‹ La séparation et les électionsChapitre 74 sur 146 · J. O. Chambre p · texte numérisé non relu

J. O. Chambre p

Avec le Bloc ont voté contre cette juste disposition plusieurs députés progressistes MM. François Carnot (Côted’Or), Georges Gochery (Loiret), Paul Desclianel (Eure-et- Loir), Dulau (Landes), Étienne Flandin (Yonne), Fleury- Ravarin (Rhône), Lebrun (Meurthe-et-Moselle) et quelques nationalistes de gauche MM. Gongy, Failliot, Tournade, Lepelletier, députés de Paris. Un progressiste, M. Coûtant (Marne) s’est abstenu.

C’est ainsi que le Bloc applique le fameux principe que M. Briand n’a posé que pour le violer : « Tous les biens constitués par les fidèles pour le culte, doivent rester à la disposition des fidèles. » Rapport, p. 291.

aura le droit de les considérer comme factices et la responsabilité ne pourra en incomber au législateur b » I/o il a imaginé le système que définit ainsi l’article 14 de la loi.

« Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l’article 13, savoir: les archevêchés et les évêchés pendant une période de deux années, les presbytères, dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la présente loi.

» Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l’article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.

» La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l’article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés parle paragraphe 1er du pré ■ sent article.

» La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public, par décret rendu en Conseil d’État.

» A Texpiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera ren lue à l’État, aux départements ou aux communes.

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