RÉFORME DE LA VIE MONASTIQUE
Le monastère soutenait que « jamais, même sous les Phanariotes », personne ne s'était avisé d'exercer un droit de regard sur lui. Il avait fallu attendre trois évêques serbes pour que l’on portât une main sacrilège sur ses prérogatives. Et Miloë, en surenchérissant, écrivait au Métropolite :
€ Nous avons envoyé Gerasim, évêque de Sabac, avec le commandant Stefan Stepanovié, Ministre de l’Instruction nationale, dans le monastère de Kalenié, afin qu'ils vissent en quoi consistait le tort porté au couvent. Nous sommes informés par nos commissaires des plaintes de ce dernier. Connaissant (les réactions) du peuple quand il entend les soupirs et les plaintes des moines, nous n’avons pu rien faire d’autre pour les apaiser que de renouveler les privilèges dont ils jouissent depuis des centaines d'années... À ce propos, nous ne pouvons négliger de vous signaler que des plaintes contre vous ont été remises à nos envoyés (vous accusant) d’avoir, lors de votre récent passage au monastère de Kalenié, pris la montre d’un des moines pour la donner à votre diacre... »1. Miloë ajoute enfin que le nom de ce diacre de Petar se trouve mêlé à toutes les affaires qui donnent des sujets de mécontentement aux moines de Studenica. Pour en finir, il renouvelait solennellement par l’acte du 6 novembre 1838 tous les privilèges des moines. C’était une grosse défaite pour le Métropolite qui voyait se conjuguer contre lui tous les efforts de ses ennemis. Petar pourtant se ressaisit vite et envoya une lettre courageuse à son Knèze :
Ja ne znam da je koji od na$t sadaënji arhijereja nji u ëemu sredjao, a ako su kakvo ugnjetenije 1 iskusili, mislimo da je valjalo ment kao svome Arhipastiru takovo najpre otkriti ?.
Et il offrait de venir s'expliquer en personne devant le Knèze. Cette franchise conquit Milos, qui lui répondit le 26 novembre : « Voyant que cette affaire pour laquelle se sont plaints les vieux moines de Kalenié auprès de Nos Envoyés apparaît maintenant tout autrement qu’elle Nous avait été primitivement présentée, Nous vous certifions qu’il Nous'est très agréable de le comprendre et que Nous sommes tout à fait satisfait. Nous avions, par la lettre précédente, seulement fait part de Notre regret qu’une telle plainte contre Vous ait été remise à nos Envoyés, mais connaissant Votre noble caractère, et ayanten vue Votre haute dignité, Nous n’avions nullement pu être convaincu de la véracité des assertions des moines. Et de même que Nous sommes maintenant tranquillisé à
ce sujet, ayez Vous aussi l'esprit tranquille, et continuez à agir
1 Ilié (A.), op. cit., p. 214.
2 Ilié (A.), op. cit., p. 215.
comme Vous l’avez déjà fait jusqu'ici, à Notre entière satisfaction»,
Réhabilité désormais aux yeux du Prince, Petar pouvait accomplir, sans obstacle, sa tâche réformatrice. Le nouveau règlement de Studenica et de Kalenié était sèchement notifié dès le mois d’août 1838 à l’igoumène Gavrilo : les budgets du monastère seraient désormais soumis au contrôle du Consistoire, un vicaire serait désioné par le couvent pour s’occuper des questions économiques ; enfin, on procéderait à une répartition plus équitable des charges et des travaux entre tous les moines sous la direction du « Starac » et de l’igoumène. L’inflexibilité de Petar eut d’heureuses conséquences, et l’humiliation de Studenica servit d'exemple aux autres moines de Serbie. On leur imposa dès lors, sans peine, les règlements organiques suivant lesquels ils avaient à administrer leurs biens immobiliers ; leurs dépenses furent contrôlées rigoureusement et les budgets des divers monastères purent être, chaque année, approuvés par l’autorité consistoriale. On s’efforça aussi d'obtenir une augmentation des revenus de chaque monastère. Il aurait fallu assurément obtenir un meilleur rendement dans l’exploitation de leurs forêts. Petar y pensa, mais il ne possédait pas encore les moyens d’action suffisants, tout au plus réussit-1l à faire établir par des commissions administratives un premier cadastre et un inventaire des biens monastiques, qui mit désormais fin à ces querelles interminables entre les monastères et les villages des alentours (1839). Il avait compris que c'était surtout le nombre croissant de ces chicanes et de ces procès qui avait contribué à cet affaiblissement si caractéristique de l'esprit religieux signalé par les contemporains.
LA PREMIÈRE LOI SERBE SUR LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES : LE NAGERTANIJE DE 1835.
Le Métropolite Petar ne s’est pas efforcé seulement par de multiples ordonnances et mandements de rétablir l’ordre dans son Église. Il a laissé à la Serbie la première loi organique religieuse qui, toute rudimentaire et incomplète qu’elle fût, devait servir de base aux tentatives postérieures de législation ecclésiastique. Cette première loi n’est pas née sans difficultés. Il a fallu que le Métropolite soumette au Knèze de nombreux projets, et toute l’année 1835 a été consacrée à l'élaboration du texte définitif. Ce texte fut adopté par la SkupStina de Kragujevac du 21 mai 1836, sous l’appellation de
1 Ilié (A.), op. cit., p. 216-217.
LE NACERTANIJE DE 1835 99
Naëertanije o duhoynoj vlasti. L'Église orthodoxe serbe devait être régie par cette loi pendant 11 ans et trois mois, c’est-à-dire jusqu’à la promulgation de l’Ustrojenije duhovnih vlasti Knjaïestoa Srbskog de 1847 1, En raison de son importance pour l’histoire religieuse serbe, il n’est pas superflu de donner ici l’essentiel de son contenu :
Art. 1. — Les évêques serbes détiennent l’autorité spirituelle suprême, et ont pour mission de discuter sur les questions de la Foi et d'apporter des décisions.
Art. 2. — Mais les évêques ne peuvent pas toujours être réunis. Afin d’assurer la continuité de l’administration ecclésiastique, on créera, sous la présidence du Métropolite, une commission comprenant un certain nombre de clercs. On lui donnera le nom de Consistoire.
Art. 3. — Ce Consistoire sera l'autorité spirituelle suprême pour tous les diocèses de la Principauté de Serbie. Il s’occupera de toutes les questions concernant la religion et l’Église.
Art. 4. — Cependant, par égard pour l’autorité suprême du Chef de l’État qui s'étend à l’Église, le Consistoire soumettra au Knèze toutes ses décisions, qui pourraient ultérieurement servir de nouveau règlement. Dans les autres cas, le Consistoire agit en toute indépendance ?.
Art. 5. — Le Consistoire se compose de cinq membres, un Président et quatre assesseurs qui feront fonction de rapporteurs pour les différents ressorts ?
Art. 6. — Le Président du Consistoire est le Métropolite de Serbie ;
1 Cedomilj Mitrovié a publié en 1909 la « première loi serbe sur les autorités religieuses ». Il a pu établir un lien étroit entre la Constitution de 1835 et la nouvelle loi religieuse. Dans la Constitution du 3 octobre 1835, l'article 93 prévoyait la rédaction, sous le contrôle des autorités ecclésiastiques, d’une loi religieuse. C’est en effet sur l'initiative du Métropolite Petar, de Nicifor, de Gerasim et de Dositej que fut élaboré le Nacertanije o duhovnoj vlasti qui devait rester en vigueur jusqu’en août 1847. Cette première loi de l’Église orthodoxe serbe est restée longtemps « introuvable ». L’évêque de Nië, Nikanor, qui publia en 1891 dans le Vesnik Srpske Crkve sa « Critique de la loi surles Autorités religieuses », écrivit : « On ne trouve cette loi nulle part, même pas imprimée dans les recueils des lois. C’est pourquoi je prie tous les amis de la science de bien vouloir publier cette loi s’ils la découvraient par hasard, ou s’ils la rencontraient quelque part dans les archives ». Dans les numéros de juin et juillet 1891 du Hri$éanski Vesnik, un texte du Macertanije avait bien paru, mais il ne s’agissait que d’un « projet quelconque qui, au cours du travail d'élaboration, avait été sensiblement modifié», Le seul exemplaire du texte authentique, imprimé, se trouvant aux archives d’État, a donc été publié par Ced. Mitrovié, sous le titre : Proi srpski zakon o crkvenim vlastima (Belgrade, 1909).
2 Mitrovié (Dr. Ced.), Prei srpski zakon o crkvenim vlastima, Belgrade, 1909, p.17.
3 Mitrovié, op. cit., p. 18.
les assesseurs sont choisis dans l’ensemble de la Serbie (ce sont quatre ecclésiastiques sans distinction de dignité ni d'ordre).
Art. 7. — On procèdera de la façon suivante à l’élection de nouveaux assesseurs : chaque évêque propose au Consistoire les trois prêtres qu’il tient pour les plus capables de son diocèse. Le Consistoire choisit les trois candidats les plus dignes et les soumet à la nomination du Knèze. Au cas où l’on apprendrait qu’il existe dans un diocèse des ecclésiastiques plus capables que ceux qui ont été proposés par leurs évêques, le Consistoire et le Knèze ont le droit d’exiger leur candidature !.
Art. 8. — Les évêques viendront chaque année au siège de la Métropolie et assisteront aux séances du Consistoire au cours desquelles se discuteront les affaires importantes.
Art. 9. — L'époque de la réunion de tous les évêques au siège de la Métropolie est fixée par le Métropolite, qui veillera à les convoquer.
Art. 10. — Les assesseurs auront, en plus d’une partie deleurtraitement ordinaire,un traitement spécial prélevé sur la caisse de l’État. Art. 11. — Ils peuvent, s’il est nécessaire, ou s’ils le demandent
avec des raisons, être privés de leurs fonctions. Dans ce cas, ils reprendront leur ancienne occupation et toucheront la totalité de leur traitement ordinaire. D’autres assesseurs devront être immédiatement nommés à leur place ?.
Art. 12. — Le Consistoire peut choisir et soumettre à l'approbation du Knèze des assesseurs honoraires.
Art. 13. — Le Knèze choisira un laïque comme secrétaire du Consistoire. Celui-c1 sera le chef du bureau consistorial et veillera au procès-verbal des séances. En plus du secrétaire, le Consistoire disposera d’un greffier et d’un commis, clercs ou laïques,'et touchant un traitement prélevé sur la caisse de l’État. Ils seront choisis et nommés par le Consistoire 5.
Art. 14. — Le Président, les assesseurs actifs et le secrétaire prêtent serment entre les mains du Knèze, les membres honoraires, le greffier et le commis, entre les mains du Président du Consistoire,
Art. 15. — La séance plénière du Consistoire nécessite la présence du Président et des quatre assesseurs actifs. Mais, s’il est nécessaire, on considèrera que le quorum est atteint si deux assesseurs actifs et deux assesseurs honoraires siègent aux côtés du Président.
Art. 16. — Si le Président ne peut assister aux séances du Consis-
1 Mitrovié, op. cit., p. 19.
2 Mitrovié, op. cit., p. 20.
3 Mitrovié, op. cit., p. 21.
LE NACERTANIJE DE 1835 101
toire, il sera remplacé par l’archimandrite qui lui est attaché, ou par le doyen des assesseurs actifs. En cas de décès du Président, jusqu’à la nomination d’un nouveau Métropolite, un évêque jouera le rôle d'administrateur de la Métropolie !.
Art. 17. — Dans les délibérations du Consistoire, c’est la majorité qui décide. S'il y a partage des voix, c’est la voix du Président qui l'emporte.
Art. 18. — Les décisions du Consistoire sont signées parle Président, les assesseurs et le secrétaire sur le Protocole. Si quelqu’un est alors d’un autre avis, il a la faculté de consigner ses raisons dans le procès-verbal de la séance.
Art. 19. — Le secrétaire participe aux délibérations, mais il n’a qu’une voix consultative. Il est le chef du bureau consistorial, tient le registre des procès-verbaux, les lit au Président du Consistoire avant de les faire signer par celui-ci, tient le livre des dépenses et des revenus du bureau consistorial et veille à son économie.
Les affaires du Consistoire doivent être traitées en langue serbe ?.
Art. 20. — Il y a lieu de distinguer entre les différentes sortes d’attributions du Consistoire :
A) Questions concernant la religion orthodoxe orientale ? :
19 Questions liturgiques.
20 Questions de pédagogie et d’enseignement religieux.
39 Censure et révision des livres et des lois concernant l’Église.
49 Jugement dans des affaires purement spirituelles.
5° Suppression des fêtes irrégulières.
B) Questions concernant l'éducation des prêtres et le maintien de la discipline * :
19 Institution d’un Séminaire (Zavedenje klerikalnog Uëli$éa).
20 Préparation d’un plan d’études et d’un corps enseignant pour ce Séminaire.
30 Examen des candidats aux dignités ecclésiastiques, de l’ordre séculier ou régulier.
40 Surveillance du clergé, punition des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions.
C) Questions concernant l’économie religieuse
19 Construction, réparation, embellissement des églises.
20 Répartition équitable des paroisses.
30 Amélioration de la condition du clergé.
Dre
1 Mitrovié, op. cit., p. 22.
2 Mitrovié, op. cit., p. 23.
8 Mitrovié, op. cit., p. 24.
4 Mitrovié, op. cit., p. 25.
5 Mitrovié, op. cit., p. 26.
&0 Entretien des monastères.
59 Surveillance de ces monastères du point de vue financier (création de budgets monastiques).
D) Questions concernant le contentieux ? :
19 Procès matrimoniaux.
20 Décisions dans les différends entre prêtres.
30 Décisions dans les différends entre laïques et prêtres, si les laïques soumettent leurs plaintes au Consistoire et si la faute incriminée relève de la compétence ecclésiastique.
Art. 21. — L’instruction de ces affaires et l’étude de ces différentes questions sont confiées à des rapporteurs, nommés, par décision du Président du Consistoire, parmi les assesseurs actifs 2.
Art. 23. — Le Consistoire veillera scrupuleusement au maintien de la pureté de la doctrine de l’Église orientale orthodoxe. S'il vient à apprendre que celle-ci est menacée de quelque façon, il s’adressera aussitôt au Knèze. Chaque évêque devra veiller dans son diocèse {au maintien de la pureté de la doctrine).
Art. 24. — Le Consistoire veillera à ce que toutes ses décisions soient scrupuleusement observées dans tous les diocèses de la Principauté ÿ.
Art. 25. — Le clergé des diocèses de Serbie reçoit toutes ses instructions du Consistoire par l’intermédiaire de son évêque. Art. 27. — Au cas où un ecclésiastique serait poursuivi pour
quelque crime par les autorités civiles, celles-ci appelleront au Tribunal le prévenu ainsi que l’archiprêtre de son district. L’instruction terminée, l'affaire sera soumise au Consistoire qui décidera s’il y a lieu de procéder à la dégradation de l’ecclésiastique #.
Art. 28. — Le Consistoire dans l’exercice de ses fonctions jouit de la protection des autorités civiles ; s’il subit quelque injure, il doit s’adresser au Knèze.
Art. 29. — Tout Serbe qui estime avoir subi une vexation ou une injustice, contrairement aux lois et règlements en vigueur, de la. part du Consistoire, peut demander protection au Gouvernement 5.
Art. 30. — Nomination des ecclésiastiques aux différentes dignités.
19 Les diacres et les prêtres seront nommés par l’évêque diocésain. Mais on ne nommera personne qui ne puisse présenter deux certificats d'aptitude : l’un délivré par le Consistoire et l’autre par les autorités ecclésiastiques locales. La liste des prêtres ordonnés dans
1 Mitrovié, op. cit., p. 27.
? Mitrovié, op. cit., p. 28.
5 Mitrovié, op. cit., p. 29.
4 Mitrovié, op. cit., p. 30.
5 Mitrovié, op. cit., p. 31.
IMPORTANCE DU NACERTANIJE 103
l’année sera envoyée tous les ans au Consistoire par les évêques diocésains. Le Consistoire dressera une liste générale ! :
a) Des diacres, archiprêtres et évêques nommés dans l’année.
b) Des ecclésiastiques décédés.
2° Les archiprêtres, igoumènes et grands-vicaires seront nommés par le Consistoire après avoir été présentés par les évêques diocésains. Le Knèze devra approuver la nomination.
39 Les évêques seront nommés par le Knèze sur une liste des trois archimandrites les plus dignes du diocèse, dressée par les autres évêques ?.
49 L’archevêque et Métropolite est nommé par le Knèze qui choisit le plus digne parmi les évêques.
5° Le siège de l’archevêque et Métropolite sera Belgrade ; les évêques diocésains auront, pour sièges respectifs, Sabac, Catak, Zajeëar.
60 Le nombre des évêques sera fixé par le Knèze après entente avec les évêques déjà existants #.
79 Tous les évêques recevront un traitement annuel prélevé sur la caisse de l’État.
ImporTANcE pu NACERTANIJE POUR L'ÉGLISE ORTHODOXE SERBE.
C'était la première fois qu’une loi d’État précisait non seulement les rapports extérieurs des autorités ecclésiastiques avec les pouvoirs civils, mais encore l’organisation intérieure du clergé serbe. Cette loi, qui consacrait définitivement le rétablissement de la discipline ecclésiastique, remplaçait la juridiction empirique du passé par une législation écrite complète et précise, la première que la Serbie ait connue depuis le moyen âge. Malheureusement, le personnel ecclésiastique n’était pas assez nombreux pour satisfaire aux besoins des nouveaux corps prévus par le Nacertanije. Il n’y avait pas assez de prêtres cultivés pour siéger, du jour au lendemain, dans les assemblées ecclésiastiques qui venaient d’être créées. Aussi n’y eut-il pas immédiatement de consistoires diocésains et toute la direction des affaires ecclésiastiques se trouva répartie entre le Consistoire métropolitain auquel étaient confiés les problèmes d'administration les plus urgents, et les « conseils diocésains », formés provisoirement en attendant la création des consistoires, et où siégeaient, aux côtés de l’évêque, deux prêtres du diocèse.
1 Mitrovié, op. cit., p. 31.
2 Mitrovié, op. cil., p. 33.
3 Mitrovié, op. cil., p. 34.
La terrible pénurie en prêtres instruits dont souffrait l’Église orthodoxe serbe fut également cause de ce que, peu à peu, toute l'autorité effective dans l’Église fût concentrée entre les mains du Métropolite. Pourtant, le régime de monarchie ecclésiastique qui s’ébauchait n'avait rien de tyrannique : dans l’Église de Petar, bas clergé et Épiscopat collaboraient encore sans animosité dans les « conseils diocésains » ; dans le Synode, le bas clergé et le Métropolite disposaient de la majorité des voix.
Du point de vue disciplinaire, A. Ilié constate que les peines prévues par le Natertanije sont au nombre de trois seulement : la réprimande, l’amende, enfin la dégradation. La peine de l’epitimija n’existait pas encore 1. Ilié en profite pour chanter les louanges du Métropolite qui répugnait à employer des moyens violents pour assurer la paix intérieure de l’Église. Cunibert, qui a vu de près le clergé de l’époque, se montre moins enthousiaste. Certaines de ses observations nous permettent de penser que les peines infligées aux clercs n'étaient pas toutes aussi bénignes qu’on pourrait le croire ?.
Les synodes diocésains avaient désormais la faculté de condamner le prêtre coupable non seulement aux peines prévues par les canons, mais aussi à un châtiment corporel, c’est-à-dire surtout à la bastonnade. Dans ce dernier cas, la peine est infligée à huis clos par un domestique de l’évêque ou même par un prêtre. Mais, lorsqu'il s’agit de quelque crime plus grave, l’évêque, après avoir dégradé le prêtre coupable, lui fait raser la barbe et le livre au bras séculier.
Le Naëertanije n’était pas seulement une œuvre de justice ; mais il témoignait aussi de l'esprit de prudence et de l’habileté de ses auteurs. On y reconnaît à la fois la subtilité de Milos et la circonspection de Petar. Les influences respectives du clergé séculier et du clergé régulier y sont adroitement équilibrées. Les chefs de l’État et de l’Église avaient mis le doigt sur le défaut de la cuirasse de l’Église orthodoxe serbe, et au lieu de favoriser comme le feront leurs successeurs l’un ou l’autre ordre, ils s’étaient abstenus de prendre part au conflit qui opposait, depuis des siècles,les popes et les moines. Singulière querelle qui se manifestait rarement par un scandale public, mais n’en était que plus haineuse. Sans doute faut-il voir, dans cette opposition tantôt passionnée, tantôt chicanière,la cause profonde de la séparation entre haut clergé et bas clergé. Cette haine si profondément enracinée chez ce dernier, haine peu apparente encore sous
1 Cette peine, une des plus impopulaires dans le bas clergé, consistait dans l'envoi du prêtre coupable en séjour forcé dans un monastère. — Le peuple aura coutume de dire : na$ega popu otera$e na robiju u manastir. Il semble que sous le Métropolite Petar des amendes tenaient lieu d’epitimija.
? Cunibert, op. cit., t. I, p. 135-136.
IMPORTANCE DU NACERTANIJE 105
Petar, mais qui s’exprimera sous ses successeurs avec une violence insoupçonnée, traduit éloquemment l'impuissance des séculiers à parvenir aux hautes fonctions ecclésiastiques, à l’épiscopat ou à la dignité suprême de l’Église. Petar, plus habile, avait trouvé une soupape de sûreté en ouvrant largement le Consistoire au bas clergé non monastique, puisque, à côté des évêques, un archiprêtre, ou même un pope de chaque diocèse avait droit d’y assister.
On peut donc affirmer que le Naëertanije fut non seulement la première loi de l’Église, mais encore la plus libérale. Son application ne fut pas d’ailleurs des plus aisées. Il fallait, dès le 24 mai 1836, que le Métropolite soumît au Knèze, alors en résidence à Kragujevac, la liste des 4 assesseurs réglementaires de son consistoire ; c’étaient : le moine Likogen Mihaïlovié, prieur de monastère, l’archiprêtre Marko Mihailovié, l’archidiacre Gavrilo Popovié (qui fut aussitôt nommé archiprêtre) et le prêtre Dimitrije Jovanovié, curé belgradois. L’inauguration de ce consistoire (11 juillet 1836) revêtit un caractère tout à fait solennel, et les premières résolutions prises furent des motions de reconnaissance envers Miloë. Ensuite, on décida d’adresser au clergé des instructions générales. On fixa nettement les cas où les prêtres auraient à s’adresser à leurs évêques et le protocole qu’ils devraient observer dans ces circonstances.
Très vite, la tâche qui était imposée au consistoire du Métropolite apparut trop lourde. Surchargé d’affaires, il semblait impossible d’obtenir cette rapidité de procédure si nécessaire pour lerétablissement complet de la discipline. À nouveau, la question des consistoires diocésains se posait. Le premier évêque qui réclama l’introduction d’un consistoire dans son diocèse fut l’évêque d’Uzice, INiéifor, célèbre par ses démêlés avec le Métropolite. Il s’était adressé directement au Knèze, ce qui ne laisse pas de surprendre, étant donné qu’il était obligé canoniquement de discuter préalablement de cette question avec le Chef de l’Église. Il est vrai que cette inconvenance s’explique, quand on connaît les habitudes d’insoumission du vieux prélat. Le Ministre de l’Instruction publique !, plus respectueux de la procédure, s’adressa (le 10 novembre 1838) directement au Métropolite : en principe, déclarait-il, le Knèze approuvait l’instauration d’un « duhovni sud » dans le diocèse d’UZice, mais le Ministre ajoutait aussitôt que la composition de ce tribunal d’Église devait être approuvée par le Métropolite, et surtout que « non seulement ce tribunal d’Église ne pouvait être comparé au consistoire de la Métropolie qui existait déjà, mais qu’il en dépendra directement ? ».
1 C'était le major général Stefan Stepanovié (1797-1865).
Parmi les raisons invoquées par l’évêque d’UZice, dans une lettre adressée au Ministre, datée du 2 novembre 1838 (Stepanovié n’avait donc mis que huit jours pour étudier la question et répondre), une des plus valables est que les gens de son diocèse étaient trop pauvres pour se rendre à Belgrade quand ils avaient des affaires litigieuses (surtout des procès matrimoniaux). Niéifor proposait de nommer, pour former ce « petit consistoire », deux ecclésiastiques, un régulier et un séculier, assistés d’un greffier. Il ne demandait, comme supplément de dépenses, que 4 à 500 thalers par an. Il s’efforçait ainsi, en ramenant les frais occasionnés par cette nouvelle institution au minimum, de flatter le goût bien connu de Milos pour l’épargne et son aversion maladive pour tout ce qui menaçait de grever son budget.
Dans sa lettre à Niéifor, par laquelle il lui signalait que le Knèze avait donné une réponse favorable à sa requête, le Métropolite lui donnait en même temps une petite leçon de politesse : il lui exposait comment, ayant été chargé par le Ministre de l’Instruction publique de préparer les constitutions de la nouvelle institution, il avait préféré attendre, car c'était là « une œuvre consistoriale », qu’on ne pouvait entreprendre sans la réunion préalable de tous les évêques de la principauté. Puis il demandait des précisions sur les affaires que Niéifor prétendait traiter avec son « tribunal d’église diocésain », rappelant en passant que le Naëertanije précisait les frontières entre la juridiction du Métropolite et celle des autres évêques. D'ailleurs, concluait Petar, ce n’était pas qu’il fût personnellement hostile aux consistoires diocésains. Au contraire, il voulait les voir adoptés par chaque diocèse. Dans d’autres circulaires, il est vrai, le Métropolite retirait provisoirement du ressort des consistoires diocésains, dès que ceux-ci s'étaient formés, en 1838 et 1839, dans les deux autres diocèses, les affaires les plus importantes comme la destitution des prêtres, ou le divorce, qui devaient être soumises au Consistoire épiscopal !. Mais, s’il ne nourrissait pas de préventions contre les consistoires diocésains, au reste prévus par le Naëertanije, il ne pouvait tolérer que ceux-ci devinssent des armes dans les mains des évêques contre l’autorité suprême de l’Église. Il voulait à tout prix briser l’oligarchie épiscopale. Mais il eût fallu la présence d’un bas clergé homogène et instruit pour aider le Métropolite dans sa lutte. L'absence de ce bas clergé au moment de la formation,puis del’application du premier statut de l’Église serbe se fera sentir au cours de toute l’histoire. À défaut d’être largement démocratique, le régime intérieur de l’Église orthodoxe serbe oscillera entre une monarchie métropolitaine et une oligarchie épiscopale.
2vIhc (A)-Sop. cit, (p.102.