‹ La séparation et les électionsChapitre 82 sur 146 · Rapport, p · texte numérisé non relu

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2. Article 19 de la loi : « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un culte. »

desquelles ils les ont proclamés et ils mutilent, au nom de la logique, la vie de l’Eglise, supprimant toutes les sources vives, apostolat, charité, enseignement, qui peuvent Palimenter.

Or, c’est ce qu’un catholique, vraiment digne de ce nom. ne saurait admettre. Il ne comprendra jamais l’Eglise sans les œuvres de charité dont son divin fondateur lui a imposé la stricte obligation et il pensera toujours que, si elle s’en désintéressait. elle serait infidèle à sa mission. Il ne la comprendra jamais sans les œuvres d’apostolat qui invitent les âmes à participer au culte et à en tirer un profit spirituel. Il ne la comprendra jamais sans les œuvres d’enseignement qui ne sont, en somme, qu’une extension naturelle et obligatoire de la prédication religieuse; et il croira que supprimer en elle la charité, l’apostolat et l’enseignement, pour ne maintenir que les rites, c’est prétendre faire vivre un arbre dont on aurait auparavant coupé les racines; c’est vouer l’Eglise à la mort.

D’ailleurs de quel droit l’Etat vient-il définir ce qui constitue le culte, ce qui lui est essentiel, ce qui lui est accessoire ? En le faisant, il entre dans un domaine qu’il s’est interdit à jamais, en se prétendant laïque ; il traite de questions sur lesquelles il est totalement incompétent et il commet la pire des usurpations, l’invasion des consciences et du domaine spirituel par la force temporelle.

Ce qui prouve d’ailleurs, d’une manière in-

contestable la tyrannie d'une pareille théorie ce sont les conséquences pratiques qu'avec une logique imperturbable, en tirent nos ennemis.

C’est d’abord la confiscation des fondations charitables. En vertu du Concordat et par une succession d’autorisations gouvernementales, les fabriques et les menses avaient été choisies par de nombreux donateurs et testateurs pour être les intermédiaires obligatoires de leurs charités. En agissant ainsi, donateurs et testateurs voulaient que leurs aumônes fussent distribuées, par des catholiques notoires, à l’occasion souvent de cérémonies catholiques et dans une intention religieuse. Ils voulaient non seulement secourir leurs semblables, mais surtout honorer Dieu en faisant le bien en son nom. Dans ces cas, il est impossible de séparer l’intention charitable et l’intention religieuse et pour les remplir, la raison, autant que le choix des testateurs, indiquait des institutions religieuses telles que les menses et les fabriques. M. Briand le reconnaissait lui-même quand ilécrivait dans son rapport: « Les biens charitables1 ont été confiés aux établissements ecclésiastiques par des donateurs ou testateurs 2 qui ont évidemment

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