‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 13 sur 44 · NATURE JURIDIQUE · texte numérisé non relu

NATURE JURIDIQUE

Le

peut dire que le prète-nom, véritable mandataire à l'égard de son mandant, à toutes les charges du maitre de laffaire vis-à-vis du tiers avec lequel il traite. Mais nous savons que nous n’avons pas affaire ici à une simulation, mais à une convention de nature dolosive puisqu'elle est susceptible de nuire à une partie contractante. Or, dans tous les autres cas de simulation, c’est-à-dire lorsque la convention sera dirigée contre les tiers en général ou contre la loi, les parties auront été d'accord; — et par conséquent le prète-nom cessera d’avoir le caractère de mandataire sui generis ui lui à été attribué.

Cette objection ne porte pas, car la simulation est toujours dirigée contre quelqu'un: la personne interposée sera toujours le maitre de l'affaire parce qu’elle se sera présentée comme telle.

° 88. Ce caractère du prète-nom va nous permettre d'examiner une question dont la solution avait longtemps paru difficile à justifier, et d'expliquer le bien-fondé de cette solution.

La possibilité d’user d’un prète-nom devant les tribunaux peut paraitre au premier abord inconciliable avec la maxime toujours en vigueur de lPancien droit : & Nul en France ne plaide par procureur, hormis le roi ».

Cette règle, qui interdit d'introduire une instance ou d'y défendre par procureur, ne veut pas dire

qu'on ne peut jamais faire valablement usage d’un mandataire. Mais, dans tout le cours du procès, le nom du mandant doit figurer à côté du nom du mandataire. Or, au cas de convention d’interposition, le prête-nom agit seul et en son propre nom; il est bien le procureur que la tradition défend d'employer.

Cependant la jurisprudence à maintes fois admis la validité d’un procès soutenu par l'intermédiaire d’un prète-nom. Doit-on condamner de telles décisions ?

Nous ne le croyons pas et voici pourquoi. La maxime qui interdit de plaider par procureur à pour but de permettre aux tiers de toujours recourir contre leur adversaire apparent sans que celui-ci puisse exciper de sa qualité de « procureur » et les renvoyer à se pourvoir contre son mandant. Or le prète-nom plaide en son propre nom. [Il est précisément, vis-à-vis des tiers avec lesquels il traite, le maitre unique de l'affaire ; il jouit à leur égard de tous les droits de son mandant; et les tiers en retour peuvent diriger contre lui toutes les actions qu'ils pourraient diriger contre le maitre. L'adage ne s’applique donc pas, puisque le prète-nom n’est mandataire que dans ses rapports avec le mandant et que, au contraire, dans ses rapports avec les tiers il est véritablement partie

à l'acte (1).

(4) Cf. Guizrouar», Traité du Mandat, n° 20.

NATURE JURIDIQUE 5t

39. Nous avons jusqu'ici employé indifféremment ies termes de prête-nom et de personne interposée. — Y at-il entre ces deux termes une distinction à observer ?

Au point de vue logique, il ne le semble pas. D’après la Grande Encyclopédie, la personne interposée est celle qui occupe dans un contrat la place d’une autre qui est la véritable intéressée. Le prête-nom est celui qui consent à être en nom dans un contrat où il n'a en réalité pas d'intérêt (2). Il n’y a aucune différence.

Au point de vue juridique, linterposition de personnes et la convention de prête-nom s’analysent de la mème facon. Ce sont des formes de simulation par l'emploi d’un tiers; ce sont des mandats sui generis, où le mandataire agit en son propre nom, et qui se rapprochent de la commission du droit commercial.

Au point de vue purement pratique, il semble au contraire que l’usage ait quelque peu distingué entre les deux expressions. L’interposition de personnes porterait sur une libéralité et tendrait à tourner la loi; la convention de prête-nom porterait sur un

(2) Les deux définitions sont signées de M. DramarD.

contrat à titre onéreux et serait en général licite. Cette distinction n’est inspirée ni par les textes, ni, à défaut de textes, par un raisonnement logique. Elle ne s'explique que par une interprétation erronée du Code, qui n'’insiste sur les personnes interposées qu'à l’occasion des libéralités et pour voir dans leur intervention une fraude aux incapacités qu'il édicte. On en a conelu à tort qu'on ne devait pas étendre l'expression aux contrats onéreux (1) et l’on a conservé dans Fusage le vieux terme de prète-nom.

On emploie aujourd’hui concurremment les deux expressions pour désigner des choses qu’on croit différentes et qui sont en réalité les mêmes. |

40. Nous avons essayé de donner de l’interposition de personnes une notion aussi exacte et aussi précise qu’il nous à été possible. "Nous l’avons constituée en étudiant chacun des éléments dont elle est formée ; nous l'avons déterminée en énumérant ses caracières. spécifiques, et en fixant sa nature juridique; nous avons évité de la confondre avec

(1) Pourtant le Code à employé incidemment le terme de personne interposée en matière de contrats à titre onéreux. Cf., à propos de la vente, Part. 1596.

Page 1