CHAPITRE XII
Spoliation des trésors, évêchés, presbytères et grands séminaires.
Sommaire. — Série de nouvelles spoliations. — Les trésors des églises cathédrales et paroissiales. — Titres de propriété indiscutables. — Désaffectation à brève échéance.
— En attendant, confiscations partielle^. — Palais épiscopaux et presbytères. — Presbytères légués aux fabriques pour le logement du curé. — Amendement Ribot. — Presbytères construits par les fabriques. — Amendement de Y Action 'libérale. — L’article 14. — Proposition La Ferronnays. — Évêchés et presbytères attenant aux églises.
— Amendement Piibot. — Cas de désaffectation totale ou partielle. — Cohabitation du curé et de l’instituteur.
Abyssus abyssum invoccit ! La spoliation appelle la spoliation ! Puisque le projet de loi de séparation enlevait au culte son budget et ses églises, pourquoi aurait-il respecté les édifices et les revenus qui peuvent sembler moins indispensables? Aussi les articles 5, 7, 12 et 14 consa-
crent-ils toute une série de nouvelles spoliations.
L’article 12 attribue à l’Etat ou aux communes avec les cathédrales, églises et chapelles, « les archevêchés, presbytères, séminaires ainsi que leurs dépendances immobilières et les objets qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis au culte. » Il confisque ainsi 1° les trésors des cathédrales et des paroisses, 2° les palais épiscopaux et les presbytères, 3° les grands séminaires.
Trésors.
Si une propriété a des titres indiscutables, c’est, celle des objets, souvent fort précieux, qui ont été réunis dans les églises pour rehausser l’éclat du culte. Les comptes et les inventaires des chapitres et des fabriques nous en indiquent, presque toujours, d’une manière certaine, la provenance. Prenons comme exemple l’un des plus riches trésors de France, celui de la métropole de Sens L Son magnifique parement d’autel en tapisserie du xve siècle est mentionné, dès le xvi0 siècle, comme ayant été donné à la cathédrale par le cardinal de .Bourbon-Vendôme, archevêque de Sens de 1330 à 1557. Un autre parement d’autel du xiv® siècle est marqué, dès 1146, comme ayant été offert par « feu madame d’Étampes. » Le crucifix sculpté
1. Cf. la publication de M. Ghartraire intitulée : Inventaire du trésor de l’église primatiale et métropolitaine de Sens. (Paris, Picard.)
par Girardon provient d’un don mentionné ainsi dans les registres de la fabrique. « MM. les fabriciens acceptent avec reconnaissance un Christ en ivoire de la plus grande beauté... et arrêtent que, suivant le désir de la donatrice (madame Marcou de Saint-Phal), il serait monté sur une croix d’ébène ornée de fleurons argentés. » La bague de Grégoire XI, dit un inventaire, « a été donnée au chapitre de Sens par feu Mgr de la Hoguette, archevèque de Sens (1692-1715), qui l’avait eue de son oncle Mgr de Pérélîxe, archevêque de Paris, qui l’avait eue en présent de la reine-mère (Anne d’Autriche), la dite bague provenant de la libéralité de N. S. Père le pape. » Voilà certes des titres de propriété bien précis et l’on se demande de quel droit l’État vient s’attribuer ce qui a été donné au chapitre de Sens par le cardinal de Bourbon, mallame d’Étampes, madame Marcou de Saint-Phal et Mgr de la Iloguette. » On pourrait en dire autant de tous les autres trésors.
Il en est d’ailleurs des objets liturgiques comme des édifices du culte : ils portent en eux-mêmes la marque de leur destination. Des chasubles et des dalmatiques ont été évidemment commandées par des catholiques pour servir à jamais aux cérémonies catholiques; des reliquaires, pour conserver et présenter à la vénération des fidèles les reliques des saints ; les ciboires et les ostensoirs pour renfermer et exposer le Saint-Sacrement. A défaut
(Tune preuve positive contraire, cela suffit pour affirmer les droits des églises sur ces objets déposés dans leurs sacristies. Qu’importe que tel décret de la Convention en ait prononcé la confiscation? Quand elle va contre la loi naturelle, la loi positive est sans valeur et ne saurait créer titre. S’il était vraiment soucieux de la justice, s’il respectait sincèrement l’article de la Déclaration des Droits de l’homme qui abolit la confiscation, le gouvernement ne s’appuierait jamais sur des décrets spoliateurs pour accomplir de nouvelles «spoliations. C’est cependant ce qu’il fait lorsqu’il invoque les confiscations révolutionnaires pour mettre la main sur les objets liturgiques de nos trésors.
La majorité, il est vrai, n’a pas osé s’en emparer d’emblée; elle a rejeté l’amendement de M. Allard qui demandait la « prise de possession immédiate par la nation, la vente et la liquidation, dans le plus bref délai, des biens mobiliers détenus et occupés actuellement par les menses... et autres établissements publics du culte. » M. Briand a déclaré que « s’emparer des calices, des chasubles et de tous les objets à affectation cultuelle, ce serait vouloir soulever dans le pays bien des colères et des protestations « et qu’il n’est pas de l’intérêt de la République que les choses se passent ainsi L » Pour le moment, la Chambre des