‹ La séparation et les électionsChapitre 69 sur 146 · Ibidem · texte numérisé non relu

Ibidem

sion et voté par la Chambre pour voir tous les pièges qu’il contient contre les catholiques. Il est ainsi rédigé :

Article 18. — Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer, auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre IL

La cessation de cette jouissance et, s’il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d’État, statuant au contentieux,

1°) Si l’association bénéficiaire est dissoute;

2°) Si en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d’être célébré pendant plus de six mois consécutifs;

3°) Si la conservation de l’édifice ou celle des objets mobiliers, classés en vertu de la loi 1887 et de l’article 15 de la présente loi, est compromise par l’insuffisance d’entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut, du préfet;

4°) Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination;

5°) Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l’article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.

La désaffectation de ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus, être prononcée par décret rendu en Conseil d’État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l’être que par une loi.

Les immeubles autrefois affectés au culte et dans les-

SPOLIATION ET PROFANATION

quels les cérémonies n’auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle, dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.

Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.

Les établissements du culte, puis les associations bénéficiaires seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.

Il est curieux de constater que, dans cet article qui a pour objet de garantir aux catholiques la jouissance de leurs églises, il est surtout question de les leur enlever. Gela ne doit pas nous étonner ; c’est l’un des procédés du Bloc. S’il légifère sur la liberté des associations, c’est pour la retirer aux catholiques; s’il prône la liberté d’enseignement, c’est, pour l’étrangler ; s’il abandonne aux croyants l’usage de leurs temples, c’est pour le leur reprendre aussitôt, en multipliant les cas où on pourra les désaffecter.

Or ces cas sont si nombreux qu'en réalité la jouissance des églises en devient tout à fait précaire.

Remarquons tout d’abord qu’elles sont mises a la disposition non de l’Église catholique, que l’Etat prétend ne plus connaître, mais des associations cultuelles. Si pour des raisons dogmatiques ou disciplinaires, le pape les condamne et interdit

aux fidèles d’en former, personne ne sera qualifé pour recevoir l’usufruit des églises; elles resteront toutes entre les mains de l’État ou des communes qui pourront les désaffecter, dans le délai de deux ans; d’où cette première constatation que la jouissance des églises dépendra de la création d’associations cultuelles.

Iffle dépendra aussi de leur durée, puisqu’elle devra prendre fin « si l’association bénéficiaire est dissoute. » Or il arrivera souvent, surtout dans les campagnes, que par ignorance les associations cultuelles pourront commettre des infractions à la loi qui les feront dissoudre. Dans ce cas, l’église fera retour à la commune et par la faute bien excusable de quelques-uns, l’ensemble des fidèles sera mis dans l’impossibilité de pratiquer le culte.

11 y a des circonstances où le droit canon fait à l’évêque un devoir de suspendre le culte dans une paioisse, soit qu il s y soit produit un grave scandale réclamant une solennelle réparation, soit que la position du curé y devienne intenable, soit pour toute autre raison disciplinaire que seule l’autorité religieuse doit apprécier. C’est l’interdit. Désormais, si 1 eveque a eut s en servir, il ne le pourra faire que pendant une durée de six mois ; passé ce délai, l’église serait confisquée.

Il peut se faire aussi que les vocations sacerdotales ne soient pas assez nombreuses pour qu’un

SPOLIATION ET PROFANATION

prêtre puisse être donné à chaque paroisse, même avec la ressource du binage. Dans certains diocèses, plusieurs cures sont vacantes, déjà depuis longtemps, faute de prêtres pouvant les desservir. Mais que le nombre des vocations augmente et aussitôt, l’évêque s’empressera d’envoyer à ces paroisses un pasteur. Avec le régime de la séparation, ce sera impossible, puisque six mois après la disparition du dernier titulaire, l’église aura été reprise par la commune, pour être désaffectée.

N’oublions pas, d’autre part, qu’en recevant la jouissance des églises, les associations cultuelles se verront imposer de lourdes charges. Elles devront tout d’abord endosser les emprunts et les dettes des fabriques auxquelles elles succéderont (article 6) et ainsi, elles se trouveront obérées au jour même de leur naissance. Sous le régime concordataire, l’État et les communes étaient tenus des grosses réparations des édifices du culte, des palais épiscopaux et des presbytères. Avec la séparation, les as¬

sociations cultuelles en seront chargées. Or ce n’est un mystère pour personne que, depuis plusieurs années, Etat et communes ont mis une mauvaise volonté évidente à réparer les édifices du culte : les journaux ont souvent signalé les catastrophes et les accidents de tout genre qui provenaient de leur délabrement. Autant le gouvernement et les communes sectaires auront été négligents a faire ces dépenses, dont l’obligation leur incombait alors,

autant ils les exigeront lorsqu’elles retomberont sur les associations cultuelles. L’article 13 fait en effet

aux conseils municipaux et aux préfets l’obligation desurveiller et d’exiger rigoureusement l’entretien des édifices du culte et des objets artistiques qu’ils renferment. Il est à croire que les municipalités du Bloc et les préfets s’acquitteront de cette mission avec un zèle intempestif, et que, de ce chef, une inquisition tracassière sera établie contre les asso¬

ciations cultuelles, dont les ressources s’évanouiront en réparations de toutes sortes.

Malgré toute leur bonne volonté., la plupart ne pourront pas remplir d’aussi lourdes obligations. Déjà un grand nombre de fabriques rurales sont pauvres; que sera- ce lorsque, privées d’une partie des revenus paroissiaux, les associations cultuelles devront suln^enir non seulement à toutes les dépenses qui incombaient auparavant aux fabriques, mais au traitement et au logement du curé et surtout a 1 entretien de l’édifice? Les deux tiers des fabriques ne le pourront pas et aussitôt, apparaîtra la menace de désaffectation. Si, mise en demeure

d avoir a faire de grosses réparations, l’association cultuelle s’en déclare incapable, le Conseil d’État de- \ la pr ononcer la confiscation de l’église qui pourra aussitôt être vendue, et sera à jamais perdue pour le culte.

Il y a enfin une dernière clause de désaffectation, ]a plus dangereuse.de toutes, parce qu’étant la plus

SPOLIATION ET PROFANATION

vague, elle ouvre la porte à tous les procès de tendance. La cessation de jouissance sera prononcée « si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination. »

Mais dans quel cas 1 association cessera-t-elle d être rigoureusement cultuelle? dans quel cas l’église sera-t-elle détournée de sa destination essentiellement cultuelle? La loi 11e le dit pas, mais il est bien facile de le deviner. Ce sera d’abord lorsque les membres de l’association cultuelle cesseront de plaire au Bloc et, s’ils sont bons chrétiens et par conséquent ennemis de la franc-maçonnerie, ils déplairont dès leur première réunion. L’association sera dès lors espionnée; elle aura sa llclie comme un simple officier. Qui sait même si de faux frères 11e se glisseront pas en son sein, pour trahir et dénaturer ses actes et scs intentions ? N’est-ce pas

une pratique assez générale dans les cercles militaires? Ses décisions seront rigoureusement passées au crible; 011 l’accusera de tendances politiques contraires au but exclusivement cultuel qu elle doit poursuivre; et cela suffira pour que l’église soit aussitôt profanée.

Si l’association est d’une correction à toute épreuve, on s’en prendra au curé. On épiera ses sermons pour voir s’ils ne font pas la moindre allusion aux controverses politiques. Or, en un temps où la politique gouvernementale consiste

précisément à détruire l’Église et l’idée religieuse,

où les doctrines officielles sont en opposition déclarée avec les doctrines chrétiennes, comment ferait un curé pour éviter tonte allusion aux luttes religieuses? Lui sera-t-il interdit d’enseigner findissolubilité du mariage parce qu’il fera ainsi la critique indirecte de la loi du divorce? Lui serat-il interdit de recommander l’enseignement chrétien. sous prétexte qu’il condamnera, en le faisant, l’enseignement neutre ou plutôt irréligieux des instituteurs officiels ? Lui sera-t-il interdit d’attaquer la franc-maçonnerie parce que la plupart des ministres, y étant affiliés, il semblera s’en prendre à leurs personnes sacrées? Oui, tout cela lui sera interdit, s’il veut conserver son église ; car s’il parle de ces questions, d’un intérêt cependant vital pour le catholicisme, il se verra accuser aussitôt de faire de la politique, de détourner par conséquent l’édifice cultuel de sa destinatiou, et en vertu de l’article 13, l’église sera désaffectée. Avec le Concordat , on supprimait le traitement des curés qui ne plaisaient pas ; avec la séparation , qui ne donne plus de traitements , on supprimera les églises.

Ce n’est pas tout. En dehors de ces cas, il sera toujours loisible de faire désaffecter une église par une loi. Une municipalité veut démolir un sanctuaire dont la disparition sera particulièrement douloureuse aux âmes catholiques. On ne peut invoquer pour cela aucun des cas déjà prévus. On imagine un projet quelconque de voierie;

SPOLIATION ET PROFANATION 207

dans un plan élaboré pour la circonstance, on fait passer une rue par le chœur de l’église et aussitôt, on en demande la désaffectation sans indemnité. La majorité sectaire du Parlement ne se fait pas prier et la démolition est ordonnée par une loi, contre le vœu des fidèles, malgré les sommes parfois considérables que l’association cultuelle aura consacrées à l’entretien de l’édifice.

Ce sera l’arbitraire dans toute sa beauté et c’est avec raison que M. Ribot le dénonçait en ces termes éloquents 1 : « Vous prétendez que la concession de l’église est un don gratuit qu’on peut reprendre sans indemnité. Permettez-moi de vous dire qu’il n’en est rien, puisque vous imposez aux associations cultuelles l’obligation de payer non seulement les dépenses d’entretien, mais les grosses réparations. Comment pouvez-vous demander à une association cultuelle qui aurait à engager une dépense de 50,000, 100,000, 200,000 francs de se grever d’un emprunt pour faire face à cette dépense, si demain, pour une cause quelconque, sur votre initiative, M. Augagneur 2, ou sur celle d’un autre maire, on peut lui enlever, par une simple loi3, la

Page 1