CHAPITRE II
Sources.
SOMMAIRE. — I. Séatistiques nationales du mouvement de la population et du recensement. — I. Statistiques locales. — TI. Séatistiques spéciales. — IV. Statistique internationale. — N. Travaux scientifiques.
Le problème qui doit nous occuper ici vient d’être posé et délimité. Il s’agit maintenant de savoir où nous allons trouver les éléments nécessaires pour le résoudre.
Ces éléments, c’est aux documents officiels qu'il faut les emprunter. On sait bien, en effet, que la tâche de colliger les faits, pour un travail statistique, ne saurait être celle de l'auteur même du travail. Elle dépasse par son étendue les forces d’un seul homme. Dans notre cas c’est particulièrement évident, puisqu'il s’agit d'examiner les naissances qui se sont produites dans toute une grande nation pendant le cours d’au moins un siècle. Mais les administrations compétentes ont soin de faire des relevés périodiques des divers phénomènes sur lesquels porte leur activité. Elles les publient, et ce sontces
recueils de chiffres qui fournissent à l’homme d'étude ses matériaux, Son rôle est de déterminer la valeur des chiffres ainsi réunis, d'en opérer le groupement rationnel, d’en fournir l'interprétation.
En notre matière, quatre ordres de documents, publiés par des administrations françaises, peuvent être surtout utilisés. Pour les caractériser chacun d’un mot, nous les diviserons en documents: 1° nationaux ; 2° locaux ; 3° spéciaux ; 4° internationaux.
Les documents nationaux sont eux-mêmes de plusieurs espèces. On distingue parmi eux la Statistique annuelle du mouvementde la population;'eltles Résultats durecensement quinquennal de la population française.
La statistique annuelle du mouvement de lapopulation est publiée parles soins du Service de la statistique générale. Ce service est une extension de l’ancien Bureau de la stalistique générale, créé sous le règne de Louis-Philippe. Nous n'avons pas à en faire ici l'historique détaillé. Disons seulement qu'il apparltenait,en avant-dernier lieu, au Ministère du commerce et de l'industrie et qu'actuellement il fait partie du Ministère du travail et de la prévoyance sociale. Toul récemment, il a été érigé en direction autonome. Il déploie depuis plusieurs années,sous l'impulsion de M. Lucien March, une louable activité. Ses publications sont nombreuses. On compte notamment parmi elles l’Annuaîre statistique de la France, qui est le résumé de toutes les principales statistiques officielles des ordres les plus divers. Cet Annuaire, très précieux comme condensation, ne contient point de documents originaux. En matière démographique, ses indications sont lirées de la Statistique annuelle du mouvement de la population. Spécialement sur la question des sexes, elles sont extrèmement sommaires. Nous n’aurons donc
guère à le citer dans ce travail. Au contraire, nous aurons à faire le plus grand usage de la Statistique annuelle du mouvement de la population. Celle-ci paraît depuis 1872 (pour les faits de 1871). Elle en est donc à son 36° volume : la dernière année par elle étudiée est 1906 (4). On remarquera seulement qu’elle a subi un changement de titre. De 1872 à 1898, on réunissait chaque année en un seul volume, sous le titre de Sfatistique annuelle de la France, des documents relatifs à la population, à l'assistance, etc... C’est seulement depuis 1898 qu'on a fait paraître distinctement ceux qui concernent le mouvement de la population. Le Service de la statistique générale a réuni en un seul tome ceux de 1905 et de 1906. Il se propose de ne plus publier ceux qui suivront que tous les cinq ans. Aussi, pour 1907 et 1908, n’a-t-il édité que des fascicules sommaires, quinotamment necontiennentrien sur le sexe des naissances. Mais tous les volumes antérieurs, relalifs aux années 1871 à 1906, renferment d'importantes données sur ce problème. Pour se rendre compte de la valeur de ces volumes annuels, il faut savoir, en premier lieu, d’où viennent lesfaits élémentaires qui y sont relatés, et, en second lieu, comment ces faits sont centralisés.
En ce qui concerne les naissances — seul objet qui nous préoccupe ici — les faits élémentaires proviennent des registres de l’état civil. Depuis des siècles, le clergé catholique tenait en France des registres de baptèmes. La Révolution opéra une œuvre de sécularisation en décidant, par la loi des 20-25 septembre 1792, que désormais ce seraient les municipalités qui recevraient les déclara-
(1) Quelques volumes ont été consacrés au mouvement de la population de 1851 à 1868.
tions de naissances. Le Code civil de 1804, dans ses articles 35 et suivants, fixa le contenu de ces déclarations et spécifia à qui incomberait l'obligation de les faire. I a été complété, depuis lors, pour des cas spéciaux, par des lois de 1893 et de 1903. En somme, d’après ces textes, Ia naissance de tout enfant doit être déclarée, dans les trois jours de l'accouchement (1), par le père, et à son défaut par les docteurs en médecine, sages-femmes et autres personnes qui ont assisté à l’accouchement, et, lorsque la mère est accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle est accouchée. La déclaration est recue en présence de deux témoins par le maire ou son adjoint, qui en dresse acte; en pratique, elle l’est d'ordinaire par le secrétaire ou employé de la mairie et le maire se borne à signer l'acte. Elle doit énoncer les noms, prénoms, âges, professions et adresses des deux auteurs de l'enfant, si celui-ci est légitime. Lorsqu'il est naturel, elle mentionne la reconnaissance qui peut en être faite immédiatement par les deux auteurs, ou par l'un d'eux (et qui même l’a été quelquefois antérieurement à la naissance). À défaut de cette reconnaissance, le nom de la mère peut être indiqué par le déclarant, et alors il est inscrit sur le registre ; le nom du père n'y doit jamais figurer sans son aveu, en vertu de la règle qui interdit en France la recherche de la paternité. L'acte de naissance mentionne encore le sexe de l'enfant, le jour, l’heureet le lieu de sa naissance, le ou les prénoms qui lui sont donnés. Il pourra être ultérieurement, s'il
s’agit d’un enfant naturel, complété par des actes de reconnaissance et de légitimation.
(4) C'est-à-dire, d'après l'interprétation des commentateurs du Code civil : dans les trois jours qui suivent celui de l’accouchement.
Telles sont les règles posées par le Code pour la déclaration de naissance. Mais quelles garanties a-t-on que ces prescriptions seront exécutées ? Le législateur en a établi de trois sortes:
4° Il a frappé de pénalités ceux qui, tenus de faire la déclaration, auraient manqué à ce devoir. Il paraît que le fait se produisait assez souvent dans les années qui suivirent le Code civil de 1804, surtout en ce ‘qui concernait les garcons. L'état de guerre était alors presque permanent et la conscription réclamait tous les enfants’mâles. Elle était for! peu populaire ; pour y faire échapper leurs fils, nombre de pères ne les déclaraient pas à leur naissance. Aussi le Code pénal de 1810 vint-il porter, dans son article 346, la rigoureuse mesure que voici : « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement,r’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l’article 56 du Code civil, et dans les délais fixés par l’arlicle 55 du même Code, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois, et d’une amende de seize francs à trois cents francs ».
2 Il ne suffit pas qu'une déclaration ait été faite. Il faut qu'elle soit exacte. Pour que l'officier de l’état civil ait La certitude qu'elle est, l’article 55 du Code civil décidait que « l’enfant lui seraprésenté». Mais cette présentation, faite au moment de la naissance ou presque aussitôt après, elexigeant le transport dunouveau-né àla mairie, aurait pu lui coûter la vie. Aussi la pratique éluda-t-elle Papplication de cette disposition législative. En fait, aujourd’hui, les municipalités se contentent de faire constater les naissances, à domicile, par des médecins. A Paris, des docteurs en médecine sont spécialement délé- ‘ gués à cette fonction par l'autorité municipale avec le titre de médecins de l’état civil.
3° Enfin, il existe des garanties contre les faits imputables à l'officier de l'état civil lui-même, lesquels sont, à vrai dire, tout à fait exceptionnels. S'il faisait une inscription frauduleuse, il serait passible des peines du faux en écriture publique, S'il commetlait simplement des négligences graves dans son service, il s’exposerait à êlre suspendu ou révoqué par l'autorité supérieure. Et si ces faits avaient causé des préjudices aux tiers, il pourrait être condamné au profit de ceux-ci, par les tribunaux, à des dommagesintérêts.
Ajoutons que les actes de naissance sont inscrits sur des registres lenus en double; que ceux-ci sont cotés sur chaque page, et paraphés par le président du tribunal civil; qu'aucun blanc n’y doit être laissé, et que tout renvoi ourature doit être approuvé. A la fin de l’année, l'un des doubles des registres est envoyé au greffe du tribunal civil ; l’autre demeure dans les archives de la mairie. Il est dressé pour les registres des tables annuelles, qui récapitulent les naissances par noms d'enfants, en indiquant pour chaque nouveau-né le numéro de l'acte qui le concerne, le sexe, la filiation légitime ou naturelle.
D'une manière générale, ces registres sont bien tenus. Les secrétaires de mairie sont, dans toute commune un peu importante, des employés sérieux et assez compétents; dans les petites communes, ces fonctions sont d'ordinaire remplies par les instituteurs. Vu les pénalités sévères qui frappent l'absence de déclaralion, il est probable que fort peu de naissances échappent aux registres. Il est possible qu'il y ait parfois quelques déclarations inexactes, quant au nom ou à la filiation; maïs nous n'avons jamais Oui dire qu'il y en ait eu quant au
sexe (1). En somme donc, les indications de l’état civil, au moins sur le nombre des naissances et leur sexualité, sont de celles auxquelles on peut se fier.
Nous avons voulu personnellement nous familiariser avec ces indications, examiner de près les registres qui les contiennent. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons entrepris le relevé des naissances dans une commune particulière, choisie comme exemple, celle de Wimereux. Le résultat de nos investigations en ce qui la concerne est contenu dans lappendice au présent travail. Disons seulement ici que nous avons constaté, par ce relevé personnel, le soin avec lequel, même dans une localité moyenne (1.400 habitants environ), les registres des naissances sont dresses.
En tout ce qui précède, nous avons examiné le cas le plus usuel : celui d'un enfant qui naît vivant. Mais il faut aussi se préoccuper du cas, moins fréquent, où l'on se trouve en présence d'un mort-né. Celui-ci a élé prévu par un décret du # juillet 1806. Ce texte décide que, lorsqu'on présente à l'officier de l’état-civil le cadavre d'un enfant dont la naissance n’a pas été enregistrée, cet officier constate simplement que cet enfant lui a été présenté sans vie, et l’acle ainsi dressé est inscrit à sa date sur les registres des décès. Mais ce décret très sommaire ne prescrit rien sur les obligations relatives à la déclaration elle-même. Dans son silence, on peut penser que la déclaration de tout mort-né, quel que soit son âge, est obligatoire ; on peul aussi penser le contraire.
(1) Nous avons seulement vu signaler, dans la presse, quelques très rares erreurs d'inscription sur ce point, qui amenaient l'inscription ultérieure de filles sur les listes du recrutement militaire et étaient alors réparées.
Worms. 3
De là, dérive un grand flottement dans la pratique. À Paris, des circulaires émanant du préfet de la Seine ont indiqué aux maires que tout produit sortant du sein de la mère doit être déclaré et enregistré. On distingue, dans cette ville el pour ces déclarations, les embryons et les fœtus. Les premiers sont ceux qui ont moins de quatre mois. Ils sont portés sur un registre spécial et incinérés. Dans les départements, les règles varient suivant les localités, quant à l’âge qu'un produit doit avoir atteint pour qu'on considère sa déclaration comme obligatoire pour les médecins et sages-femmes qui ont coopéré à l’accouchement. La seule règle partout suivie est celle du décret de 1806 : il est dressé pour le mort-né déclaré un simple acte de décès, sans acte de naissance. De plus, en vertu du même décret, l'officier de lPétat civil s’abstient d'indiquer si Penfant a vécu : cela, sans doute, afin de ne pas préjudicier aux tiers, dont les droits de succession peuvent dépendre de cetle question, que cet officier n’est pas apte à trancher. 1l en résulte la présence, parmi les enfants considérés par la statistique comme morts-nés, d'une catégorie que le D Ad. Bertillon (père) appelait les faux morts-nés : ceux qui sont nés vivants, mais qui sont morts avant la déclaration de naissance. Une statistique rigoureuse devrait établir pour eux une classe spéciale. Et même, comme ajoute le D'Jacques Bertillon (fils), elle devrait en établir une seconde : celle des enfants qui sont nés vivants, mais non viables. Un fœtus de six mois, par exemple, a pu respirer, mais n'a pu cerlainement prolonger son existence ; il rentrerait donc dans cette classe. — On voit par tout cela combien il règne d’incertitudes dans la statistique des morts-nés. Elle confond des groupes disparates. Elle en laisse aussi échapper bien des éléments.
Nombre de morts-nés ne sont pas déclarés, par négligence des parentset des accoucheurs, en l’absence d’une sanction dont les conditions d'application soient bien précisées. Certains aussi ne le sont pas, parce que l’accouchement a été criminel. Par suite, la statistique des morts-nés est loin de présenter la même valeur que celle des enfants nés vivants. Ajoutons qu’elle remonte seulement à 1840, tandis que celle des nés vivants date de 1800. Pour cette double raison-et aussi parce que les nés vivants sont au moins vingt fois plus nombreux que les morts-nés, nous serons amené ici à concentrer d’ordinaire nos explications sur les premiers.
Comme on vient de le voir, les faits élémentaires sur lesquels porte notre étude — les naissances d'enfants des deux sexes — sont inscrits sur les registres de l’état civil : registres des naissances pour les enfants nés vivants, registres des décès pour les enfants morts-nés. Ces deux sortes de registres sont donc la source fondamentale où il faut puiser, en notre matière. Mais, aux yeux des statisticiens contemporains, la méthode simple et courante de l'enregistrement des faits successifs passe dordinaire pour insuffisante. Ils lui préfèrent une méthode d'inscription qui individualise chacun de ces faits, en lui consacrant un bulletin spécial. Autant que faire se peut, dans toutes les branches de la statistique, sans supprimer les anciens registres, on leur juxtapose, ou plutôt on leur superpose des bulletins. C'est ainsi, pour n’en donner qu'un exemple, qu'un sérieux progrès a été réalisé lorsque, aux registres des condamnalions crimiuelles et correctionnelles tenus dans les greffes, on a ajouté le casier judiciaire de chaque condamné et sa fiche anthropométrique. Le même progrès s’est fait en matière de statistique de l'état civil. Aux registres des