Transition
43. D'une facon très générale, les conditions requises pour pouvoir intenter une action. sont les suivantes :
Il faut un droit régulièrement constitué. Il faut de plus un intérêt, car on ne peut admettre qu'une personne ait la faculté de soulever une contestation
dont le résultat ne lui importe pas. Il faut aussi que le demandeur ait qualité pour intenter l’action. Il faut enfin qu’il en soit légalement capable.
Appliquons ces conditions générales à l’action en déclaration de simulation.
44. Avant toutes choses, le demandeur qui veut agir en justice doit invoquer un droit. Ce droit doit bien évidemment présenter les apparences d’un droit régulièrement constitué.
Mais faut-il exiger qu'il ne soit affecté d’aucune modalité, c’est-à-dire qu'il ne soit ni subordonné à la réalisation d’une condition, ni suspendu par un terme? — Non. Le terme et la condition ne sont pas un obstacle à l'introduction de l'instance, car l’action en déclaration de simulation n’est qu’une mesure conservatoire. N'ayant pour effet que de rétablir les choses dans létat où elles seraient si aucune simulation n'avait eu lieu, notre action ne modifie pas la situation véritable; bien au contraire elle la constate.
45. Encore faut-il que le droit ne soit pas prescrit. Sur ce point, une théorie singulière cherche à établir que l’action en déclaration de simulation est impres-
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cripüble. « L'action en déclaration de simulation, disent MM. Colin et Capitant (1), ne doit se prescrire, ni par dix ans, ni par trente ans. Quel que soit le laps de temps écoulé, un acte qui n'existait pas ne peut point acquérir l'existence. L'action est donc imprescriptible. »
Des auteurs antérieurs (2?) avaient déjà développé cette opinion ; ils admettaient, il est vrai, que l’action en déclaration de simulation peut n’être que le préliminaire d’une autre action et que, si cette autre action est déjà prescrite, l'introduction de l’action en déclaration de simulation sera devenue inutile ; mais, dans les cas où notre action n’est suivie d’aucune autre, ils la déclaraient imprescriptible.
Le caractère imprescriptible de l’action en déclaration de simulation ne me parait nullement prouvé.
Sont imprescriptibles les actions dont la cause se renouvelle tous les jours : l’action en partage est imprescriptible parce qu’elle a sa cause dans lindivision, et que lindivision, état provisoire mais continu, subsiste jusqu’au jour du partage. Mais peut-on assimiler à l’action en partage la déclaration de simulation, et dire : notre action a sa cause dans l’état de simulation de lacte qu’on
(1) Corn et CaprranxT, Cours élémentaire de Droit civil, t. IE, p. 63. (2) Cf. Fourcane, De la Simulation en Droit civil et en Droit fiscal, Thèse Paris 1887.
attaque et l’état de simulation subsiste jusqu'au jour où il est dévoilé? Ce serait la négation de toute prescription: car tout créancier pourrait alors parler en ces termes à son débiteur : — Vous me devez mille francs d'intérêts depuis plus de einq ans. J’ai omis de vous les réclamer. Ne croyez pas cependant que la prescription ait couru ; vous êtes vis-à-vis de Inoi en élat de non-paiement et la cause de mon action se renouvelle tous les jours.
Personne n’approuvera de teiles prétentions. Le paiement, cet acte qui n’a pas eu lieu, sera présumé accompli : bien plus, on ne pourra prouver en justice qu'il n’a pas eu lieu, car la prescription n’est autre chose qu'une présomption légale n’admettant pas la preuve contraire (1). Ainsi le paiement n’a jamais eu lieu, et pourtant il acquiert une existence légale.
La théorie que nous combattons à, en outre, Pinconvénient de dénaturer la réalité des faits. |
Les partisans de limprescriptibilité conviennent, nous l’avons vu, que l’action en déclaration de simulation peut n'être que le préliminaire d’une action et que, si cette autre action est déjà prescrite, la déelaration ne produit plus d'effets. — Nous allons plus
(1) L'ordre publie est en jeu, — La faculté pour le créancier de déférer le serment à son débiteur existe cependant pour les petites prescriptions.
Cf. Augry.et Ray, op. cit., t. VIII, n° 771. ;
M. PLANIOL n’admet pas que la prescription soit une présomption légale : Cf, Trailé élémentaire de Droit civil, 6° édit., t. II, n° 691.
CONDITIONS : DE RECEVABILITÉ 6I
loin, et nous dirons que notre ‘action étant une: mesure conservatoire ne peut transformer la situation respective des parties que si elle est suivie d’une autre action, celle-ci exécutoire. Dans ces conditions, l’action en déclaration de simulation ne pourra être inténtée que s’il est possible d’intenter l’action subséquente, par exemple Paction en nullité ou la revendication. Elle se trouvera ainsi prescrite par le même temps que action à laquelle elle aura servi de * point de départ.
On nous objectera peut-être que le demandeur en déclaration de simulation pourrait, la simulation une fois établie, se dispenser d’intenter l’action subséquente; que, dans ce cas, la déclaration de la simulation serait le seul but poursuivi et qu’alors son imprescriptibilité présenterait un cas d'application.
Je ne crois pas que cette objection soit fondée. Nous verrons, en effet, qu'il faut justifier d’un intérêt pour être admis à agir en justice. Quel intérêt pourrait avoir un demandeur qui exigerait une mesure conservatoire sans avoir les moyens légaux de jamais recourir à aucune exécution ?
Ce sera, semble-t-il, le devoir du juge de veiller à n’admettre l’action en déclaration que si le demandeur est en état d’intenter l’action subséquente, de rejeter la demande dans le cas contraire par des motifs d'esprit conforme à ceux-ci : — Attendu que la déclaration de la simulation ne pourrait être utile
au demandeur que s’il est en état d’intenter la revendication ; que l’action en revendication est prescrite : que, dans ces conditions, le demandeur n’a pas d'intérêt à obtenir satisfaction ; qu’en l'absence d’intérêt, il n’y a pas d'action... — En un mot, la prescriptibilité de l’action en déclaration de simulation sera subordonnée à celle de Faction intentée subséquemment. Dans la pratique, il sera d'autant plus facile de subordonner l’action en déelaration à l’action subséquente, que, presque toujours, les deux actions
seront liées (1).
46. En l’absence d’intérèt, venons-nous de dire, il n'y à pas d'action. — Cela nous conduit à indiquer une seconde condition de recevabilité de l’action: pour qu'on puisse lintenter, il faut qu'on y ait intérêt.
Nous avons rencontré déjà une application de ce principe en étudiant les éléments de l’interposition de personnes. Nous nous bornerons à la rappeler ici.
Nous examinions les stratagèmes qu'avait inventés la pratique pour déjouer la prohibition de la loi, et
(1) C'est ce qui arrive notamment en matière de simulation frauduleuse, où l’action en déclaration de simulation est contenue dans l’action en nullité, comme il sera indiqué plus loin (n° 79).
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notamment le suivant : un donateur, ayant fait une libéralité par personne interposée, à craint que ses héritiers ne demandent à sa mort la nullité de l’acte ; il institue alors un légataire universel en qui il a toute confiance. Si les héritiers demandent en justice l'annulation de la libéralité, ils seront repoussés en vertu &e la maxime : « Pas d’intérét, pas d'action ». Car, à supposer que la libéralité soit annulée, ce serait le légataire, et non les héritiers demandeurs, qui en profiterait. Voilà le parti qu'avait pris la jurisprudence avant mème que Demolombe eût indiqué un argument Juridique qui permit de solutionner la question conformément au droit et à l'équité (1).
Nous verrons plus loin qu'on peut renverser notre règle et dire : « Dès qu'il y à un intérêt, il y a une action ». Mais avant d'aborder cette question qui intéresse directement la preuve de l’interposition, nous devons achever d'examiner les conditions requises pour la recevabilité de l’action.
47. Il faut aussi avoir qualité pour intenter l’action, c’est-à-dire être, soit le titulaire du droit que l’on
(1) Cf. ci-dessus, n° 16.
Lo
revendique, soit le mandataire ou le créancier du titulaire. — C’est l’application du droit commun.
Mais à propos de cette troisième condition de recevabilité de laction, il nous faut revenir brièvement, pour la rappeler, sur la maxime : Nul en France ne plaide par procureur ».
Nous avons vu qu'on avait longtemps considéré cette maxime comme incompatible avec lusage ‘consistant à plaider par l'intermédiaire d’un prêtenom. Guillouard a constaté lexistence d’une base juridique permettant de justifier la solution équitable qui était, dès avant lui, celle de Ja jurisprudence. Le prète-nom n'agit pas en qualité de procureur; vis-à-vis des tiers il agit en son propre nom: il ne peut donc se dérober aux poursuites, et ainsi le vieil adage ne trouve pas iei sa justification (1).
48. La quatrième condition requise pour intenter l’action est la capacité du demandeur. lei, nous ne ferons aucune observation : le droit commun s’applique pur et simple.
Dans le cas où l'action est intentée, non par le
(1) Cf. ci-dessus, n° 38.
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ütulaire du droit lui-même, mais par un mandataire, celui-ci doit être muni de pouvoirs suffisants.
49. Une fois ces quatre conditions remplies, l’action peut être intentée. Elle est recevable; reste à la soutenir et à y réussir. Ce ne sont là, en effet, que des conditions de régularité extérieure qui permettent de porter l'affaire devant les tribunaux. Mais il reste à remplir l’objet principal que s’est proposé le demandeur : faire la preuve de la simulation.