‹ La séparation et les électionsChapitre 83 sur 146 · Rapport, p · texte numérisé non relu

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2. M. Briand écrit légataires qu’il croit synonyme de lestaleurs. Ce n’est pas la seule atteinte à la langue française qu’il commette dans son rapport ; elles sont aussi nombreuses que les atteintes portées à l’histoire, au droit et au bon

sens.

désiré, par une telle mesure, les affecter au profit de leurs coreligionnaires, »

On peut en (lire autant des dons et des legs faits aux établissements ecclésiastiques en laveur des malades secourus à domicile, et en faveur des hôpitaux. (( Là encore il est bien clair que la volonté du testateur a un caractère doublement religieux, d’abord dans le fait meme que les secours aux pauvres malades à domicile ou que la direction de l’hôpital doit être assumée par des représentants des cultes: en deuxième lieu, dans cette circonstance qu’ils ont souvent imposée comme condition d’exécution, par exemple pour les hospices ou hôpitaux, l’existence de sœurs dans ces établissements L »

On ne saurait non plus élever le moindre doute sur l’intention de ceux qui ont fait aux menses et aux fabriques des fondations scolaires. Si le cniact ère des écoles leur était indifférent, comme il aurait été plus simple pour eux de diriger leurs libéralités vers les écoles officielles! Si loin de le faire, ils se sont adressés aux menses et aux fabriques, c’est apparemment 'qu'ils attendaient des menses et des fabriques un service qu’Ktat et communes étaient incapables de leur rendre et le choix qu’fis ont fait d’établissements religieux prouve, à lui seul, que ce service est d’ordre religieux. Dans leui pi nséc, il s’agit évidemment de conserver aux écoles

1. Discours de M. Auffray, séance du 22 mai 1905. J. O. Chambre, p. 1825.

émané os de leurs libéralités le caractère religieux que ne peuvent plus avoir les écoles officielles. Impliquée dans toutes les fondations, cette intention est le plus souvent précisée et développée. Le don ou le testament stipule que les' maîtres appar¬

tiendront au clergé séculier ou à une congrégation, ou du moins, que l’enseignement religieux sera donné aux enfants.

Or, malgré des volontés si nettement exprimées, l’article 7 enlève ces fondations scolaires ou charitables aux menses, aux fabriques et à leurs héritières les associations cultuelles, sous prétexte que ne regardant pas exclusivement les rites et les cérémonies de l’Église, elles ne sauraient être reçues par des associations « établies pour l’exercice du culte. »

Les jurisconsultes tels que M. Aufïray, député d 1 Paris, ont discuté le principe de la « spécialité des corps moraux » que M. Briand a invoqué pour légitimer d’aussi odieuses spoliations ; ils n’ont pas eu de peine à montrer le parti abusif que le rapporteur en a tiré. Pour nous, qui nous plaçons avant tout sur le terrain du Lon sens et du droit naturel, il nous suffît de constater que la loi viole sciemment les volontés nettement exprimées des fondateurs pour la trouver inique.

Enlevés aux fabriques, menses et associations cultuelles, que reviendront ces biens? Si la majorité de la Chambre avait eu le sentiment de la justice, elle aurait dû permettre à des associations particu-

Hères, charitables, hospitalières, scolaires ou simplement paroissiales, de se former, conformément à la loi de 1901, pour les recevoir et en acquitter les charges. C’est la solution que proposaient MM. Rudelle et Aufîray lorsque, à la séance du 22 mai 1905, ils rédigeaient l’amendement suivant : « Dans le premier paragraphe après les mots ou d'utilité publique , ajouter ou à une association déclarée conformément à Varticle 5 de la loi du

1er juillet 1901 h » Mais la majorité s’empressa de le rejeter, montrant par là que, si elle refusait à 1 association cultuelle le droit de recueillir ces fondations, ce n’était pas tant pour respecter le caractère strictement cultuel de l’association, que pour empêcher les catholiques1 2 d’en bénéficier.

Désireux de donner un air de libéralisme aux dispositions les plus sectaires de la loi, M. Briand a protesté ainsi contre ce reproche. « Les adeptes de chaque culte ayant fondé un assez grand nombre d’œuvres reconnues d’utilité publique, il sera possible, dans presque tous les cas, de respecter la pensée et la volonté des donateurs. 11 faut observer aussi que l’article 3 ne limite pas aux établissements publics ou d'utilité publique, situés dans la circonscription ou les circonscriptions voisines de celle des établissements du culte, le bénéfice de

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