J. O. Chambre. Séance du 17 mai 1905, pp
attendu que ceux qui les ont donnés avec des charges. ont pensé que ces charges seraient toujours exécutées, et elles peuvent l’être aussi longtemps qu’il y aura des services religieux en France. » Il ajoutait qu’il était absurde d’établir l’an XI comme ligne de démarcation entre les fondations que l’on confisquait et celles que l’on respectait : « Ce n est pas une date, ce n’est pas l’an XI qui peut ciéei une démarcation entre le droit au vol et le respect de la propriété. »
Enfin M. l’abbé Gayraud, élevant encore plus haut le débat, a dénoncé dans cette spoliation une atteinte portée aux libres volontés des mourants qui avaient cru établir à jamais ces fondations ; une profanation du culte des morts qui ont droit au bénéfice de ces prières.
Le siège de la majorité était fait; ni M. Briand, ni le ministre ne trouvèrent aucune raison a alléguer. sinon la raison du plus fort; Ls fortes têt s de l’extrême-gauche, MM. Bouhey-Allex, député de la Côte-d’Or, Dejeante, député de Paris, ne répondirent que par de grossières plaisanteries et, une fois de plus, par 302 voix contre 230, le \7ol fait a l’Église fut consommé b
1. Pour le détail de ce vote cf. J. O. Chambre, p. 1760. Parmi ceux qui ont voté la spoliation de l’Église, remarquons un ancien modéré, M. Cochery, député du Loiret, et un ancien conservateur passé au Bloc, M. Achille Fould, député des Hautes-Pyrénées.
L’article 7 de la loi en consacre plusieurs autres d’une aussi grande importance.
« Les biens mobiliers ou immobiliers, grevés d’une affectation charitable ou de toute autre affectation étrangère à l’exercice du culte, sont attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d’utilité publique, dont la destination est conforme A celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le préfet du département où siège rétablissement ecclésiastique. En cas de non-approbation, il sera statué par décret en Conseil d’État.
« Toute action en reprise ou en revendication devra être adressée, dans un délai de six mois à partir du jour où le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal Officiel. L'action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe. »
Dans son rapport, M. Briand essaie de justifier ainsi cet article : « Quant aux biens grevés d’une affectation charitable ou étrangère au culte (scolaire par exemple), il n’était pas conforme au droit public de les transmettre aux associations cultuelles. Les communautés religieuses les avaient recueillies en violation du principe de la spécialité des établissements publics ou d’utilité publique. Les avis du Conseil d’État en date des 13 avril. 13 juillet et K mai 1881, ont remis en vigueur ce principe à l’application duquel échappaient jusque-là les établissements publics des cultes. Il exige
que chaque personne morale se consacre et consacre toutes ses ressources au seul but pour lequel elle est constituée. Les nouvelles associations cultuelles ne devront avoir pour objet que l’exercice du culte. Leur patrimoine devra être entièrement affecté à ce but. Elles n’avaient aucune qualité pour rece\roir les biens constitués par les établissements publics du culte, antérieurement à 1881 b »
Dans ce raisonnement et dans cet article 7 de la loi de séparation nous saisissons déjà tout le parti que nos adversaires comptent tirer des associations cultuelles. Ils ont établi 1°) que l’Église catholique ne peut faire rien de légal que par leur intermédiaire puisque, après la séparation, l’État ignorera l’Église et ne connaîtra plus que « les associations pour l’exercice du culte. » 2°) Ils ont donné à ces associations un objet exclusivement cultuel b D’où il suit que légalement l’action de l’Église sera confinée dans le culte; et c’est dans son sens le plus étroit que les auteurs de la loi prennent ce mot. Il désigne pour eux non tous les actes qui peuvent honorer Dieu et, en même temps, cultiver dans les âmes la vie spirituelle, mais uniquement les rites liturgiques qui se célèbrent dans les églises. Ces principes une fois posés comme des axiomes indiscutables, ils tirent toutes les conséquences en vue