Nous avons, dès le début de ce chapitre, traité
l'interposition de personnes comme un mode de simulation, en Gpposant cette simulation par l'emploi
d’un tiers à la simulation par changement des dispositions d’un acte.
Il faut maintenant justifier cette facon de voir qui est loin d’avoir toujours été admise; et pour le faire, le procédé le meilleur consiste à examiner quels sont les caractères spécifiques de l’interposition de personnes et en quoi celle-ci diffère de certaines situations approchantes. Cet exposé démontrera que l’interposition de personnes est une simulation par l'emploi d’un tiers.
La simulation par l'emploi d'un tiers doit être l'œuvre commune des parties.
18. L'accord secret intervenant dans la convention de prête-nom est-il une contre-lettre? M. Bartin (1) le nie, car 1l veut que la contre-lettre ait été passée entre les mêmes parties que l’acte apparent.
Cette négation est à mon sens trop absolue et voici pourquoi.
La convention de prête-nom peut répondre à différents besoins.
(1) BarmIN, Théorie des Contre-Lettres, Thèse Paris 1885, p. 98.
Elle peut dissimuler un acte illicite; et dans ce cas le prète-nom a pour mission de cacher à la loi les desseins de son mandant en se présentant comme le véritable maitre de l'affaire. Ainsi, pour éviter de donner directement à une personne “incapable de recevoir, ce qui serait un acte contraire à la loi, un testateur fait un legs à un tiers qui aura charge de remettre les biens entre les mains du véritable bénéficiaire. Il n’y a ici aucune victime, si ce n'est la loi en fraude de laquelle on à agi.
Mais l’acte dissimulé peut être parfaitement valable; ce n'est pas la loi qu'on veut frauder : on ne veut que laisser les tiers dans l'ignorance de l’opération qui a été accomplie. Par exemple, telle personne croit avoir intérêt à dissimuler sa fortune; elle achète une propriété foncière, mais veut que cette acquisition soit tenue secrète. On ne peut dire que la mesure soit dirigée contre un tiers déterminé, pas davantage contre la loi: c’est l’ensemble des ayants cause et des créanciers de l’acquéreur qui sont globalement visés.
La convention de prête-nom peut enfin être dirigée contre un tiers déterminé : celui qui traitera avec le prète-nom. Tertius est propriétaire d’un bien à vendre. Il refuse de s’en défaire entre les mains de Primus. Celui-ci chargera Secundus de se porter acquéreur : le bien sera ensuite remis par Secundus
à Primus.
Il semble que, dans ce dernier cas seulement, on doive refuser à l'accord secret le caractère de contre-lettre pour le motif invoqué par M. Bartin. — Dans le. cas, en effet, où l’interposition d'un prête-nom est destinée à frauder la loi, le tiers qui aura traité avec le prête-nom aura eu, généralement, connaissance de la fraude; on pourra le considérer comme véritablement partie, non seulement à l’acte secret, mais même.à l’acte apparent dont il n’a pas ignoré le caractère fictif. — Et dans le cas où l’interposition est dirigée contre les tiers, l’acte apparent comme l'acte secret ont été passés entre les mêmes parties : entre le mandant et le prète-nom.
Il en résulte que, dans la majeure partie des cas, la convention de prête-nom implique une contre-lettre.
49. Nous irons plus loin et nous dirons que toute simulation implique une contre-lettre, puisque la contre-lettre n’est autre chose que l’accord secret modifiant l’acte apparent et n’implique pas forcément la rédaction d’un écrit; en d’autres termes, la simulation est toujours l’œuvre commune des parties.
20. Aussi refuserons-nous de qualifier simulation l'acte juridique dans lequel le prète-nom serait interposé à l'insu d’une des parties. Car il nous semble qu'il n’y aurait plus là simple simulation, mais dol ou, en tous cas, manœuvres. Il est possible
que ce dol ne soit pas une cause de nullité; il n’en est pas moins, suivant l'expression de Pothier, « l’artifice dont quelqu'un se sert pour tromper un autre ». Et même, on pourrait concevoir que cette manœuvre entrainàt la nullité du contrat.
Que faut-il, en effet, pour que le dol soit une cause de nullité de la convention? Il faut, d’abord, que les manœuvres soient « felles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté » (article 1116 du Code civil). Il faut, en outre, qu’elles soient «pratiquées par l’une des parties» contre l’autre (même article).
En ceci, on pourrait croire que notre hypothèse s’écarte de celle du Code, puisque, dans notre espèce, le prête-nom qui commet le dol est un tiers. Mais le prèête-nom est, par définition, complice d’une des parties au moins. Or la jurisprudence voit une cause de nullité des conventions dans le dol commis par le complice d’une des parties contre l’autre partie ; elle admet mème que des faits positifs sont inutiles et qu’il suffit, pour être complice, que le tiers ait connu des manœuvres et ne les ait point dévoilées (1). Donc, et sous réserve de la difficulté matérielle de la preuve, la convention d’interposition dirigée contre la personne avec qui le prète-nom a traité pourra être annulée comme dolosive, en application de Particle 1116. Ce
(4) Baupry LACANTINERIE, Précis du Droit civil, t. II, n° 815.
ne sera plus une simulation ; ce sera un véritable dol (1).
24. Dans tous les autres cas, c’est-à-dire lorsque la convention aura été dirigée, soit contre la loi, soit contre les tiers en général, l’accord secret constituera bien une contre-lettre.
Ainsi, la simulation doit être l’œuvre commune des parties. C’est là un caractère essentiel du genre de convention qui nous oceupe, et c’est ce en quoi la simulation diffère du dol.
22. Par « œuvre commune des parties », nous n’entendons pas que les trois personnes nécessaires pour qu’il y ait interposition doivent avoir concouru aux deux conventions apparente et secrète, mais seulement qu'aucune des parties ne doit avoir été abusée, en raison de l'ignorance où elle était que son cocontractant fût une personne interposée.
(1) On pourrait nous faire l’objection suivante : — Cette théorie ne tendelle pas à faire annuler comme dolosif le contrat de commission du droit commercial? Dans ce cas, en effet, le commissionnaire interposé est seul à connaitre l’acheteur et le vendeur ; chacune des parties s'ignore mutuellement.
Nous n’hésiterons pas pourtant à répondre par la négative : — ce qui constitue le dol, c'est le fait de surprendre le consentement d’une partie contractante au moyen de manœuvres destinées à l’influencer ; là où il n’y a pas mauvaise foi, il n’y a pas dol.
D'ailleurs, en matière commerciale, le tiers, acheteur ou vendeur, ne se considérera pas comme victime dun dol pour n'avoir pas connu le commettant ; or lui seul pourrait se prévaloir d’un dol. — Le ferait-il que sa demande serait rejetée par les- tribunaux : le commissionnaire est celui qui fait professionnelléement des actes de commission; ceux qui contractent avec lui doivent connaître sa qualité, il y aurait négligence à ne pas s’en être préoccupé.
La simulation par l'emploi d'un tiers n'est pas une fraude par elle-même (1)
23. La simulation par l'emploi d’un tiers ne peut done constituer un dol, puisqu'elle est l’œuvre commune des parties. Elle se distingue encore du dol en ce que ce dernier est toujours frauduleux.
Simulation et fraude sont, en effet, deux notions différentes. Car si toute fraude suppose une simula-
(1) Cette notion de la simulation distincte de la fraude est toute moderne. Les jurisconsultes romains confondaient l’une et l’autre.
Il faut noter, cependant, que l'acte contraire à la loi (contra legem) était, dès époque classique, nettement défini, et qu’on l’opposait déjà à l’acte fait en fraude de la loi (in fraudem legis). Cf. Paux et Uzpren, au Digeste, I, 111 : De legibus senatusque consultis, 29 et 30.
Dans l’illégalité, l'acte frauduleux a sur l'acte contraire à la loi cette supériorité qu'il implique une simulation ou tout au moins une dissimulation el qu'il est par conséquent plus difficile à réprimer, puisque les parties sont d'accord et que l'acte ne lèse que les intérêts sociaux.
Le Code Civil se contente de déclarer nuls les actes faits en fraude de la loi, sans susciter la révélation de la fraude par des avantages donnés à ceux qui la feront connaitre.
Les Romains, plus pratiques, moins scrupuleux aussi et poussés par des besoins fiscaux, agissaient différemment. Non contents d'interdire aux incapables d'accepter un fidéicommis tacite, d'établir des sanctions contre le fiduciaire qui avait exécuté une disposition prohibée, ils allaient jusqu’à rendre au fidéicommissaire qui dévoilait son incapacité une capacité partielle, en lui accordant la moitié du montant de la disposition. L’édit de Trajan, connu sous le nom de Beneficiwm Trajani, ne saurait passer inaperçu : il prévoyait des difficultés d'application, et pour être observé au moins en partie, il posait à l’incapable bénéficiaire d’une libéralité prohibée ce dilemme: tout garder frauduleusement, quitte à tout perdre un jour ou garder la moitié avec la protection de la loi.
tion ou tout au moins une dissimulation (1), il n’est pas vrai que toute simulation suppose une fraude.
24. La dissimulation consiste seulement dans une omission volontaire d’un élément susceptible d’intéresser les tiers.
Elle peut être ou n'être pas frauduleuse. — Avant les lois des 20 mai 1838 et ? août 1884 sur les vices rédhibitoires dans les ventes d'animaux domestiques, la dissimulation par le vendeur des vices de l’animal vendu était attaquable comme opérée en fraude des droits de l’acheteur {article 1641, Code. Givil). — Depuis que s’est formée une législation spéciale, la dissimulation du vendeur est inattaquable, sauf convention expresse, et, par conséquent licite, toutes les fois que le vice dissimulé n’est pas de ceux énumérés par les textes comme entrainant résolution de la vente.
25. La simulation, outre une omission volontaire, contient une apparence ‘trompeuse remplacant l’élément omis. On peut done au premier abord s'étonner qu’elle ne constitue pas toujours une fraude. Il n’en est rien cependant: et si la fraude est de la
(1) A l'appui de cette aflirmation, examinons la fraude de l’artiele 1167. Le débiteur a frauduleusement diminué son patrimoine, gage de ses créanciers. 11 s’est dépouillé véritablement, sans user d'aucune simulation.
Il y aura eu néanmoins dissimulation, car le débiteur n'aura pas manqué de cacher soigneusement à ses créanciers les opérations fraudulenses auxquelles il se sera livré. ;
nature de la simulation, on ne peut dire qu’elle soit de son essence.
26. La fraude est de la nature de la simulation. Pour déguiser des actes licites sous une forme qui n'est pas la leur, il faut obéir à des nécessités relativement peu fréquentes. Bien plus normale est la simulation dont l’objet est de parvenir à des résultats qui seraient impossibles par une voie avouée. Et en général, la simulation vise à donner (1), à conserver où à obtenir plus qu'il ne serait possible ouvertement.
Ainsi une loi du 24 mai 1825 interdit aux congrégations religieuses de femmes régulièrement autorisées de recevoir des libéralités de leurs membres, quand ces libéralités excèdent, soit le quart de la fortune de la disposante, soit une somme de 10,000 francs. Si la donatrice adresse à une autre religieuse de la congrégation une libéralité excédant de quelque facon ce double maximum, la loi du 1% juillet 1901 présume que la prétendue bénéficiaire n’est qu’une personne interposée. La libéralité est annulée comme adressée à la congrégation.
Une telle libéralité faite directement eût été iles et il est juste, sous réserve de la présomption établie par la loi, qu'un moven détourné ne puisse servir à atteindre un but prohibé.
(1) Je prends ici le mot « donner » dans son sens très général de « transférer la propriété », à quelque titre que ce soit. « Dare » en latin.
27. Mais la fraude, avons-nous dit, n’est pas de l'essence de la simulation. On peut concevoir, en effet, que l’emploi d’un tiers ne soit pas destiné à tourner une disposition légale, et n’ait pas davantage pour but de léser les intérêts des créanciers des parties.
L’interposition de personnes peut répondre, dans l'esprit de celui qui en fait usage, au désir de respecter les susceptibilités, fondées ou non, d’une tierce personne.
Un homme, marié et possédant des immeubles propres, veut faire donation de lun d'eux à sa maitresse. Il a le droit de disposer de sa fortune et s’il n'indique pas que la donataire l’est en sa qualité de maîtresse — ce qui pourrait faire considérer la donation comme « le salaire du vice » et la faire annuler pour cause immorale — il pourra faire devant notaires un acte de donation. Cette donation ainsi faite directement serait parfaitement valable.
Cependant, voulant éviter toute publicité à une générosité que d’aucuns, et notamment sa femme légitime et ses héritiers, pourraient trouver regrettable, le donateur a recours à un ami complaisant qui prendra possession de limmeuble. Il pourra même joindre à la simulation dans les personnes une simulation dans l'acte et déguiser la donation sous forme de vente. Le tiers interposé ayant les biens entre les mains les remettra à la bénéficiaire véri-
table. Il va de soi qu'ici, Pinterposition dé personnes, pas plus que le déguisement de l'acte, ne vicient la donation. La bénéficiaire ultime sera propriétaire en vertu d'un titre inattaquable.
28. Il résulte de cet exemple que l’interposition de personnes n'est pas toujours frauduleuse. Mais à quel critérium reconnaitra-t-on qu'il s’agit d’une convention licite ou d’une convention illicite ? Pour le déterminer, il faudra dégager virtuellement l'acte en question de l'interposition de personnes qui lui est superposée. Cet acte, fait sans le secours d’un intermédiaire, serait-il contraire à la loi ? — Si oui, il v a fraude ; — si non, il n’y à pas fraude.
29. En un mot, le caractère frauduleux est indépeudant du subterfuge employé. Ce qui constitue la fraude, ce n’est pas le subterfuge, c’est Pacte luimême. Aussi ne devrait-on pas parler d’interposition frauduleuse ou non frauduleuse, mais dire: cette interposition déguisait un acte frauduleux où déguisait un acte licite. |
30. Cette opinion n’a pas toujours été admise (1) et voici pourquoi. On envisageait l'acte apparent et
(4) Cf, VAUTHIER, Étude sur les Personnes morales, p. 359.
l’on disait : — une donation a été faite au membre d'une congrégation non reconnue. Cette personne physique a le droit, en tint que citoyen, de recevoir telle donation qu’il lui plait. La libéralité serait donc parfaitement valable s’il n’était certain qu'il s’agit là d’une libéralité adressée à la congrégation, incapable de recevoir. Qu'est-ce donc qui rend nulle cette libéralité ? La certitude qu’elle s’adresse à une personne interposée ; car si le congréganiste était le bénéficiaire véritable, la libéralité serait valable. I] résulte de à que l’interposition de personnes serait une cause de nullité des donations.
Nous ne croyons pas qu’on puisse admettre cette facon de raisonner, car, en présence d’une apparence et d’une réalité, ce n’est pas à l'apparence — trompeuse par définition — qu'on devra s'attacher, c’est-à-dire à la libéralité faite, au su de tous, à une personne capable. C’est la libéralité réelle que nous envisagerons et c’est sur elle que nous raisonnerons : voici, dirons-nous, une donation qui, dans l’esprit du donateur, doit parvenir en dernière analyse à une congrégation légalement incapable de recevoir. Cette donation est nulle comme faite à un incapable. L’interposition de personnes qui sera employée n’aura point d'effet, car elle ne saurait rendre valable une donation qui est nulle, par le seul fait qu’elle a la tromperie pour but, et elle ne saurait davantage vicier un acte qui, par lui-même, n’a aucune valeur.
31. Quelle sera done l'utilité pratique de l’interposition de personnes? C’est l’objection qu’on ne manquera pas de formuler. — On peut répondre que ce subterfuge n'aura aucune utilité juridique. Ou bien, en eflet, l’acte est licite et alors l’interposition est inutile au point de vue juridique: ou bien il est frauduleux et dans ce cas la découverte de l’interposition entraine la nullité de l’acte. Mais linterposition pourra avoir une utilité de fait. Aussi longtemps qu'elle restera cachée de tous ceux qui auraient intérèt à la prouver, l’acte s’accomplira normalement: les tribunaux n’interviendront pas. Une fois seulement que la simulation aura été dévoilée, l'acte illicite tombera. La simulation sera sans doute la cause première qui permettra de découvrir la nullité de l’acte, mais ce sera en raison de cette nullité et non pas en raison de la simulation que l'acte cessera de produire effet.
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La simulation par l'emploi d'un tiers ne nécessite pas la concomitance de l'accord secret et de l'acte apparent.
32. Nous avons vu que toute interposition de personnes comporte une convention apparente doublée d’un accord secret et nous avons déjà mentionné,
comme un caractère primordial de toute interposilion, cette coexistence de deux actes contraires.
Une question encore se pose sur ce point. — Y aurat-il véritablement interposition si, au moment où l’acte apparent a été passé, on la conclu avec Pidée que ce serait un acte sérieux, et si l'accord secret réduisant l’une des parties initiales au rôle de prète-nom n’est que postérieur et dù à des circonstances nouvelles ? En d’autres termes, faut-il, pour qu'il y ait simulation, que les deux conventions apparente et secrète soient concomitantes ?
M. Bartin refuse de considérer comme contre-lettre l'accord passé sur mutuel dissentiment des parties et. contredisant une convention sérieuse antérieure (1).
(1) Dans sa thèse de doctorat (op. cit., p. 94), M. Bartin s'exprime en ces termes :
« On se demande toujours s’il faut comprendre sous la dénomination de contre-lettre, non seulement toute convention substituée à un acte simulé, mais encore toute rétractation sérieuse d’un acte antérieur également sérieux. Il faudrait, dans ce cas, mettre sur la même ligne le mutuel dissentiment et la simulation par contre-lettre. Ce serait l'établissement dans le droit moderne de la doctrine que certains interprètes ont voulu retrouver à la fin de l'ancien droit. L’Exrposé des molifs, de BicoT DE PRÉAUMENEU (Locrt, op. cit., t. XIT, p. 3%), appuie cette opinion avec une grande force : « Les » contractants, dit-il, peuvent révoquer ou modifier à leur gré leurs obliga- » Uions; mais le plus souvent, lorsqu'ils reviennent ainsi sur leurs engage- » ments, et surtout lorsque c’est dans le même temps où ils ont été formés, » il y à une intention coupable «: celle de tromper les tierces personnes » par un acte qui est en apparence sérieux. Ce n'est pas un motif pour » défendre en général et sans distinction les contre-lettres ; les contractants » peuvent résoudre leurs engagements comme ils peuvent les former. Le droit » uaturel des contractants et celui des tierces personnes sont maintenus en » dé‘larant que les contre-lettres n’ont d'effet qu'entre les parties et ne » peuvent être opposées aux tierces personnes. »
« Nous n’admettons pas cefte opinion. Nous remarquerons d'abord qu'en
Pourtant, que serait cet accord postérieur si ce n’était une contre-lettre? Il s’agit bien d’une conventon tendant à modifier une autre convention. Sans doute, il n'y a aucune simulation au moment où l’acte initial est conclu; mais du jour où intervient l'accord secret, la simulation apparait. L'acte initial cesse d'être sérieux; il devient un simple écran dissimulant aux tiers la réalité des choses, mais sans eflicacité entre les parties. L'article 1321 n’exige nullement la concomitance des deux actes et l’on n'interprète pas de facon extensive la règle excep-
principe, les ayants cause d’une personne doivent subir tous les actes qu'elle a faits antérieurement à celui d’où est née leur qualité d’ayants cause. Il y a plus: certains de ces ayants cause, les créanciers chirographaires, subissent tous les actes de leur auteur quelle qu'en soit la date. Voilà les principes, voilà le droit. Lors donc qu'il s’agit d’écarter les solutions qu’ils imposent, il est nécessaire qu'un texte formel nous y autorise, et ce texte, nous devons en user avec les plus grandes précautions et l’interpréter strictement. Ce ne serait pas le faire que de frapper, avec l’article 1321, non seulemeñt les contrelettres proprement dites, c’est-à-dire les actes secrets qui impliquent simulation, contre lesquels ce texte est évidemment dirigé, mais aussi toute résolution d'un contrat antérieur pour mutuel dissentiment. Car, pour appliquer le texte à cette dernière opération, il faut s’en rapporter aveuglément à des indices que nous fournissent les travaux préparatoires. Ces indices, c’est le passage ambigu du rapport de Bigot de Préameneu. Passage ambigu, disons-nous ; car, après avoir dit que « les contractants peuvent résoudre ou » révoquer leurs engagements comme ils peuvent les former », l'orateur déclare simplement que « le droit des tiers est maintenu en déclarant que » les contre-lettres n’ont d'effet qu'entre les parties ». Il ne résulte nullement de ces mots que le domaine de la contre-lettre soit le même que celui de la révocation des engagements : bref, que ces deux termes soient synonymes. On peut, au contraire, interpréter les paroles de Bigot de Préameneu en ce sens que la révocation des engagements est toujours licite, mais que par exception, lorsqu'elle à lieu par contre-lettre, elle n’est pas opposable aux tiers. Cette induction est confirmée par les lignes qui précèdent, Bigot de Préameneu y indique, en effet, assez nettement les traits caractéristiques qui distinguent la contre-lettre da mutuel dissentiment. »
tionnelle qu’il pose, lorsqu'on décide qu’un accord secret, même postérieur à l'acte apparent, constitue une contre-lettre.
La simulation continuera d’ailleurs à se distinguer du mutuel dissentiment : l'intention des parties servira de base à la distinction. Cette base pourra parfois se trouver peu solide ; FPintention des parties pourra rester ténébreuse. Mais les difficultés de faït que pourront rencontrer les juges ne doivent pas faire fléchir le principe : chaque fois qu’une eonvention, modificatrice d’une convention antérieure, aura été conclue dans un but de simulation, l’acte constatant cette convention modificatrice sera une econtrelettre.
33. En résumé, nous avons fixé à l’interposition de personnes trois caractères essentiels. Nous avons montré qu’elle devait être l’œuvre commune des parties ; qu’elle ne constituait par elle-mème ni une fraudeñ ni une cause de nullité ; qu’enfin, si elle était subordonnée à la coexistence de deux conventions contraires, ces deux conventions n'étaient pas nécessairement de la même époque.
Or, si nous comparons ces caractères de l’interposition de personnes aux caractères généraux de la simulation, nous remarquons que ce sont les
mêmes. Nous avons ainsi prouvé que l'emploi d’un tiers est une simulation. |
34. Nous avons vu que la simulation pouvait apparaitre, soit dans les dispositions de l'acte, soit dans la désignation des personnes parties à l’acte. En quoi ces deux modes diffèrent-ils l’un de lautre ? Nous avons déjà indiqué la distinction et nous éviterons d'y insister longuement ici.
L’interposition consiste à déguiser le nom des personnes parties à l’acte sous le nom de personnes qui y sont étrangères. La simulation dans les dispositions de l’acte fait porter le déguisement sur les conditions, la nature ou l'existence même de Pacte.
Certains auteurs (1) réservent le terme de contrelettre aux actes secrets intervenant au cours de la simulation dans les dispositions d’un acte, et n’admettent pas que la convention de prête-nom comporte une contre-lettre. L'identité de parties, disent-ils, est nécessaire dans toute contre-lettre, car la contre-lettre étant la modification d’une convention apparente, on ne peut concevoir que cette modification ait quelque valeur que si elle a été convenue par les parties qui avaient consenti la convention apparente. Nous avons condamné cette opinion qui,
(1) Cf. BARTIN, loc. cit.
malgré la justesse de ses prémisses, ne nous empêche pas de voir une contre-lettre dans l'accord secret intervenant au cours d’une convention d'interposition. Et si nous revenons sur ce point, c’est pour signaler le principal écueil auquel se heurte ce raisonnement.
La convention de prète-nom, dit-on, ne comporte pas de contre-lettre. Mais alors, en supposant une interposition doublée d’un déguisement de Pacte, il n'y aura pas non plus de contre-lettre. Si, en elfet, dans la simple interposition de personnes, le seul fait que les personnages figurant en nom dans Pacte apparent ne sont pas ceux de l'acte secret suffit pour faire contester que l'acte secret soit une contre-lettre, — à ‘plus forte raison, si l'accord secret, à côté de noms différents, contient encore des dispositions différentes relativement à l'exécution de Pacte, ne pourra-t-on y voir une contre-lettre. Cette solution est manifestement excessive, et il semble bien que les partisans de cette théorie en sont restés aux principes qui voulaient que l’interposition constituàt une fraude : ils se sont pris aux apparences, au lieu de s'en tenir aux réalités. Ils ont dit : les parties sont différentes dans les deux conventions, au lieu de reconnaitre que les mêmes personnes avaient effectivement présidé à la conclusion de l'acte apparent et de Paccord secret, mais en évitant de paraître en nom dans les deux.
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Nous pouvons donc dire que la convention de prètenom ou interposition de personnes est un mode de simulation, que c’est une simulation par déguisement des parties en cause, qu’elle s’oppose aux simulations par déguisement des éléments du contrat, qu’enfin, comme dans toute simulation, il v à une contrelettre (1).
De ce que l'interposition est une forme de la simulation, on devrait être en droit de déduire que les règles de la théorie générale de la simulation seront toutes applicables. Il n’en est rien. Les textes soumettent l’interposition à des règles exceptionnelles et ce n’est qu'en l’absence de textes que les règles de la logique reprennent leur empire. Ce régime spécial se justifie-t-il, sinon par des considérations logiques, du moins par des nécessités pratiques ? C’est une question que nous aurons à résoudre au cours de notre travail.
(1) Remarque. — La contre-lettre n'est autre chose que l'accord secret. Si nousavons de préférenceemployé jusqu'ici l'expression d'accord secret, c’est par scrupule de terminologie. L'accord peut, en effet, avoir été purement verbal. Or, il semble au premier abord que l’expression contre-lettre implique un écrit et que c’est en ce sens que le Code l’a employée. Ce n'est d’ailleurs là qu'une illusion : c’est un exemple de cette confusion, si fréquente dans le langage du droit, entre la forme matérielle sous laquelle se produit habituellement l'échange des consentements, et cet échange même des consentements pris à un point de vue purement abstrait.