‹ La séperation de l'église et de l'État en 1794Chapitre 32 sur 88 · Tout homme qui mourait sans donner une partie de ses · texte numérisé non relu

Tout homme qui mourait sans donner une partie de ses

part, censée affectée à des services délaissés par l'Etat, n'était pas sans quelque ressemblance avec Timpôt prélevé de nos jours sur les successions.

Les temps étaient changés, l'organisation sociale ne ressemblait plus à celle du moyen âge. Le Clergé, un peu par sa faute, par la négligence avec laquelle il s'acquittait de sa mission, mais surtout par la force des choses, par suite des changements qu'avaient subis toutes les institutions, n'occupait plus la même place, ne rendait plus les mêmes services que par le passé. Il était même hors d'état de célébrer une grande partie des messes pour lesquelles on l'avait doté 1 . Sa jouissance

biens à l'Église, ce qui s'appelait mourir déconfès, était privé de la communion et de la sépulture. Si l'on mourait sans testament, il fallait que les parents obtinssent de l'évèque qu'il nommât concurremment avec eux des arbitres pour lîxer ce que le défunt aurait dû donner. » {Esprit des lois, xxvm, 41.)

1. Dupont de Nemours comptait un milliard de messes à dire par an, et, pour les dire, soixante mille prêtres, qui, lors même qu'ils eussent été libres de rejeter l'office à un autre jour que celui pour lequel il était établi, ne pourraient certainement pas s'acquitter d'une pareille tâche. Certaines fondations ne suffisaient plus à rémunérer les services auxquels elles étaient alîectées : une messe fondée pour deux sous, ne pouvait plus être dite à ce prix. Ces diverses causes pour lesquelles on ne respectait pas les fondations avaient été constatées par les Pères du concile de Trente dans leur 25 e session : « Contigit saîpe vel tam magnum missarum celebrandarum numerum impositum esse ut illis pro singulis diebus a tostatoribus pnescriptis nequit satisfieri; vel ekemosynam hujusmodi pro illis celebrandis adeo tenuem esse, ut non facile inveniatur qui velit huic se muneri subjicere, unde deperunt piœ testantium voluntates. » (Ch. iv du Decretum de reformalione.)

devenait, de jour en jour, moins naturelle et moins légitime. Pourquoi la lui prolonger dans un nouvel ordre de choses? Les biens qu'il détenait ne lui appartenaient pas plus que les biens de la couronne n'appartenaient au roi, pas plus que la flotte ^appartenait au ministre de la marine. Il n'avait même pas sur eux un véritable droit d'usufruit, puisque, régulièrement, il ne devait prélever pour ses besoins que le tiers des revenus '.

Jusqu'à la Révolution, il avait toujours proclamé qu'il n'était pas propriétaire, n'était qu'administrateur, dépositaire de biens donnés à Dieu, biens intangibles parce qu'ils étaient sacrés 2 .

Aux premiers siècles du christianisme, les richesses qui tombaient entre les mains des prêtres venaient souvent de fondateurs qui ne s'expliquaient pas sur leurs intentions : ils voulaient faire une œuvre pieuse, mais négligeaient de dire laquelle; ils instituaient pour légataire universel ou partiel Jésus-Christ, quelque membre de la milice céleste,

\. « Jamais, avant ce siècle de relâchement, aucun prêtre n'avait soutenu qu'il fût propriétaire de son bénéfice, ni que le Clergé ou la collection de tous fût propriétaire de ce dont chacun n'était que l'administrateur. » Je cite cette opinion de Clermont-Tonnerre parce qu'il s'opposait à la prise de possession des biens par la Constituante.

2. Voltaire en est encore à se débattre contre ce droit divin, à démontrer qu'un bien temporel ne saurait être sacré ni saint en aucun sens, ni au propre ni au figuré.

un martyr 1 . Les biens que l'on appelait ecclésiastiques n'étaient pas les biens de l'Eglise, ils étaient les biens de Dieu même ou des bienheureux. A cet égard il existait une tradition constante, invariable : lorsque Clotaire avait voulu s'emparer d'une partie de ces biens, Injuriosus lui avait reproché de mettre la main sur les choses de Dieu, res Dei. Onze cents ans plus tard, Fleury commençait un chapitre intitulé Des biens de l'Église en disant : « Venons aux choses temporelles qui sont consacrées à Dieu »; et à la fin du xvm e siècle, Pie VI citait et approuvait un discours de Charlemagne dont le sens est que « les biens de l'Eglise sont consacrés à Dieu; ce qu'on donne à l'Eglise, c'est à Dieu et à ses saints qu'on le donne et pas à d'autre ». D'où cette conséquence que « s'emparer des biens d'un ami, c'est un vol, tandis que s'emparer des biens de l'Eglise, c'est un sacrilège ».

« Que les ecclésiastiques se souviennent qu'ils ne sont qu'administrateurs », disait aux États d'Orléans, en 1561, le plus vénéré des chanceliers de France, Michel de l'Hospital.

Des constituants d'humeur très modérée, nullement révolutionnaire, Mirabeau, Talleyrand, Cler-

1. Code Justinicn, I, 2, 20. Le législateur examine comment il faut interpréter cette disposition qui se rencontre dans presque tous les testaments, quoniam in plerisque nuper testamentis invenimus.

mont-Tonnerre, Malouet, niaient la propriété du Clergé 1 .

Elle était si peu soutenable que les défenseurs des prétentions cléricales ne s'accordaient que pour crier à l'attentat; presque tous affirmaient que la propriété allait être violée, sans essayer sérieusement de démontrer la propriété ; ils insistaient surtout sur les conséquences de la dépossession 2 . Quand il s'agissait de dire à qui les biens appartenaient, ils ne s'entendaient plus entre eux.

Quelques-uns continuaient à répéter comme par le passé : Les biens sont à Dieu. Ils n'ont pas de propriétaires, ils sont chose sacrée 3 .

Ceux qui parlaient des droits de l'Eglise étaient plus nombreux. Mais on leur répondait avec Bossuet : « J'entends par Eglise toute la société du peuple de Dieu 4 » ; l'Eglise de France n'étant pas autre chose que « l'universalité des fidèles de

1. Remarquez que Clermont-Tonnerre et Malouet étaient tous deux, pour des raisons diverses, opposés à la réforme qui se préparait. On ne peut donc pas dire qu'ils niaient la propriété du Clergé afin de le dépouiller. Clermont-Tonnerre soutenait que la nation n'était pas propriétaire; Malouet la croyait propriétaire, mais n'admettait pas que la Constituante usât de ce droit sans avoir reçu à cet effet un mandat spécial et précis.

2. Maury trouvait mauvais qu'on examinât le principe indépendamment des effets (30 octobre).

3. Res religiosœ, res nullius. (Discours de Briois de Beaumetz ; de Besse, curé de Saint-Aubin; de Le Roux, curé Saint-Pol; de Bécherot, curé de Saint-Loup.)

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