‹ La séparation et les électionsChapitre 97 sur 146 · Rapport, p · texte numérisé non relu

Rapport, p

églises actuelles, leur mobilier, leurs dépendances, les vases sacrés, en un mot, tout ce qui, de près ou de loin, sert au culte, sera remis aux associations cultuelles et à elles seules (article 13). Cela est si vrai que si l’association cultuelle disparaît, pour une raison quelconque, tous ces biens reviennent aux communes ou à l’État (article 13).

C’est encore aux associations cultuelles que seront remis, pour des périodes limitées, les édifices servant au logement des ministres du culte, évêchés, presbytères, séminaires.

Allons plus loin encore: l’article 2o institue les associations cultuelles « pour subvenir aux frais, à Y entretien et à Y exercice public du culte. » Dans les controverses actuelles on n’a pas peutêtre assez pesé le sens de ces paroles. L’association cultuelle n’est pas seulement un groupement chargé de recueillir des dons et des cotisations, comme le seraient les associations paroissiales déclarées; elle n’est pas seulement une réunion de fidèles ayant mission de gérer le temporel de l’Église, comme le sont les conseils de fabrique. En face de l’Etat qui ne reconnaît plus la hiérarchie spirituelle de l’Eglise, qui « par l’article 2 du projet, abolit le régime actuel des cultes et fait, pour ainsi dire, table rase de l’organisation légale de l’Église \ » elles sont les seuls groupements légaux

1. Ce sont les expressions .mêmes de M. Briand. Rapport, p. 295.

par lesquels le culte puisse s’exercer parce que seules, elles en ont la responsabilité. Aussi, en imposant comme condition sine gua non a l « exercice public du culte, » le seul qui soit autorise, le contrôle et l’intermédiaire obligatoire d’associations cultuelles, le titre iv de la loi organise une constitution civile du culte. Dès lors, sans une association cultuelle lui prêtant sa propre garantie, sans la responsabilité collective de ses membres, nul prêtre, fut-il évêque, fut-il pape, ne pourra accomplir en b rance un acte quelconque de son ministère. Quiconque, liors de son domicile privé, dira la messe, baptisera, confessera, prêchera, catéchisera, sans être couvert par une association, sera par le fait même en contravention parce qu’il le fera dans un édifice exti ct-cultuel , les seuls édifices cultuels étant ceux qu auia reçus de l’État ou acquis à ses frais une association cultuelle, et dans des conditions extra-légales , puisqu’il se sera placé en dehors du monopole cultuel que l’article 18 accorde aux « associations lormées

pour l’exercice du culte. »

Depuis que la Séparation est à l’ordre du jour, évêques, prêtres et laïques discutent sur les associations cultuelles et se demandent s’il faut les accepter ou les condamner, si la loi une fois votée, ils devront oui ou non en former. Les uns les prétendent inoffensives et demandent qu’on les multiplie pour retirer de la loi tous les avantages que,

malgré son caractère tyrannique, elle peut encore présenter. Les autres les repoussent comme dangereuses et se proposent d’appuyer la vie de l’Église sur des associations paroissiales non cultuelles établies sous le régime de la loi de 1901.

Nous n’avons pas l’intention de discuter ici ce grave problème, puisque le chef suprême de l’Église

s’en est réservé la solution. Qu’il nous suffise d’en bien poser les termes en montrant à quoi on s’engagera le jour où les associations cultuelles seront définitivement rejetées par l’Eglise. Il faudra se résigner alors à la confiscation et à la profanation de toutes les cathédrales, églises paroissiales, chapelles, etc., qui « n’étant pas réclamées par une association cultuelle, dans le délai de deux ans après la promulgation de la loi », resteront à l’État et aux communes « et pourront être désaffectées par décret » (art. 13). Il faudra se résigner à la perte des évêchés, presbytères, séminaires, biens de menses et de fabriques, fondations pieuses et autres biens ecclésiastiques qui ne pouvant pas être dévolus à des associations cultuelles, resteront d’abord sous le séquestre de l’État pour être bientôt pris par lui, par les départements et les communes b

1. « Quand aucune association cultuelle ne se présentera pour recueillir les biens grevés d’une affectation cultuelle, ces biens devront, en vertu de l’article 9 être attribués à des établissements d’assistance. Grunebaum-Ballin, article de la Revue politique et parlementaire du JO octobre 1905, p. 49.

Quand on sera ainsi dépouillé de tout, il faudra se résigner à ne jamais rien acquérir; car les associations cultuelles sont seules autorisées pour « subvenir aux frais et à l’entretien du culte » (art. 18 du titre IY de la loi de Séparation.) Des lors, une association simplement paroissiale, ne se réclamant que du titre I de la loi de 1901, serait insuffisamment qualifiée pour subvenir aux besoins du culte. Il faudra se résigner encore à exercer le culte clandestinement et illégalement : clandestinement, parce que les seuls locaux où il pourra se célébrer publiquement seront ceux des associations cultuelles ; illégalement, parce que le culte devra être public. Par conséquent, prêtres et fidèles doivent se résigner à être en état de contravention chaque fois qu’ils accompliront ensemble les devoirs de leur religion; et, puisque tomber sous la vindicte des lois par le seul fait que l’on pratique son culte, c’est être persécuté, il faudra se résigner d’avance à la persécution !

Rejeter les associations cultuelles c’est donc accepter pour l’Église de France tout entière la persécution : c’est rétrograder avant l’édit de Milan de 313 qui, après les exécutions sanglantes des empereurs romains, a reconnu pour la première fois à l’Eglise la liberté du culte.

Ce mot de « persécution » et les souvenirs historiques qu’il évoque font sourire ces esprits distingués du Bloc qui voudraient multiplier la honte des

apostasies sans provoquer l'héroïsme des martyrs. Ils opposent à des craintes qu'ils taxent facilement de déclamation, le caractère vraiment bénin de leurs sanctions pénales. Il 11e s'agit pas, disentils, de renouveler contre les récalcitrants les supplices du cirque et du chevalet : mais tout bonnement de les soumettre à des peines de simple police. L'article 29 dit en effet : « Les contraventions aux articles précédents seront punies des peines de simple police. Sont passibles de ces peines, dans le

la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte, et dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local. » Or l’article 137 du code d'instruction criminelle considère comme « contraventions de police simple les faits qui, d'après les dispositions du quatrième livre du code pénal, peuvent donner lieu soit à 15 fr. d'amende ou au-dessous, soit à cinq jours d’emprisonnement ou au-dessous, qu’il y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur. »

llien assurément dans ces pénalités ne rappelle les cruautés d'un Néron ou d'un JJomitien; il n’en est pas moins désagréable de s'exposer, pour chaque messe que l'on entendra, à 15 francs d’amende ou à cinq jours de prison, et si on est prêtre, à la confiscation des vases sacrés et des ornements liturgiques; et cela indéfiniment. Les

Grecs-Unis de Lithuanie n’étaient pas traités autrement par les Russes et c’est sans doute pour cette raison cjne M. Monod a appelé « liberté a la cosaque » la liberté du culte que nous offre M. Briand.

La loi fait plus encore. Elle invite le premier énergumène venu à persécuter les catholiques, en venant troubler leur culte. C’est sa manière a elle de livrer les chrétiens aux bêtes! L’article 32 punit sans doute de IG fr, à 200 fr. d’amende et de six jours à deux mois de prison <( ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d’un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices. » Mais il ne faut pas trop presser ce texte pour voir qu’il ne protège que le culte exercé sous le couvert d une association cultuelle et dans son local, comme le veut la loi. C’est ce que déclare formellement le jurisconsulte en quelque sorte officiel de la majorité séparatiste, M. Grunebaum-Ballin : « Le trouble à l’exercice du culte n’est puni que si Y édifice est consacré au culte conformément à la loi. Cette disposition signifie sans aucun doute que des cérémonies cultuelles irrégulièrement célébrées dans un édifice public non concédé pour l’exercice du culte, n’auront droit à aucune protection b )> Et ainsi cet article qui prétend protéger la liberté du culte, est en réalité un appel à peine déguisé aux

1. Grunebaum-Ballin. La séparation des Églises et de- 1 Étal , p. 344.

« apaches » qu’il lance contre Jes lieux cultuels illicites. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le Bloc confie la garde de ses lois au reliut de la société! l’étrange gendarmerie vraiment que

collo contre laquelle ont été institués les gendarmes !

est de ces gens-là que dépendra en réalité le culte, si Ion veut se passer des associations cultuelles. Les fidèles auront alors le devoir rigoureux d’opposer la force à la force, en invoquant le cas de légitime défense; et l’on verra se renouveler les scènes de Plaisance et de lîelleville où les muscles catholiques assurèrent contre les « apaefies officieux » la liberté du culte. Après avoir été condamnés par le tribunal de simple police pour exercice illicite de leur religion, les croyants devront descendre dans l’arène; et alors arriveront les jours prédits par M. Wallon, où le vrai chrétien devra connaître la boxe autant que le catéchisme. Cela n’empêchera pas M. Briand de redire, avec 1 article 1 de la loi, « que la République assura la

liberté de conscience et garantit le libre exercice du culte! »

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