Histoire apologétique du comité ecclésiastique, p
dait par ses exigences ou interdisait beaucoup d'unions 1 .
L'abbé Gouttes déclarait à la tribune que de nombreuses familles étaient dans la souffrance ou vivaient dans le concubinage. Durand Maillane venait de rédiger un projet de décret sur les formes civiles du mariage. Au moment de le discuter, le 3i décembre 1790, Pétion dit que peu de membres étaient en état de se prononcer sur cette matière ; Bouche la trouva délicate, épineuse, dangereuse à traiter, propre à susciter des motions très indiscrètes. La Constituante, sans se faire beaucoup prier, prononça l'ajournement indéfini du rapport.
1. Le 12 juillet 1790, l'Assemblée entendit la lecture d'une adresse dans laquelle « le sieur Talnia, comédien du Théâtre Français », s'exprimait ainsi : « Je réclame les droits de la loi constitutionnelle et les droits de citoyen... J'ai fait choix d'une compagne à laquelle je veux m'unir par les liens du mariage; mon père m'a donné son consentement. Je me suis présenté devant M. le curé de Saint-Sulpice pour la publication de mes bans. Après un premier refus je lui ai fait faire une sommation... Il a répondu que ses supérieurs lui ont rappelé les règles canoniques qui défendent de donner à un comédien le sacrement du mariage avant d'avoir obtenu de sa part une renonciation à son état... Je me prosterne devant Dieu, je professe la religion catholique, apostolique et romaine. Cette religion peut-elle autoriser le dérèglement des mœurs? J'aurais pu faire une renonciation et reprendre le lendemain mon état, mais je ne veux pas me montrer indigne de la religion que l'on invoque contre moi, indigne du bienfait de la Constitution en accusant vos décrets d'erreur et vos lois d'impuissance. Je m'abandonne avec confiance à votre justice. >»
Peut être n'eût-il plus été question du projet de décret qu'avait préparé le comité ecclésiastique, si le Clergé insermenté n'avait forcé l'Assemblée à s'en souvenir 1 .
Le 10 mai 1791, dans une lettre écrite au nom de la municipalité de Paris, Bailly demanda à présenter une pétition pour obtenir que les déclarations de naissances, mariages et décès fussent « reçues par des officiers civils dans une forme conciliable avec toutes les opinions religieuses ». L'Assemblée murmura; on s'écria qu'une telle proposition était impolitique, propre à mettre le royaume en désordre, qu'il fallait l'écarter. Mais Regnault de Saint-Jean-d'Angely fit remarquer qu'après avoir, le matin, déclaré qu'aucune pétition ne serait rejetée, il serait étrange de rejeter, le soir, celle des citoyens de Paris. Dans la séance du 14, la parole fut donnée à Bailly.
Il expliqua que des enfants étaient baptisés dans des maisons particulières au lieu d'être présentés à
1. Voir le discours de Lanjuinais dans la séance du 17 mai 1791, au début de la discussion sur le rapport de Durand Maillane. Dans ce rapport il était établi que des personnes se trouvant aux degrés de parenté ou d'affinité où le mariage était prohibé par TÉglise, avaient inutilement demandé des dispenses à Rome; que d'autres, ayant des dispenses, n'avaient pu les faire publier; que d'autres s'étaient, conformément au décret d'août 1789, adressées à l'évèque qui avait refusé toute dispense ou exigé un prix excessif. — Voir sur les abus de la matière le mémoire présenté aux Jacobins, le 2 mai 1791, Recueil Aulard, II, 375.
l'église et se trouvaient ainsi sans état civil régulier. Le corps municipal croyait devoir veiller à ce que toute les naissances fussent constatées et à ce que personne ne fût privé des droits de famille et de cité. Il proposait de remettre dans l'ordre civil ce qui n'aurait jamais dû en être distrait.
Treilhard, qui présidait, répondit qu'il n'existait peut-être pas d'abus plus grave que celui qui venait d'être signalé ; que le Corps législatif devait veiller à ce que des enfants ne fussent pas, au moment de leur naissance, voués à une espèce de mort civile; que les actes constatant la naissance, le mariage, le décès des citoyens sont des actes purement civils dont les formes doivent être réglées par une loi. Lanjuinais rappela que cette loi était prête depuis plusieurs mois, et, malgré les objections de quelques membres, le projet de décret fut inscrit à Tordre du jour du 17 mai.
Il pouvait se ramener à trois points principaux : supprimer toutes dispenses de mariages, restreindre ou supprimer certains empêchements et établir, indépendamment des cérémonies religieuses, une forme purement civile de constater les naissances, les mariages et les décès. Les rédacteurs s'étaient appliqués à « ôter tout prétexte aux clameurs »; on lit dans l'article 10 du titre II : « Il sera loisible aux parties de ne faire constater leur
mariage à la municipalité qu'après avoir reçu la bénédiction de l'Église. »
Pour trouver de l'irréligion dans ce projet, pour méconnaître la prudence avec laquelle il avait été conçu, les scrupules dont il porte la marque, il fallait une prévention bien grossière et bien aveugle 1 .
On s'écria pourtant que l'adopter serait mettre les provinces en feu; que les principes en étaient « prématurés »; que la discussion, si elle s'engageait, causerait les plus grands malheurs, la perte de la France 2 . Destutt de Tracy et Duport eurent beau répliquer qu'il n'y avait pas contre le projet de décret une seule objection sérieuse, qu'il n'était que la conséquence logique du décret rendu le 7 du même mois, l'ajournement fut encore une fois prononcé.
Mais l'Assemblée sentait si bien la nécessité d'une loi que, par un article en tête de la Constitution, elle imposa à ses successeurs la tâche qu'elle ne voulait pas accomplir. Elle n'entendait pas, d'ail-
1 . Durand Maillane, dans la défense de ce rapport, a expliqué qu'il avait adopté l'opinion qui distingue dans le mariage un acte civil et un sacrement; mais, ajoutait-il, « ce n'a pas été sans quelque peine, à cause des raisons sur lesquelles l'opinion contraire est fondée, raisons assez imposantes pour me causer cette sollicitude dont on a fait le sujet d'une raillerie ».
2. Voir le discours de Rewbell dans la séance du 19 mai au soir.
leurs, leur dicter ce qu'ils auraient à faire, elle les laissait complètement libres, et applaudissait Lanjuinais lorsque, pour calmer les appréhensions de l'évêque de Rouen, il fit remarquer que l'article ajouté à la Constitution n'impliquait rien de plus que l'obligation de faire une loi et n'empêcherait pas de confier au Clergé les registres de l'état civil 1 .
Dès le 10 octobre, une lettre du ministre de la Justice mit l'Assemblée législative en demeure d'accomplir la réforme dont elle était chargée. Des parents déclaraient la naissance de leurs enfants aux juges de paix, qui n'avaient pas qualité pour dresser des actes réguliers ; d'autres négligeaient de faire aucune déclaration. Les prêtres réfractaires persuadaient aux paysans que c'était un péché mortel de faire constater les naissances ou célébrer les mariages par des prêtres constitutionnels, et quo les mariages ainsi contractés n'étaient pas valables; il en résultait, entre les deux Clergés,
I.On voit combien il est inexact de dire que la Constituante avait décidé en principe la réforme opérée par la Législative, et combien Lanjuinais se trompait en affirmant, le 1 er juillet 1824, que la loi sur IVlal civil avait été faite par la Constituante à la suite «le son rapport. Kxemple mémorable des surprenantes erreurs eomiiiisc* avec la meilleure foi du monde par de très honnêtes gens, et preuve éclatante du danger qu'il y a à accueillir sans contrôle des renseignements qui ont toutes les apparences de Paulbentu île,
une cause nouvelle de luttes qui menaçaient de dégénérer en guerre civile 1 .
On parla beaucoup, à la fin d'octobre et au commencement de novembre, de remédier à ce désordre. Ducos proposa de reprendre le projet de Durand Maillane. Le 3 novembre, l'Assemblée décida que, sous huit jours, un rapport lui serait fait par le comité de législation; puis, elle attendit patiemment pendant plus de trois mois 2 . Beaucoup plus détachée des idées religieuses que ses devanciers, elle ne sentait pas moins vivement qu'eux le péril de la réforme qui se préparait; les déclamateurs n'allaient-ils pas dire que Jésus-Christ était crucifié une fois de plus?
Le 20 février 1792, Muraire présenta le projet de décret destiné à « porter le dernier coup aux abus de la puissance ecclésiastique » 3 . Le 17 mars, au début de la discussion, un homme qui avait une « juste réputation de philosophe » \ François de
1. Voir, dans la séance du 9 octobre, le rapport des commissaires envoyés en Vendée, et, dans celle du 21, le discours de Lejosne, député du Nord; outre les baptêmes clandestins, Lejosne signale des enterrements clandestins dans les bois.
2. Un membre réclama, le 2 février, à propos d'une curieuse adresse du Directoire du départementde laMeurthe.La municipalité de Nancy avait reçu un acte de mariage et le Directoire l'avait annulé.
3. Expressions de Muraire à la fin du rapport que l'Assemblée avait beaucoup applaudi dans la séance du 15.
4. « II sera curieux d'apprendre ce qu'un homme qui a la juste réputation de philosophe pourra nous dire de bon et de spécieux, » dit Aubert Dubayet.
Neufchâteau, demanda, au nom du salut public, un in ajournement à long terme et prononça pour appuyer |j9 sa motion un discours très remarquable. Après avoir rappelé que la première fois que la Constituante avait touché aux matières religieuses, un orateur, né plébéien et fameux par la chaleur qu'il mettait à soutenir la cause contraire, un abbé, s'était écrié : « Nous triomphons! Traiter ces matières dans les circonstances où nous sommes, c'est fumer la pipe sur un baril de poudre ; » François de Neufchâteau expliquait que les partisans de ! l'ancien régime avaient coopéré à certains décrets de l'Assemblée avec les intentions les plus per- 1 verses, fait triompher le principe de l'indifférence , des cultes pour semer la discorde, et, par le même calcul, ramené deux fois la discussion sur le plan proposé pour constater les naissances, mariages et décès, plan que l'Assemblée, « trop sûre que l'esprit public n'était pas mûr, avait écarté par un ajournement indéfini ». Il louait les patriotes de l'avoir fait abandonner et continuait en ces termes : « Il paraît que nos ennemis qui, pour avoir échoué deux fois, n'ont pas abandonné l'espérance de réussir, reviennent de nouveau au projet de changer subitement les coutumes de la France sur un point d'autant plus délicat qu'aux yeux du peuple il paraît toucher de plus près à la religion... La
France est-elle préparée à d'aussi grandes et d'aussi belles opérations f ? J'en suis admirateur, messieurs, j'en serais le plus ardent provocateur, si la loi suprême du salut public ne l'emportait à mes yeux sur les spéculations de la philosophie... La multitude croira que la loi a détruit le sacrement du mariage... Les prêtres ennemis de la patrie feront envisager les prêtres amis des lois, qui se seront soumis à celle-là, comme des impies... A la mauvaise chicane du défaut de mission et de la séparation d'avec le pape, ils joindront l'abominable calomnie que nos prêtres ont rejeté le dogme le plus saint, le sacrement du mariage. » En conséquence, François de Neufchâteau concluait à l'ajournement du projet.
Guadet protesta contre un ajournement indéfini, mais il proposa de remettre la seconde lecture à un mois et la troisième à deux mois, pour laisser au peuple le temps de s'éclairer. La seconde lecture fut pourtant faite et, au cours de la discussion | qui s'ensuivit, Vergniaud affirma en termes éloquents que c'était faire injure à la France que de
1. George Sand a raconté que sa mère, qui n'était pas dévote, n'avait jamais compris qu'un acte passé devant un officier municipal pût remplacer un sacrement; ayant contracté un mariage civil, elle ne se croyait pas mariée et le répétait à son mari. Or ce mariage avait été célébré le 5 juillet 1804; on peut juger par là de ce que devaient penser bien des gens en 1792.
ne pas la croire prête à admettre les vrais principes L en ce qui touche l'état civil, c'est-à-dire la plus L importante des propriétés sociales.
Le 16 juin, le ministre de la Justice pressa l'Assemblée d'en finir *, et, le 22, il fut décidé, en | principe, que les officiers municipaux seraient | chargés de recevoir les actes de naissance, de mariage et de décès; mais la réforme ne fut accomplie que par le décret du 20 septembre. La j Révolution avait trouvé plus facile, avait eu plus " tôt fait d'abolir la féodalité, d'enlever à l'Église des '* richesses immenses, de déclarer la guerre à l'Europe, de renverser le trône, que de légiférer sur 1 l'état civil!
Rendu à la veille du jour où la Législative allait se séparer, à l'heure où la Convention se réunissait aux Tuileries, ce décret passa inaperçu entre la bataille de Valmy et l'abolition de la royauté. Le Moniteur ne le donna que dans son numéro du 11 octobre. C'était pourtant un des coups les plus décisifs qui aient jamais été portés à l'autorité ecclésiastique. Il ne lit pas de bruit comme un
1. Knlre autres arguments, le ministre apportait l'arrêté du Directoire de Maine-et-Loire, constatant que « la majorité des enfants nés depuis les incursions des missionnaires de Saint- Laurent », n'avaient pas d'existence légalement constatée. Les parents qui refusaient de présenter leurs enfants à l'église invoquaient la déclaration des droits.
sanctuaire profané, un autel démoli ; mais, le sacrement cessant d'être nécessaire pour fonder la famille selon l'État, une sanction terrestre remplaçant la sanction céleste dans les actes les plus graves de la vie humaine, l'Église se trouvait dépouillée de son privilège le plus précieux. La perte de ses biens temporels n'est rien auprès de celle-là.
Désormais, ce n'est plus par la porte de la sacristie que l'on entrera dans la société ; les clés de la cité sont tombées des mains du prêtre dans celles du magistrat.
Pour marquer qu'un nouveau règne allait commencer, l'empereur Antonin avait en mourant ordonné de porter chez Marc-Aurèle la statue de la Victoire; de même, en transférant aux municipalités les registres de l'état civil, l'Assemblée législative, dans son avant-dernière séance, signifiait la fin du régime de la grâce et l'avènement du régime de la loi. On sortait de la voie frayée par la religion, pour reprendre l'antique voie romaine. A l'âge sacerdotal succédait l'âge laïque.