‹ La séparation et les électionsChapitre 95 sur 146 · Journal Officiel. Chambre, 1905, p · texte numérisé non relu

Journal Officiel. Chambre, 1905, p

qui le rend particulièrement cher, de nos jours, aux artisans de la révolution sociale et aux gens les plus ingouvernables; à M. Dejeante et à M. Vaillant, à M. Rouanet et à M. Allard, à M. Zévaès et à M. Goûtant ! et la raison en est bien simple.

C’est que l’ordre public est complaisant. Au gré du Rloc, il sait crier bien fort ou se taire, revendiquer hautement ses droits ou les abdiquer. Qu’il

s’agisse de l’Eglise, aussitôt il se montre d’une exigence extrême. Qu’il s’agisse des pires ennemis de la société, des anarchistes et des socialistes, des partisans d’Hervé ou de Maithus, aussitôt il s’enferme dans un silence prudent ; car il sait qu’anarcbistes et socialistes, malthusiens et hervéistes soutiennent, plus ou moins directement, le Rloc, sont des personnages en quelque sorte officiels !

L’ordre public admet que les académies et les sociétés savantes tiennent librement leurs réunions privées pour discuter les questions scientifiques, littéraires et artistiques; mais il défend que des enfants chantent à huis-clos des cantiques. L’ordre public admet que, dans des réunions privées, M. Hervé prêche la grève des réservistes, la haine de l’armée, le mépris du drapeau, la désertion en temps de guerre ; que mademoiselle Aelly Roussel prône « la liberté de la maternité » et enseigne les moyens de tarir les sources de la vie ; mais il défend qu’un

prédicateur, dans des retraites fermées, apprenne

aux conscrits, les devoirs du patriotisme, aux femmes les devoirs de la maternité! L’ordre public a permis au bal des Quatz-Arts d’organiser, dans des réunions privées accessibles à tous, des exhibitions où la tenue adamique était de rigueur, à M. de Chirac de « représenter des pièces scandaleusement immorales dans des théâtres où l’on entrait à guichets dits fermés, mais qui s’ouvraient complaisamment sous les yeux de la police complice ou désarmée; 1 » mais il défend aux prêtres de célébrer la messe les portes closes. M. Lefas l’a fait justement remarquer : «N’importe quel groupe, animé des sentiments les plus violents et les plus révolutionnaires, peut tenir librement une réunion privée ; seules les assemblées de chrétiens ne le pourront pas! » 2.

Si « l’ordre public » est inconséquent, le Bloc l’est encore plus. Lorsqu’il s’agit de maintenir à l’Église le budget des cultes, la protection des lois et son caractère public, il déclare que le principe de la laïcité l’interdit et il la sépare de l’État, en la privant de tous les avantages qu’elle retirait de son union avec lui. Mais lorsqu’il est question d’enlever à l’Église le bénéfice du droit commun, aux fidèles, la liberté des simples citoyens, l’État ma-

1. Discours de M. Goujon, député de la Seine-Inférieure, à la Chambre des députés. Journal Officiel 1905, p. 1322.

2. Discours à la Chambre, Journal Officiel. Chambre, 1905, p. 1236.

çonniquo oublie qu’il est laïque et renouant connaissance avec elle, il lui impose des lois rectrictives et un droit spécial!

Puisqu’on exigeait la publicité du culte, encore la lallait-il complète, sous le régime du droit commun ! La logique le commandait autant que la justice. Puisque l’Etat, après la Séparation, ne connaîtra plus l’Eglise, pourquoi ferait-il une différence entre ses réunions et les réunions profanes ? Les premières ne se distinguent des secondes que par ce caractère religieux auquel l’Etat laïque ne devra plus donner aucune attention. Dès lors, devant l’indifférence religieuse du gouvernement, les réunions cultuelles seront des réunions comme les autres et il semble qu’une seule loi devra désormais les régir, la loi du 30 juin 1881 sur les réunions publiques. M. Briand l’a compris et, toujours doucereux, il a essayé de démontrer à l’Eglise que si on enlevait au culte le bénéfice du droit commun, pour le placer sous un régime spécial et exceptionnel, c’était dans son intérêt. « La loi de 1881, dit-il *, contient certaines exigences qui auraient constitué de véritables entraves à l’exercice des cultes. Il aurait fallu une déclaration spécifiant non seulement le lieu mais aussi le jour et l’heure des réunions. On voit mal une déclaration ainsi nécessaire pour chaque messe ou chaques vê-

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