NATURE JURIDIQUE
licites pour le compte de celui qui donne le pouvoir, en agissant, soit au nom de ce dernier, soit au nom de celui qui fait l'acte et à charge de rendre compte ».
Il résulte de cette définition que la personne qui agit en son propre nom pour le compte d’un mandant est bien un mandataire. Guillouard a su s’inspirer des caractères primitifs du mandat.
A l’origine (1), en effet, bien loin d’agir au nom de son mandant, le mandataire était obligé d’agir en son nom propre, conformément au principe romain suivant lequel les actes juridiques ne produisent effet que relativement aux personnes qui les ont effectivement accomplis. Plus tard, à mesure que le formalisme s'atténuait et que les anciens principes tombaiïent en désuétude, le droit romain admit le mandat représentatif.
Cette dualité de mandats durait encore au temps de Pothier qui la constate. |
Le Code ne reproduisit pas cette distinction. Il appelle mandat « un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom » (art. 1984). Aïnsi la personne interposée qui agit en son propre nom n'est plus mandataire aux termes du Code. Mais, comme l'a dit si justement M. Planiol, « il appartient au législateur de changer les conditions de
(1) Institutes lde Justinien, 1, xxvr: De Mandalo. — Digesle, XVIL, 1: Mandati vel contra. :
validité d’un acte ; il ne lui appartient pas de méconnaître des définitions scientifiques qui dépendent du seul raisonnement ». L’omission du Code Civil ne peut avoir pour conséquence de transformer une définition consacrée par la logique et la tradition : la convention de prète-nom est bien un mandat.
36. Hätons-nous d'ajouter que s’il suit de là que la convention de prète-nom obéit à toutes les règles du mandat dans les rapports entre mandant et mandataire, il n’en est pas moins vrai que nous avons à faire à un mandat « sui generis », comme l’a appelé ‘la Cour de Cassation (1), et que, dans les rapports du prête-nom et du tiers, on suivra des règles spéciales dues à ce fait que le tiers, ayant ignoré la qualité de mandataire du prête--nom, peut agir contre celui-ci comme il l'aurait pu contre le imandant lui-même, s’il l’avait connu.
37. On pourrait faire à cette théorie l’objection suivante : — Sans doute le prête-nom est un mandataire agissant en son propre nom. Mais cette manière de voir est trop étroite : elle n’est fondée que dans les cas où la convention de prête-nom est dirigée contre un tiers déterminé. Alors, en effet, on
(1) Cass., 25 janv. 1864. S. 64. 1. 105 : « Attendu, en droit, qué le mandat proprement dit ne doit pas être confondu avec le mandat sui generis connu sous la dénomination de prête-nom.… ».