‹ La séperation de l'église et de l'État en 1794Chapitre 49 sur 88 · Voir Y Exposé de principes des évoques, 30 octobre · texte numérisé non relu

Voir Y Exposé de principes des évoques, 30 octobre

2. Nous voyons môme, dans la sénéchaussée de Marseille, le chapitre de Notre-Dame-des-Accoules opposer, aux « prélats » qui voudraient supprimer un certain nombre de paroisses, l'autorité

En Angoumois, à Calais, à Caen, en Flandre, à Libourne, en Limousin, à Loudun, en Ponthieu, à Toul, à Toulouse, ailleurs encore, le Clergé avait recommandé au roi et aux Etats généraux de prendre des mesures pour trancher définitivement les questions relatives à la dîme, de répartir plus équitablement les biens ecclésiastiques, d'éteindre certains bénéfices, de changer le régime des autres; ces réformes entraînaient le remaniement des circonscriptions ecclésiastiques et la réorganisation du Clergé.

« Que le roi, de concert avec la nation assemblée, ordonne la suppression de plusieurs maisons religieuses, de tous bénéfices simples à la nomination de réguliers, de quelques riches abbayes et même d'évêchés trop multipliés », dit le Clergé de Loudun. « Plein de confiance dans l'autorité de la nation assemblée », le Clergé de Libourne unit ses vœux « à ceux de toute l'Église », pour « qu'il soit pourvu par union de bénéfices, réunion de prébendes et tous autres moyens, que le roi et la nation concerteront, dans leur sagesse, à la dotation des curés ». Le Clergé de Vitry-le-François souhaite que l'Eglise prenne « envers les États

du roi et de la nation assemblée, « à qui il appartient seulement de connaître de leur utilité ». (Doléances pour servir de supplément au cahier du Clergé.)

généraux l'engagement le plus formel » de remédier aux abus ; mais il ne paraît pas avoir grande confiance en cet engagement, car il ajoute que si la réforme n'est pas faite sans retard par l'autorité ecclésiastique, les États généraux devront la faire « de leur propre autorité » ! . Le Clergé du Puy-en- Velay émet un vœu analogue et, rappelant que « les assemblées nationales ont toujours été les époques d'une régénération générale dans toutes les branches de la législation ecclésiastique et civile », il demande qu'il y ait dans les Etats généraux « assez d'évêques pour donner la sanction nécessaire aux délibérations concernant les matières ecclésiastiques ».

Il n'est donc pas douteux que les Constituants eussent qualité pour modifier les limites des diocèses aussi bien que celles des paroisses*.

1. Pour bien entendre ceci, il faut se rappeler que plus d'une fois la royauté avait inutilement pressé l'Église d'opérer, au moins en partie, la réforme indispensable. Voir, entre autres exemples, la déclaration royale du 2 septembre 1788, articles 5 et 6 : « Enjoignons aux archevêques et évoques de procéder incessamment par voie d'union de bénéfices à la dotation des curés et vicaires; enjoignons pareillement de procéder incessamment aux suppressions, translations, unions de cures qu'ils jugeront convenables, notamment dans les villes ou bourgs où il s'en trouve plusieurs et où la population serait moindre de deux mille paroissiens de tout âge. -

2. On pourrait ajouter que les rois leur avaient donné l'exemple; Louis XVI lui-même, en 1788, venait de créer un évôché à Moulins et d'y nommer, sans attendre la fin de la procédure canonique, l'abbé des Gallois de la Tour. — Sur les droits du pouvoir

« La nation française, disait Camus, tomberait dans une absurdité insensée si, en admettant la religion catholique, elle ne voulait pas admettre des évêques et des prêtres, ministres essentiels de sa foi et de son culte. Mais pourquoi ne serait-elle pas fondée à dire aux prêtres de cette religion : Il vous faut des villes épiscopales, nous vous en donnons quatre-vingt-trois et nous ne croyons pas bon qu'il y en ait davantage? Cette condition nous paraît impossible à rejeter au moment où une convention nationale conserve, comme elle le doit, la religion de nos pères, la religion véritable 1 . »

La Constituante ne se fût sans doute pas refusée à des modifications si on lui en avait demandé de raisonnables. Elle manifesta son esprit conciliant au cours de la discussion qui eut lieu le 4 février 1791 sur les paroisses de Paris. Il y en avait cinquante-cinq et on parlait de les réduire à trentetrois dont neuf nouvelles ; le comité ecclésiastique s'opposa à ce qu'on prît une décision définitive, et prévoyant des réclamations, conseilla de se borner à une réforme « provisoire ». Treilhard fit prévaloir cet avis. Martineau voulait effacer le mot « pro-

royal en ce qui concerne les circonscriptions ecclésiastiques, voir le discours d'Jsambert à la Chambre des députés, 28 mai 1833.

1. Discours prononcé le 31 mai 1790, imprimé par ordre de l'Assemblée, p. 17.

visoire », estimant que cela n'empêcherait pas de faire aux nouvelles circonscriptions tous les changements qui, par la suite, sembleraient utiles.

Si la réforme des circonscriptions épiscopales n'était pas mauvaise, il n'y avait, en supposant qu'elle émanât d'un pouvoir iucompétent, qu'à lui donner la sanction dont on prétendait qu'elle avait besoin. Or on n'en critiquait que l'origine ; dix ans plus tard l'Église accepta un changement analogue, mais plus grave encore 1 . Les articles qui réglaient cette matière étaient au nombre de ceux auxquels l'abbé Maury déclarait qu'il ne manquait, pour être applaudis « unanimement », que la consécration de la puissance spirituelle.

Un des prélats dont Pie VI approuvait les écrits et glorifiait la foi, l'archevêque d'Aix, Boisgelin, reconnaissait que la doctrine n'était pas en cause : « Pouvons-nous, disait-il, concourir à vos décrets sans employer les formes qui peuvent en rendre l'exécution régulière? Nous sommes loin de nous opposer à vos désirs quand nous vous proposons les seules formes qui puissent les remplir*. » Pour corriger le défaut de formes, il ne fallait

1. Le concordat établit soixante évéchés seulement, au lieu des quatre-vingt-trois de la Constitution civile.

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