédrales et les palais épiscopaux? M. Briand le dit lui-même lorsqu’il invoque, en second lieu, le décret de la Constituante qui a fait propriété de l’État « tous les biens ecclésiastiques. Or en invoquant le décret du 2 novembre 1789. il s’appuie sur un texte qui ne porte pas, et il établit une singulière confusion. En effet, lorsque l’Assemblée Constituante mit à la disposition de la nation les biens du clergé, elle n Gûtcndit prendre que les biens-fonds et les rentes dont le produit servait à doter richement le clergé; mais elle n’eut jamais l’intention de mettre la main sur les églises et les biens particuliers des paroisses. Les biens des menses épiscopales, des chapitres, des collégiales, des couvents furent mis à la
disposition de la nation; mais ceux des paroisses restèrent aux mains des fabriques. Pour qu’on y touchât il fallut attendre le décret du 19 août 1792. C’est donc commettre une erreur historique, un anachronisme, de faire remonter au 2 novembre 1789, ce qui ne fut décidé que le 19 août 1792.
M. Briand était mieux inspiré quand il alléguait les décrets de la Législative et de la Convention. Mais la citation qu’il en faisait était fort incomplète. Oui, ces deux Assemblées ont, a plusieurs reprises, enlevé aux fabriques leurs biens. Le 19 août et le 3 septembre 1792, la Législative ordonnait la vente des immeubles réels affectés aux fabriques; mais, comme elle décidait, en meme temps, que le liésor public leur paierait l’intérêt à 4 0/o du produit de la vente de ces biens, elle évitait le reproche de spoliation : la propriété des fabriques changeait de nature, mais non de mains. Il est d’ailleurs à remarquer que les églises n’étaient pas visees pai ce décret, puisque, le culte devant continuer a s’exercer comme par le passé, elles étaient nécessaires aux fabriques. Ce n’est donc pas encore la Législative qui fournira un argument aux spoliateurs de nos églises.
Sera-ce la Convention ? Il est certain que par son décret du 24 août- 13 septembre 1793, elle a refusé d’inscrire au grand livre de la dette les rentes dues aux fabriques en vertu des décrets du 19 août- 3 septembre 1792. Mais pourquoi l’a-t-elle fait?
Elle l’explique elle-même en ces termes : « Les intérêts et rentes dus aux fabriques en vertu des précédents décrets ne seront point inscrits sur le grand livre de la dette publique. Ils seront éteints et supprimés au profit delà République gai pourvoira aux frais du culte à compter du 1er janvier 1793 ». Par conséquent, fait remarquer M. Auffray, il ne s’agit pas encore d’une spoliation, mais d’une expropriation avec indemnité. On reprend aux fabriques, menscs etc., tous les intérêts et toutes les rentes qui leur sont dus, on ne les inscrit pas sur le grand livre de la dette publique, mais on déclare qu’on pourvoira aux frais du culte; et par conséquent les églises paroissiales nécessaires au culte sont laissées aux fabriques.
Il n’y a que deux actes que M. Briand pourrait alléguer en faveur de sa thèse. C’est d’abord le décret du 13 brumaire an II (3 novembre 1793) par lequel la Convention déclare que « tout l’actif affecté, à quelque titre que ce soit, aux fabriques... luit partie des propriétés nationales. » Ici, nous sommes en présence d’une expropriation sans (indemnité, d’une spoliation caractérisée, et tous les biens des fabriques étant visés sans exception, il est certain que les églises paroissiales furent prises avec les autres biens des fabriques. Mais où M. Briand a-t-il vu que ce décret donne aux communes les églises paroissiales? L’Etat les garde pour lui et si, dans la suite, le 11 prairial an III (30 mai
1795) , il leur en concéda ? usage, ce ne fut « qu’à titre provisoire » et tout à fait précaire b Il s’en réserva toujours la propriété. Voilà donc une nouvelle erreur historique à réformer dans le rapport Briand. Il est faux de dire que « la Législative a remis aux communes les églises paroissiales, sui- ATie en cela par la Convention; » car la Législative n’ayant pas touché aux églises ne les a attribuées à personne, et la Convention, les ayant confisquées,
les a adjugées à l’Etat.
Et qu’a fait l’Etat de ces églises qu’il s’attribuait
ainsi ? Tant que la persécution religieuse a duré, il les a gardées, mais lorsqu’il a voulu rendre à la nation la paix religieuse et aux consciences chré¬
tiennes la liberté, il les a restituées à l’Église. L’ar¬
ticle 12 du Concordat dispose en effet : « Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte,
1. Article I de la loi du 11 prairial an III (30 mai 1795). « Les citoyens des communes et sections de communes de la République auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d’un ou de plusieurs cultes... Ils pourront s’en servir, sous la surveillance des autorités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l’exercice de leur culte. »
« Ce texte, dit M. Deville, dans son discours du 23 mars 1905, est devenu le point de départ de la propriété des églises paroissiales. » Mais M. Deville a oublié de nous dire comment l’usage provisoire d’un immeuble peut en conférer la propriété. S’il en était vraiment ainsi, les locataires qui ont « l’usage provisoire d’un immeuble » en deviendraient par le fait les propriétaires 1
LA propriété des églises d’après le droit 149
seront mises à la disposition des évêques ; » et le n° 75 des articles organiques répète exactement la même chose quand il dit : « Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement entre les mains de la nation, à raison d’un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des évêques par arrêtés du préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au ministre, des affaires ecclésiastiques. »
Que signifie Cette expression « mises à hi disposition » que nous trouvons dans les articles organiques et dans le Concordât ? Désigne-t-elle un usufruit toujours révocable, comme le voudraient nos adversaires, ou une propriété absolue, comme nous le croyons ? Pour trancher ce doute, il n’y a qu’à se rappeler le premier acte législatif qui, en employant cette expression, lui a donné une signification précisé. C’est le fameux décret du 2 novembre 1789. par lequel I Assemblée constituante décidait que « tous les biens ecclésiastiques étaient à la disposition de la nation. » Or M. Briand ne fait aucune difficulté de reconnaître qu’en mettant ces biens à la disposition de la nation l’Assemblée Constituante en faisait la propriété de l’Ktat '. Le Concordat a fait de même : lorsqu’il a déclaré que les églises étaient mises a la disposition des évêques il en a donné àlces derniers l'entière propriété. Les évê-
LfRapport : « La Constituante avait fait de tous les biens ecclésiastiques la propriété de l’État. »
ques, à leur tour, ont disposé des églises paroissiales en faveur des fabriques qu’ils ont fondées ultérieurement en vertu de l’article 9 du Concordat ; et
ainsi, les fabriques reconstituées sont redevenues, par l’intermédiaire de leurs ordinaires, les propriétaires des églises qu’elles possédaient avant 1789.
Nous pouvons donc répondre a M. Briand et a la majorité séparatiste de la Chambre que les églises paroissiales appartiennent vraiment aux fabriques 1°) parce qu’il en était ainsi en 1789;
2°) parce que les décrets de la Constituante et de la Législative n’ont porté aucune atteinte à ce
droit de propriété;
3°) parce que, après la spoliation de 1793, le Concordat a donné aux évêques l’absolue propriété des églises et que ceux-ci en ont disposé librement en faveur des iabriques reconstituées.
On nous objecte, il est vrai, ce que M. Briand et M. Bienvenu-Martin appellent « la jurisprudence constante du Conseil d’État et de la Cour de Cassation », déclarant l’une et l’autre que les églises paroissiales et les presbytères sont du domaine des communes, les cathédrales du domaine de 1 Etat. Nous pourrions répondre tout simplement qu une jurisprudence, meme constante, ne saurait se substituer à une loi ; et que les textes du Concordat et des articles organiques mettant à la disposition des évêques les cathédrales et les églises paroissiales, sont assez clairs pour qu’on n’ait besoin ni
du Conseil (l’État ni de la Cour de Cassation pour les expliquer.
Mais, en y regardant de près, cette jurisprudence que l’on allègue avec tant d’assurance, est-elle si nette et si constante qu’on nous le dit ?
Il est certain, comme le fait remarquer M. Deville Ç qu’en appelant les Conseils municipaux à prendre des mesures; 1°) pour l’acquisition, la location ou la réparation du bâtiment destiné au culte; 2°) pour l’établissement ou la réparation du presbytère, le décret du 7 ventôse an XI (26 février 1803.) semble placer sous la dépendance des communes les églises et les presbytères. Encore faudrait-il voir s’il ne s’agit pas simplement des communes dont les anciennes églises et presbytères avaient été aliénés, et qui, ne pouvant pas les voir attribuer à leur fabrique par l’évêque, étaient obligés de se procurer de nouveaux édifices, en conservant tout naturellement sur ces acquisitions, faites par elles, un droit de propriété.
Il est certain aussi que trois avis du Conseil d’Etat en date du 3 nivôse, du 6 pluviôse et du 9 messidor an XIII déclarent que les églises paroissiales « rendues au culte » et les presbytères « ne peuvent cesser d'appartenir aux communes... 2 » « doivent être considérés comme propriétés com-
1. Discours du 23 mars 1905. Journal Officiel. Chambre, p. 1036.
2 Avis du 3 nivôse an XITT.
munales *... ont été abandonnés aux communes 1 2. » Ce sont surtout ces avis, qu’allèguent MM. Briand, Deville et Bienvenu -Martin quand ils parlent de la jurisprudence constante du Conseil d’Ét.at. Mais ils en oublient d’autres qui, contredisant ces derniers, vont à l’encontre de leur thèse.
Le 7 thermidor an XI (16 juillet 1803), les Consuls rendirent un décret stipulant, dans son article 1er, que « les biens des fabriques non aliénés ainsi que les rentes dont elles jouissaient et dont le transfert n’a pas été fait, sont rendus à leur destination », et dans son article 2, que les biens de fabrique des églises supprimées seront réunis à ceux des églises conservées et dans l’arrondissement desquels ils se trouvent. C’était l’annulation pure et simple des décrets de la Législative et de la Convention qui avaient ordonné la vente puis la confiscation de tous les biens des fabriques. D’où il suit que si, comme certains le contestent le Concordat, dans son article 12 et les organiques, dans leur article 75, n’ont pas rendu à l’Église la propriété de ses temples et de ses presbytères, cette restitution a été sûrement faite le 7 thermidor an XI. « Ce qui confirmerait cette interprétation, remarque avec raison M. Crouzil 3, c’est le décret du 30 mai 1806 qui porte dans son article 1er : « Les