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LA LOI DE 1862 SUR LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES

dernier abritait 200 élèves dont quarante boursiers et une trentaine provenant de provinces serbes sous le joug turc. Six professeurs prodiguaient un enseignement encyclopédique. Les maîtres laïques étaient nommés par le Ministre des Cultes, tandis que le Métropolite nommait les religieux. Il n’y avait pas que de jeunes étudiants qui passaient par le Séminaire. Une décision du Ministre des Cultes, qui datait de l’année 1862, enjoignait aux archimandrites de tous les monastères serbes d’envoyer au Séminaire de Belgrade ceux de leurs moines qu’ils jugeraient par trop ignorants !,

Dans leur ensemble, ces mesures témoignaient d’un certain libéralisme et d’un désir très net d’équilibrer les influences du gouvernement et de la hiérarchie sur l’Église orthodoxe serbe. Ce compromis put se maintenir près d’une vingtaine d’années jusqu’à ce que la destitution du Métropolite Mihailo eût rendu à l’autorité de l’État

cette prédominance à laquelle elle aspirait depuis les origines de l'autonomie ecclésiastique serbe.

La cor pu 30 SEPTEMBRE 1862 SUR LES AUTORITÉS ECCLÉSIASTIQUES.

Cette loi abolissait le règlement du 23 août 1847, ainsi que les dispositions du 18 décembre 1851. Elle introduisait dans l’Église des innovations dont il convient de souligner l’importance ?.

La loi reconnaissait l’existence des organes suivants :

19 les consistoires diocésains, 29 le consistoire d'appel, 39 le Synode épiscopal.

19 Les consistoires diocésains (eparhiske Konzistorije) avaient un rôle judiciaire très restreint et soumis au contrôle étroit de l’évêque et du Ministre de l’Instruction publique et des Cultes (art. 2 et 3). Ils se composaient d’un président et de quatre membres dont deux d'honneur. Le consistoire diocésain du Métropolite comprenait six membres appointés par l’État. L'article 7 de la loi stipulait que tous les membres, sauf un, du consistoire diocésain devaient être séculiers3. Réforme qui devait être fort peu agréable au Métropolite Mihailo.

Du point de vue de l’administration religieuse et de la surveillance du culte, les pouvoirs du Consistoire diocésain étaient plus étendus. Le Consistoire avait pour mission de poursuivre avec une extrême rigueur la superstition qui exerçait ses ravages en Serbie et déformait le sentiment religieux (art. 38)“. Les autres tâches du Consistoire

1 Kanitz, op. cit., p. 187.

2 Cf. Zakon o crkvenim vlastima pravoslavne vjere, Belgrade, 1861, p. 3. 3 Jbid., p. 8.

4 1bid pre

étaient de rappeler le bas clergé au sentiment de son devoir, d'inviter les archiprêtres et les vicaires à accomplir de fréquentes visites dans leurs ressorts, de veiller à la conservation des biens des monastères et des églises (art. 43) 1,

20 Le consistoire d'appel (apelatorijska Konzistorija) avait pour devoir d'examiner et de trancher en dernière instance les jugements prononcés par les consistoires diocésains (art. 48) ?. Il était composé d’un président, d’un vice-président, de quatre membres ordinaires et de trois membres d'honneur. Le Président en devait être un évêque désigné pour une année par le Synode épiscopal. Le vice-président et les membres étaient désignés par le Métropolite, approuvés par le Ministre des Cultes et nommés par le Knèze (art. 54) 5. C’était donner un grand pouvoir au Métropolite, d’autant plus que la plus large compétence avait été attribuée au Consistoire d'appel (art. 71, 72, 73 et 74) 4 Aussi, à la Mioljska Skupétina, de nombreux députés s’étaient-ils attaqués avec violence à l’omnipotence des évêques et des Consistoires ; on avait demandé en particulier que les prêtres pussent en appeler, en cas de conflit avec leurs supérieurs diocésains, non plus au Consistoire d'appel, mais au Synode épiscopal 5.

30 Le Synode épiscopal (arhierejski] Sabor) était la plus haute institution religieuse de Serbie. Son président était l'archevêque de Belgrade, Métropolite Serbe, et ses membres les évêques diocésains. Le Synode devait avant tout veiller à la pureté du dogme, à l’exact accomplissement dans toute la principauté des offices et services religieux, à la censure des livres d’enseignement religieux (art. 93) $. II nommait enfin aux hautes fonctions ecclésiastiques. Parce qu’elles avaient la portée de lois d’État, les décisions synodales devaient recevoir l’approbation du Gouvernement.

La loi du 30 septembre 1862 mettait également au point une procédure nouvelle en matière de divorce. Les conjoints en désaccord devaient tout d’abord soumettre leur différend au pope de leur paroisse qui devait s’efforcer de les réconcilier (art. 129) 7. S'il n’y parvenait pas, il devait les envoyer à l’archiprêtre du district, qui lui aussi

1 Jbid., p. 16.

2 Tbid:,=p:-23°

3 Ibid., p. 24.

4 Ibid., p. 28 et 29.

5 Kanitz, op. cit., p. 650.

& Ibid., p. 33-34.

7 Jbid., p. 48.

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