J. O., Ch. des députés, 1905, p
Remarquons que M. Briand n’invoque ici qu’une raison
députés ne se transformera pas. comme jadis la Convention, en un magasin de défroque ecclésiastique et des énergumènes revêtus d’ornements sacrés ne danseront pas encore la Carmagnole autour des croix d’autels et des ostensoirs.
Mais cela ne tardera guère. Quoi qu’en disent nos adversaires doucereux, la désaffectation des églises suivra de très près la séparation; et alors, que fera-t-on des œuvres d’art qui les décorent? Les tristes exploits du vandalisme révolutionnaire recommenceront ; comme en 1793, les étoffes précieuses de nos trésors serviront à faire de la charpie et les magnifiques pièces d’orfèvrerie iront se perdre dans les creusets de la Monnaie. Ou bien encore ces objets aussi vénérables qu’artistiques, mis à l’encan, iront grossir les collections de ces barons juifs qui trouvent un plaisir tout particulier à vivre au milieu des dépouilles de l’art chrétien !
N’oublions pas d’ailleurs qu’en attendant cette curée générale, la loi permet des confiscations partielles : les cinq clauses de désaffectation des églises, prévus par l’article 13, sont applicables « aux objets mobiliers qui les garnissent. » Que l’association cultuelle soit dissoute, que la célébration du culte soit suspendue plus de six mois,
d’opportunisme. Il donne à entendre que le jour où l 'intérêt de la République le permettra, il se ralliera à cette proposition, contre laquelle il n’élève aucune objection de principe.
qu’une dénonciation intéressée signale « l’insuffisance d’entretien des objets mobiliers, » autant de cas de confiscation! Souvent aussi les musées travailleront à dépouiller les églises. Ne leur estil pas arrivé déjà de retenir, malgré toute justice, des objets précieux que leur avaient prêtés des fabriques pour des expositions? Avec la séparation, ces détournements seront régularisés: il suffira d’une loi de désaffectation votée en un tour
de main par le Parlement ! En somme, si l'Etat s’adjuge aujourd’hui la nu-propriété des trésors, c’est pour pouvoir plus facilement les profaner et les aliéner demain.
Palais épiscopaux et presbytères.
Les évêchés et les presbytères suivent le sort des églises cathédrales ou paroissiales dont ils dé-
pendent : les premiers sont [iris par l’Etat, les seconds par les communes. C’est une nouvelle spoliation; car les uns et les autres appartiennent au culte et on peut leur appliquer ce que nous avons dit, au chapitre IX, de la propriété des églises d'après le droit . Nous n’insisterons, à leur sujet, que sur quelques cas particulièrement intéressants qui auraient dû arrêter le bloc lui-même, s’il lui restait le moindre sentiment de la justice.
Il existe (les presbytères qui ont été légués aux communes pour servir à jamais au logement du
curé. On devait, en toute justice, respecter la volonté nettement exprimée des testateurs et laisser à jamais aux ministres du culte, sinon la propriété, du moins la jouissance perpétuelle de ces bâtiments. C’est ce que proposaient deux députés progressistes MM. Bertrand et Ribot; c’est ce que M. Briand, rapporteur delà commission, etM. Bienvenu-Martin, ministre des cultes, se sont empressés de faire rejeter -.
Dans d’autres paroisses, les fabriques ont entrepris la construction du presbytère. Elles ont fait appel aux libéralités des fidèles; des quêtes ont eu lieu à l’église et lorsque les sommes réunies ont été suffisantes, on a exécuté les travaux. Est-il juste, dans ce cas, que la commune s’empare d’un bâtiment à la construction duquel elle n’a pas contribué, s’enrichisse ainsi de sacrifices qui n’étaient pas faits pour elle? L ’ Action libérale parlementaire ne le pensait pas et par l’intermédiaire de plusieurs de ses membres MM. de Gailhard- Bancel, Dèche, A. Reille, Lerolle, Ollivier, de Castelnau et Savary de Beauregard, elle déposait, dans la séance du 13 juin 1905, l’article additionnel suivant : « Les sommes versées par les fidèles ou employées par les fabriques pour la construction, la réfection ou les grosses réparations des édifices affectés au logement des ministres des cultes, at-
1. Cet amendement fut rejeté, le 13 juin 1905, par 295 voix contre 269,
tributs à l’Etat ou aux communes, et la valeur des immeubles donnés par des fidèles pour servir au même usage, quand ils n’auront pas été revendiqués par les ayants droits dans le délai d’un an,
seront remis par l’Etat ou les communes aux associations cultuelles, conformément à la loi.» Cette disposition était si juste qu’en la repoussant, le ministre et le rapporteur 11e purent alléguer aucune raison. Mais qu’importait au Bloc ? par 337 voix contre 228 elle fut rejetée b
Comme pour les églises, pour les évêchés et les presbytères, les politiques de la majorité ont voulu ménager les transitions, afin que « le lendemain de la promulgation de la loi, rien ne soit changé » et qu’on puisse répéter aux naïfs : « Aucune application brutale et inattendue 11’est de nature à susciter une agitation ou une inquiétude chez lès croyants. Si quelques troubles se produisent, 011