CHAPITRE II La Formation de l'Union
Charles-Jean — tel était le nom qu'avait pris le nouveau prince royal — s'aperçut vite en effet qu'il était vain de penser à reconquérir la Finlande, et qu'il serait plus avantageux pour la Suède de chercher un dédommagement en Norvège, « pays dont la position géographique semble indiquer que la nature elle-même l'a destiné à faire un jour partie intégrante du royaume de Suède 4 ». Aussi, dès son arrivée dans sa nouvelle patrie, se met-il à négocier avec les principales puissances étrangères en vue de l'acquisition de la Norvège. Napoléon ayant refusé de la lui promettre en échange du concours qu'il lui offrait, il n'hésite pas à se tourner contre son ancienne patrie, et s'alliant à la Russie, il obtient d'elle, par le traité du 5 avril 1812, la garantie de la possession
1 Lettre de Bernadotte à l'envoyé suédois à Saint-Pétersbourg (mars 1812).
paisible de la Norvège '. Le 3 mars 1813, le gouvernement anglais promet, à son tour, non seulement de ne mettre aucun obstacle à l'acquisition de la Norvège par la Suède, mais encore d'appuyer, au besoin par la force, les projets de Sa Majesté suédoise. En retour, le roi de Suède s'engageait seulement à accomplir ladite union avec tous les ménagements et les égards possibles pour la liberté du peuple norvégien 2 . Le 22 avril 1813, la Prusse venait se rallier à cet accord : « Sa Majesté le roi de Prusse se rallie à l'accord entre la Russie et la Suède en ce qui concerne l'acquisition de la Norvège, et accède, de son côté, au principe que ce royaume soit réuni à perpétuité, comme partie intégrante, à celui de Suède. » Restait à faire exécuter ces traités par le Danemark. La bataille de Leipzig devait permettre à Bernadotte de l'y contraindre. Laissant les alliés poursuivre vers la France leur marche victorieuse, il envahit le Holstein, et, en décembre 1813, envoie le baron Tawast à Copenhague pour conférer avec le gouvernement danois sur les conditions de paix. Le baron Tawast avait pour instructions formelles d'exiger la cession immédiate de l'évêché de Drontheim et des forteresses de Kongsvinger et de Frederickshall. Le reste de la Norvège serait remis
1 Traité de Saint-Pétersbourg.
* Traité de Stockholm.
après la conclusion de la paix, en compensation de l'évacuation du Holstein. Au cas cependant où le Danemark se résignerait à la cession immédiate et définitive de la totalité du royaume de Norvège, la Suède consentirait en échange à la cession de la Poméranie suédoise au Danemark.
En quelques semaines, l'accord put intervenir, et, dès le 14 janvier 1814, « le sieur Gustave, baron de Wetterstedt, chancelier de la Cour, commandeur de l'Ordre polonais de l'Etoile, chevalier de l'Ordre prussien de l'Aigle rouge de première classe, l'un des dix-huit de l'Académie suédoise », signait à Kiel, en qualité de plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Suède, avec le plénipotentiaire de Sa Majesté le roi de Danemark,un traité où étaient stipulés les articles suivants :
Article IV. — Sa Majesté le roi de Danemark, pour lui et ses successeurs, renonce irrévocablement et à jamais, en faveur de Sa Majesté le roi de Suède et de ses successeurs, à tous les droits et prétentions au royaume de Norvège ; savoir aux évêchés ciaprès dénommés : celui de Christiansand, de Bergenhuus, d'Aggerhuus et Trondjhem, avec le Nordland et les marches finnoises jusqu'aux frontières de l'empire russe ; les évêchés et provinces constituant le royaume de Norvège, avec les habitants, villes, forts, forteresses, villages et îles, le long de toutes Jordan. 2
les côtes de ce royaume, ainsi que leurs dépendances, le Groenland et les îles Fœrœ et d'Islande exceptés, de même que toutes les prérogatives, tous les droits et émoluments, appartiendront dorénavant en propriété entière et souveraine à Sa Majesté le roi de Suède, et formeront un royaume uni à celui de Suède. A cette fin, Sa Majesté le roi de Danemark s'engage et oblige de la manière la plus solennelle, pour elle-même et pour ses successeurs, ainsi que pour tout le royaume, à ne former à l'avenir aucune prétention ni directe ni indirecte sur le royaume de Norvège, sur ses évêchés, îles ou autre territoire. En vertu de la présente, tous les habitants sont dégagés du serment qu'ils ont prêté au roi et à la couronne du Danemark.
Article V. — Sa Majesté le roi de Suède s'engage par conséquent, de la manière la plus formelle, à laisser jouir, pour le futur, les habitants du royaume de Norvège et de ses dépendances de toutes les lois, libertés, de tous les droits et privilèges maintenant existants. » Ainsi, après avoir déclaré que les évêchés, bailliages et provinces formant la totalité du royaume de Norvège appartiendraient désormais en toute propriété à Sa Majesté le roi de Suède, le traité de Kiel ajoutait qu'ils formeraient un royaume uni à celui de Suède ; chose remarquable, cette dernière stipulation posant nettement le principe de l'Union,
fut insérée dans le traité par les plénipotentiaires suédois, et, selon toute certitude, sur l'ordre du prince royal, qui espérait probablement ainsi éviter des difficultés trop prévues. Il se trompait d'ailleurs, ainsi que nous le verrons plus loin.
Il s'agissait maintenant, pour le roi de Suède, de prendre effectivement possession de la Norvège. Le 8 février 1814, il adressa aux Norvégiens une proclamation où il les invitait à élire des représentants pour élaborer une constitution et voter les impôts, et, le 13 du même mois, il nomma le comte Essen gouverneur général de la Norvège. Puis, comme le prince Christian i manifestait l'intention de ne pas se soumettre au traité de Kiel, le gouvernement suédois résolut d'employer la force. Dans un conseil d'Etat tenu le 13 juin à l'instigation du prince royal, celui-ci déclara qu'il était assuré de l'appui efficace des grandes puissances 2 pour le mettre en possession de la Norvège ; et, à l'unanimité, les membres du conseil approuvèrent les mesures que Sa
1 Le prince Christian était l'ancien gouverneur danois.
2 La Prusse avait donné sa garantie le 22 avril 1813 et l'Autriche en février 1814, toutes deux sans stipuler de conditions particulières.
Majesté royale prendrait pour exécuter le traité de Kiel.
Dans la proclamation du 10 juillet 1814, le Roi, tout en offrant encore une fois la paix à ses sujets égarés, se déclarait résolu à faire valoir ses droits sur la Norvège ; « car, disait-il, le roi de Danemark, en vous déliant du serment que vous lui aviez prêté, vous a en même temps imposé le devoir de contracter les mêmes relations avec nous et la couronne suédoise, que celles qui vous liaient autrefois à la monarchie danoise. Aussi nous empressons-nous, ajoutait-il, de remplir notre devoir envers nos sujets en recommandant à notre Fils bien-aimé, le prince royal de Suède, de se rendre à la frontière norvégienne avec toute notre armée et de s'emparer sans retard de ce royaume. Aussitôt après avoir passé la frontière il convoquera la Diète du peuple norvégien; elle aura le droit de rédiger une loi fondamentale qui sera soumise à l'examen de Sa Majesté royale. » La Diète convoquée par le prince Christian fut déclarée contraire à la loi et toutes ses résolutions furent annulées ; en outre le roi promit aux Norvégiens d'oublier le passé à la condition qu'ils obéiraient aux ordres et aux lois qu'il leur imposerait. En même temps on prit des mesures pour répandre en Norvège, avec la proclamation, le traité de Kiel et les traités d'alliance avec la Russie,
l'Angleterre, la Prusse et l'Autriche. Les quatre puissances alliées envoyèrent chacune un commissaire pour faire respecter ces traités et agir en médiateurs entre le gouvernement suédois et les Norvégiens rebelles * ; mais ils ne purent faire entendre raison aux Norvégiens, et le 27 juillet, dans une proclamation à son peuple, Christian Frédéric déclara la guerre inévitable. On en connaît l'issue. Malgré la bravoure des Norvégiens, l'armée de Christian Frédéric fut en quelques semaines refoulée derrière Glommen, Frédérickstadt prise par les Suédois, la forteresse de Frédérickshall prête à capituler, Charles Jean à quelques lieues de Christiania. Christian Frédéric abdiqua, et, dans un manifeste au peuple norvégien, déclara que « puisque le sort des armes avait été contraire à la Norvège, il ne voulait pas être le seul obstacle au bonheur de son peuple, but qu'il s'était toujours proposé. » Le 14 août, les Norvégiens signaient la convention et l'armistice de Moss. Charles Jean s'y engageait, au nom de la Suède, à accepter la constitution d'Eidsvold et à n'y apporter que les modifications rendues nécessaires par son union avec la Suède. Il promettait
1 Aucune puissance - pas même l'Angleterre, sur laquelle la Norvège comptait, — ne voulut reconnaître aux Norvégiens leur indépendance et toutes leur refusèrent même la qualité de belligérants,
d'ailleurs de ne pas considérer la Norvège comme un pays conquis et soumis, mais comme un Etat libre et indépendant uni à la Suède. Des commissaires suédois devaient étudier de concert avec le gouvernement norvégien les modifications qu'il convenait d'apporter à l'acte fondamental d'Eidsvold. Si Charles Jean se montrait si accommodant, c'est que la Norvège, de par sa configuration naturelle, pouvait facilement se défendre, et l'histoire de l'Espagne lui avait appris jusqu'où peut aller la résistance d'un peuple de montagnards, lorsqu'on le pousse à ses dernières extrémités ; de plus, les finances de la Suède étaient dans un état très précaire ; Bernadotte enfin tenait essentiellement à ce que le congrès de Vienne, qui allait s'ouvrir, n'intervînt pas dans cette affaire, et se trouvât dès l'abord en présence d'un fait accompli. Ce serait d'ailleurs une erreur de croire, comme le prétendent les Norvégiens ! , que, par la convention de Moss, la paix de Kiel se trouva entièrement mise de côté en ce qui concerne la Norvège. « Le roi de Suède, — qui, en cette qualité, était aussi roi de Norvège, — promettait seulement de consulter ces deux pays sur le mode d'établissement de l'union. Il n'avait pas pris, sans réserve, l'engagement d'approuver les stipulations proposées par les Norvégiens ;si leurs projets étaient inaccep- 1 Cf. Drolsum, page 12 ; Nansen, page 21.
tables, le roi pouvait naturellement rompre les négociations, dénoncer l'armistice, et donner à ses propres exigences tout le poids d'une action militaire énergique *. »
Quoi qu'il en soit, cette convention, signée le 14 août par le prince royal, fut approuvée le 30 par le roi de Suède. Il ne restait plus dès lors qu'à examiner les amendements à la constitution d'Eidsvold rendue nécessaire par l'union des deux pays.
Le 27 août, Wirsen, l'un des commissaires envoyés par Charles Jean à Christiania, écrit à ce sujet au ministre des affaires étrangères : « Il faut régler les affaires norvégiennes, rédiger les instructions pour les commissaires et établir les bases de la future union. Ce sont là des sujets qui réclament la présence du conseil d'Etat tout entier. Je suis d'avis que tous ces messieurs devraient se rendre à Uddevalla 2 pour régler tout cela. » Du côté norvégien, au contraire, on prétendait que les amendements à la loi
1 L'union entre la Suède et la Norvège, sans nom d'auteur. Stockholm, 1895 ; Hasse W. Gullberg.
2 Uddevalla est une petite ville de Suède où le roi avait, le 30 août, tenu un conseil d'Etat pour approuver la convention de Moss.
fondamentale norvégienne regardaient le roi en sa qualité de roi de Norvège seulement, et qu'ainsi l'affaire ne devait pas être soumise au conseil d'Etat suédois. Le conseiller d'Etat Adler-Kreutz écrit à ce sujet à Wirsen en date du 5 septembre 1814 de Uddevalla : « Malheureusement on veut traiter ici les affaires norvégiennes comme si elles ne regardaient pas la Suède, mais seulement le roi. J'ai vivement protesté contre ces principes, que je ne puis approuver, puisque la conquête de la Norvège a été faite avec une armée et une flotte suédoise et avec de l'argent suédois. » Le 9 septembre, le prince royal revient à Stockholm, et charge aussitôt, au nom du roi, un certain nombre de membres du conseil d'Etat d'examiner les amendements proposés à la constitution d'Eidsvold. Quelques jours plus tard, le conseil d'Etat soumettait un projet de constitution norvégienne au roi, et celui-ci, après l'avoir approuvé, envoyait à Christiania un certain nombre de commissaires suédois pour négocier avec les représentants du peuple norvégien * .
1 Le roi s'était en effet réservé par les articles 1 et 2 de la convention du 14 août 1814 le droit de négocier directement avec l'Assemblée nationale de Norvège, par des commissaires.
Les commissaires suédois arrivèrent à Christiania pourvus d'instructions i d'où il résultait que le roi, d'après le traité de Kiel, était déjà roi de Norvège, et que, avant d'entamer les négociations au sujet de la constitution, il fallait que le roi fût reconnu par la Norvège tout entière 2 . La Diète norvégienne professait une opinion toute contraire ; elle prétendait que, depuis l'abdication du prince Christian Frédéric, la nation norvégienne avait le droit de choisir librement une nouvelle dynastie, mais qu'il fallait auparavant régler toutes les questions constitutionnelles avec le gouvernement suédois. On ne voulait ainsi pas admettre, du côté norvégien, la validité du traité de Kiel, sur lequel les commissaires suédois basaient leurs propositions.
La Diète extraordinaire du royaume de Norvège se réunit le 4 octobre, et le président du Conseil d'État ouvrit la séance, au nom du roi, par un discours où il déclarait que, s'il avait conclu la convention de Moss, c'est que la Suède s'était engagée
1 Ces instructions, rédigées en français, se trouvent reproduites dans l'ouvrage de M. Alin : Den svensk-vorska Union.
2 Toute une partie de la Norvège n'était pas encore soumise au régime suédois.
à accepter la constitution d'Eidsvold comme base de l'Union.
Après l'ouverture de la Diète, une députation fut envoyée à Christian Frédéric, et, le 11 octobre, cette députation remit à l'Assemblée la renonciation officielle de Christian Frédéric à la couronne de Norvège pour lui-même et pour ses successeurs.
Cependant, le jour de l'ouverture de la Diète, les commissaires suédois avaient envoyé au Conseil d'État une note annonçant leur arrivée et priant le Conseil de vouloir bien en informer la Diète. Ils furent aussitôt reçus par l'Assemblée, et le conseiller d'État suédois Rosenblad exposa les instructions des commissaires et remit au président leurs pleins pouvoirs de la part de Sa Majesté le roi de Suède, en même temps qu'un projet de constitution norvégienne, rédigé en suédois et traduit en norvégien : c Les modifications à la constitution d'Eidsvold que le roi a jugé absolument nécessaires, disait-il, n'ébranleront guère les droits sur lesquels se base cette constitution, et ne sont dues qu'à l'union entre les deux pays. » Lorsque les commissaires eurent quitté l'Assemblée, la traduction norvégienne de leur projet de constitution fut lue à haute voix, et le lendemain la Diète résolut de nommer un comité pour négocier avec les commissaires suédois.
La première conférence entre le comité et les commissaires eut lieu le 17 octobre. On fit la lecture de l'exposé fait par Wetterstedt et Wirsen. Ils expliquaient comment la Suède avait acquis des droits à la Norvège, pourquoi elle avait voulu les faire valoir, et terminaient ! en indiquant la manière dont, à leur avis, l'union entre les deux pays devait être réalisée. — Quand la lecture de l'exposé fut achevée, le comité norvégien demanda aux commissaires suédois si, en cas de guerre, l'armée pourrait être envoyée au delà de la frontière, même au cas où la presqu'île Scandinave ne serait pas attaquée, et si Frédérickstadt et les autres forteresses continueraient à être occupées par des troupes suédoises. A la première question, les commissaires répondirent que le roi n'abuserait jamais de ses pouvoirs, mais qu'il ne pouvait prendre aucun engagement à ce sujet dans la constitution sous peine de diminuer le prestige de la nation à l'étranger, surtout en Russie. Quant à l'occupation des forteresses par les Suédois, elle cesserait après l'union, mais il ne voulait pas non plus s'y engager par le traité. Le 18 octobre, les négociations furent reprises. Le comité demanda si Sa Majesté suédoise ne consentirait pas à former, pour commencer, une simple union militaire avec la Norvège. Les commissaires répondirent
1 Cf. Alin, page 212.
que cette proposition était contraire à l'article 1 er du projet de constitution, et que, si elle était acceptée, elle causerait la dénonciation de l'armistice et leur départ immédiat. Le résultat des délibérations entre le comité et les commissaires suédois fut présenté oralement à l'Assemblée par le président du comité, le conseiller Treschow; celui-ci, pour éviter la reprise de la guerre entre la Suède et la Norvège, faisait à l'Assemblée les propositions suivantes :
1° Le roi Christian Frédéric ayant renoncé, tant pour lui-même que pour ses successeurs, au trône de Norvège, et la Norvège devant, d'après sa constitution, être toujours gouvernée par un roi, il fallait aussitôt que possible choisir un autre roi pour le remplacer.
2 ' La Diète norvégienne trouve qu'une union avec la Suède conforme au paragraphe 1 er l des propositions faites par les commissaires suédois serait utile aux deux pays, et nécessaire pour assurer leur indépendance relativement à leurs relations extérieures.
3° Le roi de Suède Charles XIII ayant accepté la
4 Ce paragraphe l e r est ainsi conçu : Le Royaume de Norvège formera avec celui de Suède un État libre, indépendant et indivisible, gouverné par un seul roi. La forme du gouvernement sera monarchique limitée.
constitution, d'Eidsvold, en n'y proposant que les modifications rendues nécessaires par l'union des deux pays, et ayant, dans ses instructions aux commissaires suédois, donné les preuves les plus éclatantes de son respect pour l'honneur, les privilèges et les immunités du peuple norvégien, le susdit roi — Sa Majesté le roi Charles XIII — sera élu roi de Norvège.
4° L'élection devra se faire immédiatement. — L'Assemblée décida de ne pas se séparer avant d'avoir statué sur ces propositions. On procéda donc au vote, et, par 47 voix contre 30, la Diète résolut que l'union entre les deux pays serait conclue sous certaines conditions, et que l'élection du futur roi aurait lieu seulement après que Ton se serait mis d'accord avec les commissaires suédois sur le contenu de la future constitution. Cette résolution fut notifiée aux commissaires suédois par une note ainsi conçue :
« La Diète extraordinaire de la Norvège a décidé aujourd'hui que la Norvège serait réunie à la Suède, sous un même roi, mais qu'elle resterait un État libre et conserverait sa constitution avec les modifications exigées par son union avec la Suède. La Diète délibérera le plus tôt possible au sujet de ces modifications, et dès qu'elles auront été opérées, la Diète élira et reconnaîtra solennellement Sa Majesté
le roi de Suède Charles XIII comme roi constitutionnel de la Norvège. »
Ainsi, à cette époque, l'union était une affaire décidée, et il ne restait plus qu'à procéder à la reconnaissance solennelle du roi. Les commissaires suédois ne considéraient cette proclamation que comme une simple formalité, puisque, depuis le traité de Kiel, le roi Charles XIII était, à leurs yeux, déjà roi de Norvège, et c'est dans ces conditions qu'ils acceptèrent de procéder avec le comité norvégien à un examen détaillé du projet de constitution.
Ces délibérations aboutirent rapidement. Dès le 4 novembre 1814 l'entente s'établit, la constitution fut acceptée par les deux parties, le roi de Suède proclamé solennellement par le Storthing roi de Norvège. Par ce seul fait l'Union existait. Le 10 novembre, Bernadotte se rendit à Christiania pour y sanctionner les actes qui y avaient été passés six jours plus tôt et prêter serment devant le Storthing au nom du nouveau souverain. Mais le Storthing déclara que la constitution ne rentrait en aucune façon dans la catégorie des lois où la sanction du roi était obligatoire, et Bernadotte, qui, par-dessus tout tenait à se ménager les sympathies des Norvégiens, n'hésita pas à sacrifier une fois de plus l' intérêt de son pays à son intérêt personnel, et se résigna à ne pas revendiquer un droit de sanction que
la Norvège ne pouvait cependant lui refuser sans une insigne mauvaise foi.
La constitution du 4 novembre était la reproduction presque intégrale delà constitution d'Eidsvold. Seuls un petit nombre d'articles avaient été modifiés. Ce sont les articles 11, 13, 15, 21, 22, 28, qui traitent des modifications rendues nécessaires par le séjour du roi à Stockholm, ce sont surtout ceux qui établissent la communauté du ministre des Affaires étrangères, du corps diplomatique, de l'armée et de la flotte. Pour le reste, il n'y a point de changements.
Quels sont les traits essentiels de cette constitution ? Elle semble calquée sur les constitutions françaises de 1791, ou espagnole de 1812; il n'y a donc qu'une chambre, le Storthing, qui est cependant lui-même divisé en deux parties : le quart de ses membres compose le Lagting, les trois autres quarts l'Odelsting. Le Lagting forme avec le Tribunal suprême la Haute-Cour de justice. Les lois doivent d'abord être proposées à l'Odelsting, soit par ses membres, soit, au nom du gouvernement, par un ministre (art. 76).
Lorsqu'une résolution de l'Odelsting aura été approuvée par le Lagting ou par le Storthing réuni, elle sera portée au roi, s'il est présent, et, dans le cas contraire, au gouvernement norvégien avec requête
tendant à obtenir la sanction royale (art. 77). Si le roi approuve la résolution, il la revêt de sa signature qui lui donne force de loi. S'il refuse de l'approuver, elle ne peut plus être présentée au roi au cours de la session (art. 78). Enfin,lorsqu'une résolution aura été adoptée sans changement par trois Storthings réunis après trois élections consécutives, en trois sessions ordinaires, séparées respectivement entre elles par deux sessions ordinaires au moins, sans qu'aucune résolution différente ait été prise par aucun Storthing dans l'intervalle entre le premier et le dernier vote, cette résolution aura force de loi, lors même que la sanction du roi n'interviendrait pas avant la clôture de la session (art 79). Ce dernier article allait être entre les mains des Norvégiens une arme redoutable contre l'Union. Leur tactique a été de faire rentrer dans l'article 79 (qui ne devait s'appliquer qu'aux lois ordinaires) toutes les modifications qu'ils ont voulu apporter à leur constitution, et nous verrons comment ils devaient y parvenir.
Cependant tout n'était pas encore terminé. « La constitution du 4 novembre, dit M. Geffroy 1 , n'avait
1 Revue des Deux-Mondes, 1860, page 115.
été acceptée par les commissaires suédois que sous réserve des droits constitutionnels des Etats de Suède et de Norvège pour régler les rapports entre les deux pays. » En signant la constitution norvégienne, la Norvège s'était liée, la Suède se réservait le droit de discuter ultérieurement devant le Parlement l'union réelle et de l'approuver. Le roi seul était engagé comme prince, il ne pouvait engager son peuple. Aussi, au mois d'avril 1815, le roi convoqua-t-il le Parlement suédois en session extraordinaire pour ratifier l'union. D'après lui, les articles 1, 6, 8, 26, 38, 44, 47, 48 de la constitution norvégienne devaient servir de base à la modification de la constitution suédoise. On se rangea à cet avis, et, après avoir modifié la constitution, le Parlement décida de faire de ces articles un acte spécial (Riksakt ou acte d'union). Des pourparlers s'engagèrent, et l'acte d'union, accepté le 31 juillet 1816 par le Storthing et le 6 août, par le Riksdag suédois, fut promulgué par le roi à Stockholm à cette dernière date.
« Le puissant secours de la Providence, était-il dit dans le préambule, ayant établi entre les deux peuples de la Scandinavie une heureuse union qui, amenée par la libre persuasion et non par la force des armes, ne doit reposer que sur une mutuelle reconnaissance des droits légitimes des peuples, Jordan. 3
pour servir d'appui à leurs communes couronnes, et les membres des Etats de Suède ayant reconnu et confirmé les articles introduits dans la constitution norvégienne du 4 novembre 1814, relativement aux rapports constitutionnels des deux pays, qui ont été, le 10 novembre, sous la réserve de notre droit constitutionnel pour les parties entraînant quelque modification dans la forme du gouvernement du royaume de Suède, adoptés et jurés par le roi — nous représentants des peuples de Suède et de Norvège, nous n'avons pas cru pouvoir fixer plus dignement et plus solennellement pour l'avenir les conditions de l'union sous un seul et même roi, avec la jouissance de sa constitution particulière réservée à chacun des deux peuples, qu'en inscrivant, dans un acte d'union séparé, lesdites conditions, comme il suit. »
Ainsi il était reconnu que l'union avait été fondée, non par la force des armes, mais par une libre conviction. Il semble donc que la Norvège eût dû avoir satisfaction : l'amour-propre, l'orgueil national, le point d'honneur étaient saufs. Mais tout le Rigsakt n'était pas dans cette déclaration de principes ; venaient ensuite les dispositions formelles :
« La Norvège est un royaume libre» indépendant, indivisible et inaliénable, uni à la Suède sous un même roi (art. 1 er ). — Si la maison royale vient à
s'éteindre, le Storthing norvégien et la Diète suédoise, ou, en cas de dissentiment, un comité composé d'autant de Norvégiens que de Suédois, élisent un successeur au trône (art. 3). En cas d'absence, de maladie ou de minorité du roi, le gouvernement inérimaire qui exerce la direction des affaires est composé d'un nombre de membres égal pour chaque royaume. Le roi est couronné séparément dans chaque royaume, et il est tenu de résider chaque année « quelque temps { » en Norvège. Il est assisté d'un Conseil d'Etat suédois et d'un Conseil d'Etat norvégien ; même à Stockholm, il a toujours à ses côtés un ministre d'Etat ou un conseiller d'Etat, c'est-à-dire un ministre norvégien 2 . L'article 4 stipule les importantes fonctions d'Etat dont sera investi le roi : déclarer la guerre et conclure la paix, contracter et rompre les alliances, envoyer et recevoir des ambassadeurs. Les articles suivants donnent au roi la faculté de traiter les affaires communes en présence de membres des gouvernements des deux pays, et traitent des attributions des ministres norvégiens détachés auprès du souverain. Enfin, l'article 12 décide que les dispositions contenues
1 Oscar II passait chaque année trois mois à Christiania, mais il y paraissait tout dépaysé. Il n'avait d'ailleurs pas en Norvège de résidence à la campagne. La reine devait « louer» chaque année une villa pour y passer l'été.
3 Tandis qu'il a trois conseillers suédois.
dans l'acte d'Union étant en partie tirées de la loi fondamentale du royaume de Norvège, et en partie un supplément à cette loi, étant fondées en outre sur l'autorité donnée par cette loi au Storthing actuel, auront et conserveront, par rapport à la Norvège, la même force que la loi fondamentale de ce royaume, et ne pourront être modifiées que de la manière prescrite à l'article 112 de cette même loi fondamentale. Cet article 112 est ainsi conçu: « Si l'expérience démontre que quelque partie de la présente Constitution du royaume de Norvège doive être modifiée, la proposition en sera faite au Storthing à la première session ordinaire après une nouvelle élection et publiée par la voie de la presse. Mais la modification proposée ne pourra être acceptée ou rejetée qu'à l'une des sessions ordinaires après l'élection suivante ; toutefois, aucune modification ne pourra jamais contredire les principes de cette Constitution, mais seulement y apporter des changements de détail qui n'en altèrent pas l'esprit. Ces modifications devront être votées par le Storthing à la majorité des deux tiers des voix. » Il résultait donc de l'article 12 de l'acte de l'Union, que cet acte n'avait pas la même valeur dans les deux pays. En Norvège, il était une loi fondamentale ou Constitution, ne pouvant être modifiée que suivant les règles
établies pour cette catégorie de lois; en Suède, il n'était qu'une loi ordinaire.
Tel était l'acte d'Union, acte singulièrement concis et dont on doit à chaque instant chercher le complément dans les Constitutions nationales des deux pays. C'est là que l'on peut trouver tout ce qui concerne les institutions politiques et leur fonctionnement. C'est qu'en effet, comme le dit M. Schefer 4 , « les royaumes n'ont de commun absolument que la personne du souverain. Les deux gouvernements demeurent totalement séparés ; il n'y a pas de délégation commune, ni de ministère commun, pas même d'union douanière. Chaque pays possède en somme un gouvernement indépendant complet, sauf une seule exception: la Norvège n'a point de ministère des Affaires étrangères. »
Cela étant, on peut se demander quel était le véritable caractère de l'union entre les deux Etats. S'agissait-il d'une union réelle ou d'une union personnelle? Il faut remarquer que ce n'est pas là seulement une question de mots. Si l'on considère, en effet, que l'union était purement personnelle, on est conduit à admettre la prétention que nous verrons émettre par les Norvégiens au lendemain de la résolution du 7 juin, à savoir que le roi ayant de lui-
1 Christian Schefer, Revue générale de Droit international public, 1899, tome V, p. 270.
même renoncé à ses fonctions î , la Norvège était désormais absolument libre et indépendante. Mais nous verrons que cette solution n'a pas prévalu. Bon gré mal gré, les Norvégiens ont dû aller à Karlstadt pour y traiter des conditions dans lesquelles se ferait la séparation. C'était reconnaître que l'union préexistante était bien une union réelle. Un certain nombre des jurisconsultes norvégiens les plus éminents, entre autres M. Aubert, avaient d'ailleurs toujours soutenu cette manière de voir. Dès lors que la communauté de la guerre et de la paix comme celle du roi, — c'est-à-dire du représentant international suprême, souverain pendant la guerre et pendant la paix, — est fixée dans le droit constitutionnel des deux Etats, dès lors que l'acte d'union règle la procédure à suivre en cas de vacance du trône, il est indiscutable qu'il s'agit d'une union réelle, et non pas seulement d'une alliance offensive et défensive.
On peut observer d'ailleurs que les limites de cette communauté réelle n'ont jamais, au cours de l'union, été sérieusement controversées. D'un côté, on est d'accord que tous les rapports internationaux politiques proprement dits sont obligatoirement
1 En refusant de constituer un nouveau ministère.
2 Cf. Revue de droit international et de législation omparée, tome XXVIIL
communs. Voilà pourquoi la Norvège et la Suède ont en commun, par le même acte du roi, adhéré aux traités politiques universels, comme la Sainte- Alliance, la déclaration concernant la guerre maritime de 1856, la convention de Genève, le traité de Saint-Pétersbourg de 1868, le traité relatif à l'Etat du Congo, etc. '. D'autre part, on a toujours, dans la pratique des rapports soit entre les deux Etats, soit avec les autres nations, été d'accord que la Norvège comme la Suède, à l'exception des affaires politiques proprement dites, pouvait avoir ses rapports internationaux séparés.
. Mais il ne s'agissait là en somme que d'une interprétation du Rigsakt ; pour que l'union ne fût pas troublée, il fallait de toute nécessité que les deux pays entendissent de la même façon leurs devoirs et leurs
1 Dans un cas cependant, la limitation de cette communauté obligatoire a été l'objet d'une divergence d'opinions entre le gouvernement de la Norvège et celui de la Suède. Le roi ayant refusé en janvier 1891, pour les deux royaumes unis, leur adhésion au traité d'arbitrage panaméricain, le ministère radical norvégien, nommé en mars 1891, essaya d'obtenir du roi l'exécution d'une adresse de 1898, dans laquelle le Storthing avait exprimé le désir que le roi essayât de conclure avec des puissances étrangères des traités d'arbitrage généraux pour la Norvège. Le roi s'y refusa cependant, en mars 1892, sur le conseil des ministres suédois, en rappelant que de tels traités généraux sont obligatoirement communs aux deux royaumes. Ce refus n'a pas eu de conséquences au point de vue de l'union.
droits respectifs et eussent l'intention bien arrêtée de vivre en bonne harmonie. Nous verrons dans les chapitres suivants que la Suède et la Norvège ne firent malheureusement pas preuve l'une envers l'autre de dispositions aussi conciliantes et, que, dans tout le cours du siècle, la Norvège ne cessa de chercher à obtenir sa complète indépendance.