‹ La séparation et les électionsChapitre 66 sur 146 · Rapport, p · texte numérisé non relu

Rapport, p

mence par s’emparer , directement ou indirectement, par l’intermédiaire des départements et des communes, de toutes les églises. Puis on les concède, à son gré, aux associations cultuelles pour une première période de dix ans. Si le loyer est fixé par la loi, tout le reste est laissé au bon plaisir de l’État « qui est seul juge et maître de la répartition. » Un ministre des cultes, protestant et francmaçon, M. Bienvenu-Martin par exemple, apprécierait, d’après cet article, les besoins religieux des catholiques et dirait si telle cathédrale, telle église paroissiale serait utile et devrait être maintenue ou si, reconnue inutile, elle devrait être concédée à un autre culte ou à un service public. Au bout de dix ans, c’est encore lui qui déciderait si l’on ferait une nouvelle concession des églises et qui en fixerait la durée. C’est encore lui qui accorderait ou refuserait les subventions pour les grosses réparations des édifices, sans que personne put lui demander compte de ses dons et de ses refus.

A dire vrai, ce projet résumait les inconvénients de tous les autres. Il débutait par la spoliation; il faisait dépendre la profanation des églises du caprice gouvernemental, qui pouvait les désaffecter en détail à chaque instant, en bloc à l’expiration de la première période décennale et des suivantes. Enfin, il tenait perpétuellement les associations cultuelles sous la menace d’une désaffectation ou d’un refus de subvention et ainsi, la spoliation et la pro-

SPOLIATION ET PROFANATION

fanation se doublaient d;un chantage continuel. On reconnaît là un procédé de gouvernement que M. Combes avait mis à la mode.

Le ministère Rouvier apporta à son tour sa solution au problème des églises. Voici comment s'exprimaient les articles 10 et 11 de son projet de séparation :

Article 10. « Les édifices antérieurs au Concordat, servant à l’exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, cathédrales, églises, chapelles de secours... archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires, ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets mobiliers qui les garnissaient, au moment où les dits édifices ont été mis à la disposition du culte, sont et demeurent propriétés de l’État, des départements ou des communes, qui devront en laisser la jouissance gratuite, pendant deux années à partir de la promulgation de la présente loi, aux établissements ecclésiastiques ou aux associations formées pour l’exercice du culte, dans les anciennes circonscriptions des établissements ecclésiastiques supprimés.

Article 11. A l’expiration du délai ci-dessus fixé, l’État, les départements et les communes devront consentir aux associations, pour une durée n’excédant pas cinq ans, la location du presbytère, et pour une durée n’excédant pas dix ans, la location des cathédrales, églises, chapelles de secours... ainsi que les objets mobiliers qui les garnissent.

Le loyer ne sera pas supérieur à 10 pour 100 du revenu annuel moyen des établissements supprimés, ledit revenu calculé d’après les résultats des cinq dernières années antérieures à la promulgation de la présente

loi, déduction faite des recettes supprimées par la loi du 18 décembre 1904.

Les réparations locatives et d’entretien ainsi que les frais d’assurance seront à la charge des établissements ou des associations.

En cas d’inexécution de ces prescriptions, la location sera résiliable.

Les associations locataires ne pourront se prévaloir contre l’État des articles 1720 et 1721 du code civil. Elles pourront demander la résiliation du bail, dans le cas où le bailleur se refuserait à exécuter les groses réparations indispensables pour assurer la jouissance de l'immeuble1. »

Reprenons le détail de ces deux articles qui forment à eux deux un petit code.

L’article 10 débute par la spoliation des 35,000 cathédrales, églises et chapelles antérieures au Concordat, sous prétexte que PÉtat et les communes eu sont propriétaires. Nous avons vu, dans le chapitre précédent, ce qu’il faut penser de cette étrange prétention. Qu’il nous suffise ici de constater que le gouvernement et la commission, en adoptant l’un et l’autre cette solution par trop simple, se sont mis en opposition avec ce principe supérieur, qu’au dire de M. Briand, la commission aurait toujours respecté : « Tous les biens constitués par les fidèles, pour le culte doivent rester à la disposition des fidèles. » Les églises ne sont-elles pas au premier chef « des biens constitués par les fidèles, pour le

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