‹ La séparation et les électionsChapitre 94 sur 146 · Rapport., p · texte numérisé non relu

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pour des actes cultuels que leurs locataires auront accomplis à leur insu, les propriétaires seront traînés devant les tribunaux. « Ces personnes seront ainsi rendues légalement responsables, elles devront faire elles-mêmes la preuve de leur innocence. » Voilà donc un nouveau risque locatif à ajouter aux autres : le risque des procès amenés par la piété des locataires 1 La conséquence de tout cela, c’est qu’un propriétaire avisé ne voudra loger chez lui ni prêtres ni chrétiens pratiquants, pour éviter tout délit « de culte privé. » Ainsi le veut l’article 29 : « Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police. Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 20 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte, et dans le cas des articles 25 et 20, ceux qui ont fourni le local. »

Pourquoi la loi enlève-t-elle ainsi au culte cette liberté des réunions qui est de droit commun?

Toujours bon apôtre quand il s’agit d’étrangler quelque liberté religieuse, M. Briand en a donné une raison vraiment curieuse : « Les communau.tés religieuses, dit-il, ne pourront pas s’en plaindre, car elles atteindront ainsi (par la publicité) même les profanes et réaliseront un de leurs buts qui est la propagande religieuse. » Vraiment, M. Briand nous comble! Il supprimait tout à l’heure le Concordat, pour devancer les plus secrets désirs du

pape et maintenant, il impose à l’Eglise la publicité du culte, pour faciliter son apostolat! Ce souci que manifeste ce protestant franc-maçon pour « la propagande religieuse » serait vraiment touchant, s’il n’était une lourde ironie. On a constaté souvent que les prédications s’adressant à l’ensemble des •fidèles sont rarement efficaces parce que, pour être comprises de tous, elles doivent se tenir dans de vagues généralités et ne répondent pas ainsi aux besoins spéciaux de chacun. Aussi a-t-on multiplié les retraites particulières qui s’adressent exclusivement à telle catégorie déterminée de fidèles, qu’il s’agisse de garçons ou de jeunes filles, de domestiques ou de femmes du monde, d’hommes ou de mères chrétiennes, d’ « enfants de Marie » ou de veuves. Seules, sont invitées à ces exercices les personnes pour lesquelles ils sont institués. Ces retraites sont fermées, et le plus souvent on n’y prend part que sur une invitation personnelle. L’article 25 les interdit puisqu’il exige « le maintien des portes ouvertes » et par conséquent l’admission de tous les fidèles, sans distinction de condition ni de personnes, à tous les exercices; et ainsi, l’Eglise se voit interdire l’un de ses moyens les plus sûrs d’apostolat. Voilà comment M. Briand prend soin de « la propagande religieuse! »

Il y a d’autres cas où le libre exercice du culte exige la suppression, au moins momentanée, de sa

SUPPRESSION DE L.V LIBERTÉ DU CULTE Il 6

publicité. Voici un mariage « sensationnel » par exemple celui (le M. Paul Deschanel, alors président de la Chambre, à l’église Saint-Germain-desl’rés. On prévoit une grande affluence d invités et pour leur assurer une place, il est décide qu on n’entrera dans l’église qu’avec une carte d'invitation. L’article 2b le défend formellement puisqu'il exige « le maintien des portes ouvertes. » Dés lors, la foule qu’un pareil spectacle a attirée, envahit l’édifice et la cérémonie est troublée sinon empêchée.

Dans certaines circonstances, nos sanctuaires sont envahis par dus fidèles d’un genre spécial. Ce sont des juifs qui trouvent agréable de venir troubler, au milieu de leurs dévotions, les catholiques, ces Amalécites modernes; ce sont dus libres-penseurs qui veulent manifester leur tolérance en assommant de pieux chrétiens, des femmes et des enfants, attardés dans des pratiques cultuelles; ce sont des socialistes et des francs-maçons qui veulent interdire la chaire — tout comme s’ils étaient évêques

à tel prédicateur de renom et pour cela, cou\ icnt

sa voix du chant de Y Internationale ou font prendre aux chaises le chemin de la chaire. Ces scènes ne sont pas imaginées à plaisir; elles se sont déroulées. ces dernières années, à Saint-Denis, à Auliervilliers, et dans les églises parisiennes de Saint- Joseph. de Saint-Jean-Baptiste de Belleville et de Plaisance. Elles devaient se reproduire dans toute la France, au cours de la « journée laïque » manquée

du 2 t mai 1903 où la Libre-Pensée avait mis à Pordre du jour le sac de toutes les églises françaises. Il est du devoir de Pautorité religieuse de prendre les précautions les plus rigoureuses pour pi c\ cnii de pareils scandales 1 et ce devoir sera

plus impérieux lorsque, sous le régime de la Séparation, le clergé dépouillé de son caractère public, ne pourra plus faire la police dans les églises et sera obligé de se fier entièrement aux agents d’un gouvernement hostile. Or l’une des mesures les plus élémentaires, en de telles circonstances, n’estce pas de surveiller l’entrée de l’église, de l’interdire aux fauteurs de désordre et de ne la permettre • qu’aux vrais fidèles. En exigeant « le maintien des

portes ouvertes », l’article 25 rend impossible ces mesures de la plus simple prudence et livre les églises à tous les attentats.

Nous n’ignorons certes pas que l’article 32. « pdnit d’une amende de 16 à 200 francs et d’un emprisonnement de six jours à deux mois ou de

1. « Il y a quelques mois, disait à la Chambre M. du Roseoat, un certain nombre de nos collègues assistaient, comme moi, a une cérémonie religieuse dans la cathédrale de T réguler.. De véritables saturnales se passaient à côté : des cris de haine étaient poussés sur la place et des balles.de revolver venaient se perdre dans les portes de la cathédrale. Que

!)<l1’ait'7ll,flrrivé si les P°rtes avaient été ouvertes?» Journal Officiel, Chambre, 1905, p. 2410.

M. du Roscoat faisait ainsi allusion aux scènes scandaleuses qui ont marqué l’inauguration de la statue de Renan en tace île la cathédrale de Tréguier.

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Pline de ces deux peines seulement, ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ses exercices. » Mais l’ex¬

périence de ces dernières années nous prouve que les perturbateurs du culte échappent presque toujours à « ces sanctions pénales » que M. Briand invoque contre les croyants. A Auhervillicrs, à Plaisance et à Belleville, on les a laissés pour la plupart impunis, tandis qu’on osait poursuivre les catholiques qui avaient usé contre eux du droit de légitime défense; et lorsque les tribunaux ont appli¬

qué les pénalités prévues par la loi, aux juils levantins qui avaient pillé l’église Saint-Joseph, la clémence présidentielle n’a pas tardé à adoucir, puis à supprimer la rigueur de ces justes condamnations. Ainsi les catholiques n’ont 'pas à compter, pour la protection des églises sur les pénalités de l’article 32 ; elles seront dé moins en moins appliquées à mesure que le franc-maçonnerie pénétrera la magistrature. Ils n’auront à prendre que des mesures préventives; or elles leur sont interdites par l’article 23 qui, en exigeant toujours la publicité du culte, le livre aux caprices sacrilèges des énergumènes. C’est toujours ainsi que M. Briand s’intéresse à la « propagande religieuse! »

En réalité, l’article 25 a été voté « afin de pouvoir réprimer les abus auxquels 1 Église peut être tentée de se porter, auxquels assurément elle se

portera. » Il procède de cette pensée développée à la tribune de la Chambre par un député socialiste et anticlérical. M. Rouanet, « que l’État doit conserver vis-à-vis de l’Eglise la juste méfiance qu'il a le droit de nourrir contre elle F » La publicité des réunions cultuelles devenait indispensable, dit à son tour M. Briand, « pour assurer l’application du principe inscrit dans la loi, qu’elles resteront placées sous la surveillance des autorités, dans l’intérêt de l’ordre public. » Oui, il faut que la vie de l’Église se passe sous l’œil méfiant et malveillant de l’État. Comme les malfaiteurs, elle sera « sous la surveillance de la police, » avec toutefois une différence en faveur des criminels. La sentence qui les condamne limite le temps où ils seront « surveillés » ; passé ce délai, ils redeviennent entièrement libres de leurs mouvements ; l’Église au contraire est condamnée par la loi de séparation à « une surveillance perpétuelle! »

Ainsi le veut « l’ordre public ! » Il en a été de lui comme de la liberté : que de crimes n’a-t-on pas commis en son nom, depuis les sanglantes persécutions commandées contre les premiers chrétiens au nom de l’ordre public, jusqu’aux dernières lois votées contre les congrégations, toujours dans l’intérêt de l’ordre public. Il est sans cesse invoqué par les proscripteurs et les persécuteurs. C’est ce

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