‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 11 sur 44 · CHAPITRE I Nature juridique · texte numérisé non relu

CHAPITRE I Nature juridique

SOMMAIRE

35. La personne interposée est un mandataire. — 36. Le mandat dont il s’agit est un mandat sui generis.

37. Théorie suivant laquelle la personne interposée ne serait pas un mandataire. Réfutation.

38. La règle : « Nul en France ne plaide par procureur ». II, 39. Préte-nom et personne interposée sont deux termes synonymes. 10. Résumé de Ia première partie.

35. La personne interposée est un mandataire. Si cette manière de voir a pu être méconnue, c'est que certains auteurs modernes ont pris le mot « mandat » dans le sens trop étroit que lui a donné à tort le Code Napoléon, et qu'ils se sont désintéressés de la physionomie véritable de ce contrat.

Guillouard (1) définit le mandat : « Un contrat : unilatéral, gratuit par sa nature, dans lequel l’une des parties donne à l’autre le pouvoir accepté par celle-ci d'accomplir un acte ou une série d'actes juridiques

(1) GuizrouarD, Traité du Mandat, n° 8.

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