Rapport, ibidem
près. Les réunions n’auraient pu avoir lieu que vingt-quatre heures après la déclaration. Elles n’auraient pas dû se prolonger au delà de onze heures du soir (art. 6). Un bureau composé d’au moins trois personnes aurait été nécessaire ».
Avec de pareilles « entraves », M. Briand a pensé que l’Eglise ne pourrait pas vivre, et il a voulu, à tout prix, déroger au droit commun, pour les briser. Cette sollicitude est vraiment excessive et on est tenté de lui opposer toute l’ironie du roseau de la fable :
Votre compassion, lui répondit l’arbuste,
Part d’un bon naturel; mais quittez ce souci.
Les vents me sont moins qu’à vous redoutables, Je plie et ne romps pas.
Qu’aurait-il coûté au clergé des paroisses de communiquer aux préfets l’ordre des offices arreté non seulement vingt-quatre heures, mais huit jours à l’avance? Qui sait? Cette notification aurait peut-être engagé ces hauts personnages à y assister! Quel inconvénient grave y aurait-il eu à leur signifier les horaires des mariages, des enterrements et des baptêmes ? ils sont déterminés, eux aussi, assez tôt pour que la préfecture eût pu les avoir en temps utile. Les offices, d’autre part, ne se prolongent jamais après neuf heures du soir et n’auraient guère été gênés par le terme fatidique de onze heures. N’oublions pas d’ailleurs
que, dans les villes, les maires ont la faculté de proroger jusqu’à une heure et meme toute la nuit l’ouverture des cafés et la tenue des réunions publiques et qu’ainsi, dans beaucoup de cas, la messe de minuit aurait pu profiter de cette latitude. Le bureau lui-méme, quelque insolite qu’il dut paraître tout d’abord, aurait pu facilement se constituer et ainsi, sans « rompre » le moins du monde, l’Eglise aurait pu facilement se « plier » au droit commun établi par la loi de 1881. Vraiment M. Briand lui a témoigné, dans ce cas, trop d’intérêt !
Pure comédie que tout cela! Ces raisons ne sont que de grossiers prétextes ! Si on a enlevé à l’Eglise le bénéfice de la loi de 1881, c’est qu’il fallait, une fois do plus, ligoter sa liberté par un régime d’exception. Ce qu’il fallait à tout prix empêcher c’est que n'importe qui put n'importe où provoquer une réunion cultuelle, comme le permettrait le droit commun. Ce qu'il fallait c’était limiter à des locaux bien précis le culte, pour mieux le surveiller; prendre des otages qui en répondraient devant une loi soupçonneuse; limiter l’autorité du clergé, en lui faisant partager avec les fidèles les lourdes responsabilités qu’une loi tyrannique imposait !
On a commencé par supprimer la liberté du choix des locaux cultuels. Sans doute, dans son rapport, M. Briand dit le contraire : « Désormais les cultes
pourront s’exercer dans tous les locaux, sous con-
dition unique d’une déclaration préalable. Cette réforme réclamée depuis longtemps par les esprits libéraux et dont l’importance et la portée seraient
difficilement exagérées, libère les Eglises d’une sujétion sévère et réalise la neutralité de l’Etat à l’égard de toutes les manifestations religieuses b » Mais de nombreuses expériences nous ont prouvé la nécessité de contrôler les affirmations libérales de M. Briand; aussi nous garderons-nous de prendre cette dernière pour vérité démontrée, et nous nous reporterons à l’article 25 de la loi. Or, en stipulant que « les réunions pour la célébration cVun culte devront être tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition », elle limite considérablement le libre choix du local, puisqu’elle le fait dépendre de la formation préalable d’une association cultuelle. Qu’un prêtre ne trouve pas sept personnes dans les villages, 15 dans les petites villes, 25 dans les grandes, pour lui choisir ce local, il ne pourra jamais le choisir lui-même et par conséquent ne pourra pas célébrer publiquement la messe î Est-ce là cette fameuse liberté dont on faisait sonner si haut les avantages ?
A vrai dire, c’est le culte tout entier qui dépend des associations cultuelles.
Sans ^ elles, pas de local pour le célébrer ! Les