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DS. Conflit entre une partie demanderesse el un tiers défendeur. — d9. Détermination des parties et des tiers. — 60. La partie demanderesse n'est pas admise à faire la preuve. — 61. C'ést l'application du droit commun. La maxime : Nemo auditur.…..
— 62. Les avis contraires. — 63. Cas où la maxime cesse de s'appliquer.
51. Nous nous proposons d'établir, dans ce premier chapitre, que le droit à la preuve existe, en matière de simulation, dans les termes du droit commun.
Pour nous faire, dès à présent, l’idée du domaine que nous allons parcourir, nous commencerons par envisager sommairement les quatre hypothèses qui peuvent se présenter, en indiquant les solutions proposées :
1° La simulation est invoquée par une partie contre
une autre partie. — Tout le monde admet que la preuve est possible, car les contre-lettres produisent effet entre les parties;
2 La simulation est invoquée par un tiers contre un tiers. — Nous déciderons que la preuve est possible, parce que tous deux étant de bonne foi, l'intérêt de l'un est aussi précieux que l'intérêt de l’autre, et qu’en présence de deux intérêts identiques, ‘on doit faire prévaloir la réalité sur l'apparence ;
3° La simulation est invoquée par un tiers contre une partie. — La preuve est possible, parce qu’on est en présence de deux personnes, dont l’une est de mauvaise foi, et qu’on doit lui préférer l’autre, lésée et de bonne foi. La question n’est pas controversée:
4 Enfin, la simulation est invoquée par une partie contre un tiers. — Dans ce cas, il y a lieu de distinguer :
La simulation est-elle frauduleuse? La preuve est possible, parce que l'intérêt public, qui est en jeu, doit être préféré à l’intérêt particulier:
La simulation est-elle licite? Alors, et dans ce cas seulement, la preuve ne sera pas admise. Nous verrons que ce refus du droit à la preuve est l’application du droit commun.
Parmi les quatre hypothèses envisagées, deux n’ont donné lieu à aucune controverse {1}. Nous nous
(1) Celles portant les n°° 1° et 3°.
bornerons done à étudier les deux autres qui ne vont pas sans difficultés.
Conîlit entre deux tiers
92. Nous avons vu qu'en droit commun, la maxime : « Pas d'intérêt, pas d'action » à sa contre-partie. Dès qu'il existe un intérêt légitime à faire valoir, il existe une action.
On à pourtant refusé quelquefois à un tiers le droit d'invoquer la simulation contre un autre tiers, tous deux avant ignoré la convention d’interposition, ou, de facon plus générale, l'accord secret.
53. Voici dans quels cas peut se réaliser cette hypothèse d’un conflit entre deux personnes avant ignoré la simulation (1).
Primus à vendu un immeuble à Tertius. Secundus a servi de prête-nom à l’acheteur : aux yeux des tiers, il est réputé avoir acquis l’immeuble. Dans la suite, Secundus, acquéreur fictif, et Tertius, acquéreur réel, revendent l’immeuble, chacun en ce qui le concerne, à deux personnes différentes. Chacune de ces deux personnes voudra faire valoir ses droits contre l’autre: et si respectable que soit la bonne foi avec laquelle
(4) Orléäns, 16 mai 1846. D. P. 46. 2. 159.
foi. Elle v avait intérêt, car, si Pimmeuble était reconnu la propriété de son mari, il était grevé d’une hypothèque légale au profit de la demanderesse.
La dame Mascret ne fut pas admise à faire cette preuve, attendu notamment : « qu'en vain on prétend que la dame Mascret, étant elle-même un tiers, peut détruire les simulations qui nuisent à ses droits, rétablir la vérité par la preuve de lexistence d’une contre-lettre et profiter des conséquences de cette vérité, puisque agir ainsi, ce serait donner aux contrelettres, au préjudice des actes ostensibles, une foree que leur refuse Particle 1321 ».
55. D’après l’opinion dont nous venons d'exposer les ärguments, la loi ferait done un avantage aux tiers qui ont intérêt au maintien du statu quo, en leur donnant le droit de tenir pour vrai l’acte apparent. Ce qu'on évite d'ajouter, c’est que, ainsi interprétée, elle porte un préjudice grave aux tiers qui ont intérêt à révéler la simulation.
Or, nous allons voir que le texte de l’article 1321 n’a pas la netteté qu'on lui prête. Il importe donc de s'inspirer exclusivement des considérations juridiques qui doivent prévaloir, quitte à en faire bon marché, si elles ne sont pas concluantes, pour juger en équité quand les circonstances de fait font pencher la balance d’un côté plutôt que de l’autre.
La question est délicate à. résoudre, puisque,
quel que soit le parti qu'on prenne, un tiers de bonne foi sera lésé.
Examinons avant tout la valeur des arguments que nous avons exposés. — J1 semble bien, à première vue, que l'article 1321 soit péremptoire, lorsqu'il pose que les contre-lettres n’ont pas d'effet vis-à-vis des tiers. Mais est-il sùr que l'intention du législateur ait été aussi précise qu'on l’a dit? Quand, à la séance du Conseil d'État du 6 pluviôse an XII, Bigot- Préameneu en vint à exposer les motifs de Particle 1321, le rédacteur du Code Civil s’exprima ainsi (1): «Les contractans peuvent révoquer ou modifier à leur gré leurs obligations : mais, le plus souvent, lorsqu'ils reviennent ainsi sur leurs engagemens,; et surtout lorsque c'est dans le même temps où ils ont été formés, il y à une intention coupable, celle de tromper des tierces personnes par un acte qui est en apparence sérieux. Ce n’est pas un motif pour défendre en général et sans distinction les contrelettres : les contractans peuvent résoudre ou révoquer leurs engagemens, comme ils peuvent les former. Le droit naturel des contractans et celui des tierces personnes sont maintenus en déclarant que les contrelettres n’ont d'effet qu'entre les parties, et ne peuvent être opposées aux {tierces personnes ».
Notre sentiment est que, dans cet exposé de motifs,
(1) Locré, op. cil., t. XA, vin, p. 189.
Bigot-Préameneu songe à l’intention coupable qui anime les parties contractantes, lorsque le but de leur simulation est de tromper les tiers. Il indique un moyen d'éviter les conséquences ficheuses de la simulation : les parties contractantes n'ont pas le pouvoir, après avoir présenté aux tiers un acte simulé, de se retourner contre ceux-ci, en prétendant prouver l’inexistence de cet acte simulé; les contre-lettres ne peuvent être opposées par leurs auteurs aux tiers de, bonne foi. Voilà tout ce que dit l’article 1321 sous une forme défectueuse.
Si l’argument qu’on a tiré du texte peut être réfuté, on peut rejeter plus aisément encore l’argument de raison présenté par M. Fourcade : « Dans le conflit de deux prétentions également justifiées, à quel parti s’arrôter, dit-il, sinon au maintien de l’apparence? » Mais ne doit-on pas préférer toujours la réalité des choses à des apparences trompeuses? Et en présence de deux sous-acquéreurs de bonne foi, n'est-il pas juste de s’intéresser davantage à celui qui tient ses droits sur la chose d’une personne qui était ellemême de bonne foi?
56. La faiblesse des arguments présentés pour soutenir l’opinion que nous venons d'exposer et que nous ne partageons pas, à été établie par Laurent dans ses Principes de Droit civil (1). — Cet auteur est
A) LaunenT, op. cil., t. XVI, nes 497 à 499.
DROIT A LA PREUVE is
d'avis que, le conflit s’élevant entre deux tiers, la preuve de la simulation doit être possible. Et pour justifier cette manière de voir, il invoque l'autorité de l'article 2125 et, d’une facon plus générale, le principe qui ne figure pas dans notre Code : Resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis.
« Le droit concédé aux tiers, dit Laurent, tombe avec le droit du concédant. Quand il s’agit des droits concédés à des tiers en vertu d’un acte simulé, il faut appliquer le mème principe et à plus forte raison. En effet, un acte simulé ne donne aucun droit à celui au profit duquel il est souscrit: et comment celui qui n’a aucun droit sur une chose, pourrait-il transmettre à des tiers des droits qu'il n’a point? »
I résulte de là que le tiers, bien que de bonne foi, qui à acquis un droit d’un des auteurs de la simulation, l’a acquis sans titre, puisqu'il l’a acquis en conformité d’un acte apparent qui est inexistant. — Dans ces conditions, le droit n’existe pas : l’auteur de la simulation n’a pu concéder aux tiers le droit qu'il n'avait pas. La recherche de la simulation doit être possible : les raisons juridiques militent en ce sens. 5h
57. Mais nous avons laissé prévoir qu’au cas où les arguments invoqués dans l’un ou l’autre sens ne paraîtraient pas convaincants, une large liberté devrait être laissée au juge du fait. Il arrive fréquemment
dans notre matière, que des considérations d'ordre public se heurtent aux arguments juridiques que nous avons présentés. Or, l’ordre public prime les considérations d'équité; il le doit à plus forte raison quand l’équité n’exige pas une solution plutôt qu’une autre. Une jurisprudence très confuse a jugé la question, dans les deux sens, en s'inspirant des circonstances de fait et sans toujours distinguer entre la simulation et la fraude de Particle 1167 (1).
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Conflit entre une partie demanderesse :
et un tiers défendeur.
58. Supposons cependant le cas où l’un des auteurs de la simulation à intérêt à l’invoquer contre une personne qui ne l’avait pas convenue.
L'article 1321 déclare : « Les contre-lettres ne peuvent avoir. leur effet qu'entre les. parties contractantes : elles n'ont point d'effet contre les tiers ». Avant d'appliquer cet article à l’hypothèse qui nous intéresse et de déterminer son exacte portée, il nous faut résoudre une question importante.
(d) Cf. Caen, 17 mai 1873. Sir. 74. 2, 46.
: Orléans, 10 février 1876, D. P. 77. 2. 113.
DROIT À LA PREUVE jy
59. Le Code emploie ici, relativement a la simulation, le mot « parties » et le mot, « tiers », Qu'est-ce donc que les parties, et qu'est-ce que les tiers dans une simulation ?
La doctrine et la jurisprudence sont unanimes pour considérer comme parties contractantes, non pas seulement les signataires de l’acte secret, mais encore tous ceux qui sont convenus de la simulation, par exemple le mandant duquel émane l'initiative de Popération. Les ayants cause universels et à titre universel des parties seront aussi traités comme les parties elles-mêmes, parce qu'ils sont les continuateurs de leur personne.
Aux parties nous opposerons les tiers ; et nous entendrons par là ceux qui n'ayant pas connu la simulation, ont intérêt à la critiquer.— Bien évidemment les tiers pour agir devront avoir découvert la simulation, mais ils l’ignoraient au moment où ils ont traité avec les parties et la révélation de l’accord secret leur a causé un préjudice.
La détermination précise des tiers est importante toutes les fois qu'il s’agit de simulation. Elle devient assez délicate lorsqu'il est question d’interposition de personnes.
Nous avons vu ci-dessus (1), à propos des éléments
(1) Cf. ci-dessus, n° 43.
de toute interposition, que trois sortes de personnes sont nécessaires :
Le mandant, qui prend Finitiative de l’opération et la connait mieux que tout autre dans sa réalité et ses apparences, puisqu'il en est l’auteur.
La personne interposée qui, elle aussi, est toujours convenue de la simulation, puisqu'elle consent à figurer en nom dans un acte apparent, alors qu’en réalité, elle ne joue aucun rôle intéressé.
Enfin, la personne qui a traité avec le mandataire interposé. Celle-ci est-elle un tiers ou une partie contractante ? Conformément à ce qui a été dit, nous verrons en elle une partie si elle a connu la simulation, un tiers si elle l’a ignorée. — Ajoutons que dans cette dernière hypothèse, le tiers victime de la simulation pourra revendiquer la qualité de partie; il y trouvera l’avantage de faire considérer les opérations faites à son insu non comme une simple simulation, mais comme un véritable dol, et pour peu que les circonstances de fait soient assez graves, il sera en droit de faire annuler l'acte incriminé.
60. Cette question résolue, revenons-en à l’interprétation de Particle 1321. L'accord secret, en vertu de cet article, n’est pas opposable aux personnes qui ont ignoré la simulation. Mais cela n'est-il pas en contradiction avec l'affirmation qu’en notre matière
le droit commun recoit son application pure et simple, et qu'ici, comme dans tous les cas, chaque intéressé est admis à faire valoir son droit ? Dans le cas où l’un des auteurs de la simulation veut la prouver contre une personne qui n’en à pas eu connaissance, le demandeur n'est-il pas un intéressé ? Et l’impossibilité où on le met d’intenter l’action en déclaration de simulation, ne constitue-t-elle pas une mesure exorbitante du droit commun ?
61. Nullement, car ici une autre maxime, de droit commun elle aussi, vient heurter notre règle que toute personne intéressée à faire prévaloir ses droits bénéficie d’une action. C’est la maxime : « Nemo ‘auditur propriam turpitudinem allegans ». Elle signifie que le demandeur doit être repoussé quand il tend à établir un fait, contraire à la loi ou à la morale, et commis par lui.
Cette maxime n’a pas été reproduite par le Code Civil et je ne la crois pas applicable sans la compléter quelque peu. Il serait choquant certes de permettre à l’auteur d’une simulation d'établir à l’encontre de sa victime la réalité de l'acte secret au détriment de l’acte apparent, mais nous verrons qu'entre deux parties contractantes la preuve de la simulation est possible. Notre maxime pourrait done être complétée ainsi: «@ Nemo auditur propriam turpitudinem adversus bonum virum allegans ». Pour n'être pas admis à
prouver la simulation, il faut que l’auteur prétende l’établir contre une de ses victimes. |
Nous voyons done qu’en matière de simulation la preuve est possible dans les mêmes conditions qu'en toute autre matière. L’impossibilité pour une partie d'établir la simulation contre un tiers tient elle-même à ce principe d'équité, que la mauvaise foi ne peut ètre invoquée par celui qui en est coupable contre l’homme de bonne foi.
62. Cette manière de voir n’a pas été unanimement partagée en doctrine (1. On n’a sans doute jamais soutenu que la preuve püt être admise. Mais on à prétendu que l’article 1321 était un texte exceptionnel et qu’à cette question : « L'auteur de la simulation peut-il invoquer contre un tiers de bonne foi ? » le droit commun répondait oui. À l’appui de cette affirmation, on alléguait, d’une part, que le tiers ne pouvait se réclamer de l'acte apparent, puisque, ne répondant à aucune réalité, cet acte était inexistant : que, d'autre part, le tiers ne pouvait davantage se . soustraire aux effets de l’accord secret, puisqu’aucune exigence de publicité n’exige que cet acte soit porté à sa connaissance.
Est-il utile d’insister sur les inexactitudes de cette théorie? Il semble qu'en tout problème de droit on
(1) FourcADE, op. cil., p. 91.
ERA PPT Ne
doive s'élever au-dessus de l'interprétation littérale des textes pour se rapprocher de l'équité, toutes les fois qu'une disposition catégorique de la loi ne sv oppose pas formellement. A plus forte raison doit-on s’efforcer d’allier le droit et la justice quand, en l'absence de textes, le seul raisonnement sert de guide. Or, le raisonnement qui mène à établir que la mauvaise foi peut primer la bonne foi aboutit à une conclusion manifestement contraire à l'équité. N'est-ce pas que les prémisses sont fausses ?
L’acte apparent, nous dit-on, est inexistant. Bien plus, aucune mesure de publicité n’étant requise par une règle générale, on devrait opposer aux tiers tous accords secrets, s’il n'existait pas sur la question un texte, l’article 1321, établissant une dérogation au droit commun.
- Oublie-t-on donc, que si aucune règle de publicité n'oblige les parties à faire connaitre leurs actes, les règles de lélémentaire bonne foi les obligent à ne pas les cacher sous des apparences trompeuses? En supposant que Pacte réel ait été dissimulé par les parties, sans avoir été masqué par un autre simulé, on pourrait admettre à lextrème rigueur que les tiers ont témoigné de quelque négligence en traitant avec. les parties, sans s'inquiéter de l’état de leurs affaires. Mais «si l’acte simulé existe, si cet acte apparenta été présenté aux tiers, revêtu d’une forme
ivréprochable, : qui done osera prétendre, que ces
tiers de bonne foi, auxquels aucune négligence ne saurait être reprochée, pourront légalement être dupes de quelque individu sans scrupules? :!
63. Il s’agit donc bien ici d’une règle générale de droit commuün, venant contrecarrer cette autre règle générale qu’il y à une action toutes les fois qu’il y à un intérêt. — En l'absence même d’un texte, la solution sérait la même.
Il n’en est pas moins vrai que la maxime « Nemo auditur... » n'ayant de valeur que parce qu’elle s'appuie sur les règles de la bonne foi, la règle «une action à lout intéressé » reprendra son empire lorsqu'elle sera conciliable avec l'équité.
Aussi faudra-t-il, pour que la possibilité de faire la preuve soit refusée à l’auteur de la simulation, que le tiers ait ignoré, au moment où il entrait en scène, l’existence de la contre-lettre et son contenu; faute de quoi, le tiers étant de mauvaise foi, ne sera plus le « bonus vir » requis par notre maxime complétée : «Nemo auditur... adversus bonum virum ». Contre le tiers de mauvaise foi la preuve sera donc possible.
Il est même un cas où l’auteur de la simulation sera admis à la prouver contre un tiers, fütil de bonne foi : c’est celui où la simulation a un caractère frauduleux. Dans ce cas, en effet, l’ordre public est en jeu ; or, l’intérèt qu'a l’ordre public à poursuivre les infractions aux lois a toujours été tenu pour supé-
rieur aux intérêts privés. Partagés ici entre la défense des intérêts d’un tiers de bonne foi et la défense de l'intérêt public lésé, nous préférerons ce dernier, mettant ainsi les nécessités sociales au-dessus des besoins de l'équité. |
64. En un mot, la preuve est admise dans tous les cas, conformément au droit commun. — Si l’auteur d’une simulation licite entend invoquer sa mauvaise foi au détriment d’un tiers de bonne foi, l’impossibilité où on le tient de faire la preuve est encore l'application du droit commun.