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Ici suit l'institution (l'un suprême conseil de chancellerie à Naplos et d'autres institutions do infime force, qu'il est inutile de reproduire, l'associe à l'autre décret.
« Ferdinand I", par la grâce de Dieu , etc.
« Voulant confirmer les privilèges accordés par nous et par les souverains, nos augustes prédécesseurs , à nos trés-eliers Siciliens , et etiucilier eu même temps l'exécution entière de ces privilèges avec l'unité des institutions politique? qui doit former Io droit public de notre royaume des beus-Sirilrs , mius avons , par la présente loi , sanctionne et sanctionnons ce qui suit :
" Art. 1 ". Toutes les places et offices civils et ecclésiastiques de Sicile au delà du Phare seront eiclusïï'emant conférés à desSiciliens , conformément aux capitulaires des souverains nos prédécesseurs, et sans qu'y puissent jamais prétendre nos sujets do nos domaines royaux en deçà du Phare, de mémo que les Siciliens ne pourront prétendre aux places et offices civils ou ecclésiastiques des susdits domaines en deçà do la même limite. Nous comprenons même, dans celte prérogative en faveur des Siciliens , l'archevêché de Falcrmo , quoique lo choix en cûl été réserve à notre arbitre dans les concessions faites par noire auguste pore.
n 2. Nos sujets de la Sicile au delà du Phare seront admis à toutes les grandes places de notre royaume des Deux-Siciles , en proportion de la population de leur ilo. Comme colle-ci no forme que la quatrième
partie de la population entière de nos domaines royaux, les Siciliens seront admis pour un quart dons notre conseil d'iîtat, et les sujets de nos autres domaines , pour les autres trois quarts. La mima proportion sera observée pour les places Je ministres cl secrétaires d'État, chefs de notre maison royale, et pour celles de nos représentants auprès des puissances étrangères.
; 3. A la plaça des Jeu* consultent siciliens, qui, par suite d'une conressiiin i!« nuire auguste père, faisaient jadis partie de l'ancienne junte de Sicile , il y aura toujours , dans le conseil suprême de chancelle- Icrie , un nombre tlo conseillers siciliens dans la proportion indiquée dans l'arlicli; précédent.
h '(. Les emplois dans notre armée de terre el do mer, et ceux de notre maison royale, seront accordés à tous nos sujets indistinctement.
•< G. Nota garderont toujours, dans notre personne, le gouvernement entier du royaume des Deux-Siciles. Lorsque nous résiderons en Sicile, nous laisserons, dans nos domaines en deçà du Phare, un prince royal de notre famille comme lieutenant général , ou tout autre personnage distingué que nous choisirons parmi nos sujets. Si c'est un prince royal , il aura auprès do lui un de nos ministres d'État, qui sera charge de correspondre avec les ministres et secrétaires d'État résidant auprès do nous; et il aura, en outre, deux ou plusieurs directeurs, qui présideront aux sections de nos ministères, et secrétaircrics d'Élatque nous jugerons a, propos d'y laisser pour le gouvernement local do cette partie de nos domaines royaux. Si ce n'est pas un prince royal , alors le lieutenant lui-même aura le
caractère de noire ministre et secrétaire d'Étal, et en remplira lui-même les fonctions.
» G. La mémo disposition auralieu eu Sicile, lorsque nous résilierons dans nos domaines royaux en deçà tlu Phare.
n 7. Les directeurs mentionnés dans l'article 5, que notre résidence soit dans les domaines en deçà, soit dans ceux au delà du l'bare, seront choisis indistinctement parmi tous nos sujuts de nos Étals, ainsi qu'on le pratiquait jadis eu Sicile pour les places do consulter et de secrétaire du gouvernement, auxquels ces directeurs vont Pire substitués.
« 8. Les procès des Siciliens continueront à Être jugés jusqu'au dernier appel, par les tribunaux de Sicile. Il y aura par conséquent, en Sicile, une cour suprêmo de justice au-dessus de tous les tribunaux de l'île, et indépendante de la même eour suprême de nos domaines royaux en deçà du l'haro , de même que eelie-ci s en e.aleuieii: iiniépeiiiliiiilc di: l'autre . Unique uous résiderons en Sicile. Une loi particulière fixera l'organisation de ces deux cours suprêmes.
« 'J. La féodalité restera abolie en Sicile, ainsi que dans nos domaines en deçà du Phare.
n 10. La proportion dans laquelle la Sicile contribuera à la dotation permanente de l'Etat , sera fixée et repartie par nous ; mais elle n'excédera pas les limites do I 847 687 onces filées par le parlement de 1813. Bien ne pourra être impose au delà de cette somme, Sans le rumentemenl du parlement.
ic I I . Sur lu dotation mentionnée dans 1 article pre-
cèdent, on prélève
ra, tous les ans, une somme do
150 000 onces au
moins, qui sera employée pour la
liquidation des detl
es qui ne portent pas d'intérêt, ou
■fL'fs tlus sur les délits qui poi-LiiuL
intérêt , jusqu'à Vt
xtiiiclimi des premières et dos se-
coudas. Aussitôt cet
servira toujours co
tnme fonds d'amortissement de la
dette publique de Sicile.
ii V2. Tout que le système général île l'administration civile et judiciaire de noire royaume des Deui- Siciles ne sera pas promulgué , toutes les affaires judiciaires et administratives resteront, eu Sicile, 6ur le même pied qu'à présent. «
Casertc, 1 1 décembre 1816.
Le roi n'eut pas honte de rappeler dans ces ordonnances les capitulaircs du royaume très-insignifiants qu'il conservait un moment où il violait les plus importants, les fondamentaux. Il Faisait ressortir ia
dcrail dorénavmil Jans sa jiersuiuir le rjiiuternement entier, et qu'il se chargerait th fixer et répartir la dotation de l'État. Constitution, pavillon, monnaie, tout ce qui satisfaisait aux intérêts et à l'orgueil des Siciliens , leur fut ravi par ces ordonnances illégales de iHilî, et s'il resta le nom du parlement, nous n'avons pas besoin d'ajouter que les chambres no furent jamais convoquées, quoique b chiffre du revenu public se fût successivement augmenté de vingt-trois
à vingt-neuf millions de francs ', sans y compter une foule de dépenses publiques, que l'administration trouva fort commode de mettre à la charge des communes.
En la même année, le 'J1 juin, la chambre des communes de la Grande-Bretagne fut saisie d'une proposition de lord W. Benlinclt, ayant pour objet la restauration des lois politiques de la Sicile garanties par l'Angleterre. Sons nier cet engagement, lord Casielreagh se lira d'affaire eu avançant des faits inexacts et en affirmant plus inexactement encore que le roi Ferdinand venait de rendre l'indépendance à laSieile. Ces débats contknncnl de; l ■,■ [ 1 1 ■ j i li 1 1 ,1 lt ( ■ ^ jiiii-.nrt;iiila , cl h question reste encore à décider, à cause de la non-réalisation du fait par lequel le ministre réussit a la trancher.