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96. À quelles incapacités s’étendent les présomptions de l’article 911? C'est la question que nous avons maintenant à résoudre.
On voit qu'avant d'établir la nullité des dispositions faites au profit d’incapables, le Code énumère les diverses incapacités dont il frappe certaines catégories de personnes. Ces incapacités sont absolues ou relatives, c’est-à-dire que, suivant les cas, la personne qui en est frappée est incapable, vis-à-vis de tout le monde, soit de donner, soit de recevoir, ou vis-à-vis seulement de personnes déterminées. Dans ce dernier cas. les incapacités sont corrélatives, c’est-à-dire que, lorsqu'une personne est incapable de recevoir d’une autre, cette autre est inversement incapable de disposer au profit de la première.
De ces deux sortes d’incapacités, l’article 911 ne vise que les dernières (1). On ne concevrait pas, en effet, que des interpositions de personnes pussent avoir quelque chance de réussir lorsqu'il s’agit d’incapacités absolues. — M. Beudant (2) a expliqué la chose d’une facon très nette: « L'interposition, dit-il, est un procédé employé pour éluder une incapacité par un détour. notamment en matière de dons ou de legs : on l’emploierait en vain, et on ne peut dès lors la supposer, s’il s’agit d’une incapacité absolue, puisque
(4) Merrix, Recueil alphabétique, t. IX. Au mot: « Interposition de
personnes ».
(2 Cf. D. P. 1879. 2. 225, en note.
celui auquel la chose donnée est destinée ne pourrait pas plus la recevoir de l'intermédiaire choisi que du disposant lui-même : le détour serait vain, et on ne peut supposer qu’on y recoure, quand, pas mieux que la voie directe, il ne peut aboutir au but désiré ».
97. Une question ‘intéressante a été soulevée (1) sur le point de savoir si la présomption légale s’appliquerait aux incapacités conventionnelles telles que celle-ci : — Ja C'* de Vésins (2) avait inséré dans le contrat de mariage de ses filles une clause par laquelle elle s’interdisait d’avantager par la suite un quelconque de ses enfants. À sa mort, M"° de Vésins laissa un testament en faveur d’une de ses petitesfilles. La présomption d’interposition devait-elle. s'appliquer ? Devait-on considérer la décision prise par M° de Vésins dans les contrats de mariage de ses filles comme frappant d'incapacité les enfants de celles-ci? — Le Tribunal civil de Besancon avait admis ici l’application de l’article 911. La Cour revint aux véritables principes et réforma le jugement ; considérant qu'il était impossible de faire ici application de l’article 911, la présomption légale d’interposition de personnes ne s'appliquant qu'aux incapacités prévues par la loi dans les articles précédents et non pas aux
(1) Carrayrou, De l’Interposition de Personnes dans les Libéralités, Thèse Bordeaux 1906.
(2) Besançon, 16 mars 1857. Sir. 57. 2. 619.
incapacités purement conventionnelles résultant de stipulations privées. |
98. Dispenser le demandeur de la preuve de ses allégations, c’est évidemment là une mesure exceptionnelle. Les textes exceptionnels doivent être interprétés strictement. — Nous nous conformerons à ce principe pour examiner les personnes visées par Particle 914.
99. Les personnes présumées interposées que cite en premier lieu Particle 911 sont «les père et mère ».
En dépit de quelques auteurs ayant formulé une opinion dissidente (1), il ne semble pas qu’on doive comprendre sous cette dénomination les autres asceudants, et ce, en application du principe, que nous venons de formuler, d'interprétation étroite des textes exceptionnels. Il y a d’ailleurs une autre raison à faire valoir : à la ligne suivante, le mème article parle des enfants qu'il présume aussi personnes interposées et il ajoute : «... et descendants ». Par analogie, on peut admettre que s’il avait entendu viser d’autres ascendants que les père et mère, il Paurait expressément indiqué.
Tout en interprétant l’article 911 de la facon la plus stricte, nous ne refuserons pas, cependant, d’assi-
(1) DezvincourT, 0p. cit., t. IL, p. 60, note 11.
miler les parents adoptifs aux parents véritables. L'effet de l’adoption est de faire entrer l’adopté dans la famille de l’adoptant. La parenté adoptive n’est autre chose qu'une création de la loi; c’est une parenté civile (1). Les textes du Code Civil s’y appliqueront au premier chef, alors même qu'ils ne le spécifient pas, alors même qu'ils sont d'interprétation étroite. L'article 350 donne d'ailleurs aux enfants adoptifs «sur la succession de l’adoptant, les mêmes droits que ceux qu'y aurait Fenfant né en mariage ». Le doute ainsi n’est pas possible.
En dirons-nous autant des parents naturels ?
Dans la rigueur des principes, il ne semble pas qu’on doive, pour FPapplication d’un texte exceptionnel, étendre aux parents naturels les dispositions s’étendant aux « père et mère » non qualifiés par le Code. Demante (2) est de cet avis quand il dit : « Dans le langage du législateur, les titres de famille ne se rattachent jamais qu'à là filiation légitime, quand la loi n’en a pas fait elle-même l'application à la filiation naturelle ». |
Mais cet auteur est à peu près seul à soutenir cette opinion. En sens contraire, on invoque l'identité de motifs, c'est-à-dire l'affection qui unit les personnes
(4) Ausny et Rau, cp. cit., t. VI, p. 137.
Coin Derisce, Donations et Testaments, art. 911, n° 15. DEMoLOMBE, op. cit., t. XVIII, p. 654.
2) DEumaNTE, op. cil., t. IV, n° 32 bis, 7.
en cause: on invoque aussi l’imprécision du texte (qui nomme les parents, sans restriction.
Nous nous rangerons du côté de la majorité des auteurs, mais pour une raison différente. — Ne pas appliquer aux parents naturels les prescriptions de l'article 911. leur permettre de s’interposer sans qu'une présomption pèse sur eux, ce serait leur donner un véritable avantage sur les parents légitimes. Il ne semble pas que le juge doive encourager de semblables situations ; bien au contraire, il doit toujours hésiter à favoriser des situations de ce genre par des décisions qui sont autant de coups portés à l'autorité et à la stabilité de la famille légitime.
Malheureusement, cette extension ne peut matériellement avoir lieu que dans les cas où la filiation naturelle est reconnue; les autres échappent à toute action de par leur nature même.
Dans les hypothèses exceptionnelles où la reconnaissance des enfants adultérins ou incestueux a été opérée, nous déciderons à plus forte raison que l’article 911 doit s'appliquer.
Cependant, si la reconnaissance de la parenté adultérine ou incestueuse s’est trouvée établie non pas indirectement, mais volontairement, devant l’officier d'état civil, en contradiction avec la prohibition de l’article 335 du Code, cette reconnaissance est nulle de nullité absolue; en conséquence, la présomption de la loi ne saurait s'appliquer.
400. L'article 911 vise, en second lieu, « les enfants el descendants ». — les mêmes questions se posent. Ainsi, nous déciderons, comme plus haut, que Ja présomption vise les enfants adoptifs, qu’elle vise aussi les enfants naturels reconnus. Que si la parenté est adultérine et a été constatée indirectement, la présomption s'applique encore.
Cependant, le mot « descendants » généralise la matière. L’interposition n’est pas présumée quand la personne interposée est un ascendant autre que le père ou la mère; elle l’est, quand c’est un descendant, quel que soit son degré de parenté avec l’incapable.
401. Îl reste à dire quelques mots de « l'époux de la personne |incapable ». Lui aussi est présumé interposé.
Nous ne nous attarderons pas à nous demander quels sont les effets du divorce et de la séparation de corps. Il est trop évident que le premier, étant un mode de dissolution du mariage, ne laisse rien subsister : il n’y a plus d’époux, partant, plus de présomption. La séparation, au contraire, ne fait que relâcher le lien conjugal, mais le laisse subsister ; elle n'aura pas deffet sur la présomption d’interposition (f).
(4) LAURENT, 0p. cit., t. XI, n° 400.
BAUDRY-LACANTINERIE, Précis de Droit civil, t. 1, n° 559. Huc, op. cit., t. VI, p. 130.
Deux questions plus délicates ont été soulevées relativement aux concubins et aux fiancés.
L'article 911, d'interprétation stricte, est difficilement extensible aux concubins. Aucune alliance légale n'existe entre eux, mais seulement un lien de fait comparable à celui de la filiation naturelle non reconnue. On peut dire cependant qu'à défaut entre les concubins d’une institution analogue à la reconnaissance entre les parents et les enfants naturels, on pourrait néanmoins prendre en considération leur possession d'état d’époux, ou tout au moins de concubins. — Il y aurait à cela l'avantage que nous indiquions ci-dessus en matière de parenté naturelle : ne pas faire aux concubins une situation préférable à celle des époux légitimes. Cependant, en l’absence de toute formalité permettant de faire légalement constater ce concubinage, il semble difficile de soutenir que les présomptions de l’article 911 trouvent ici leur application. La jurisprudence a dû se prononcer à plusieurs reprises (1); elle a toujours refusé d'admettre ici l'application du deuxième alinéa de l’article 911.
Nous ferons remarquer l’étrangeté des solutions auxquelles nous réduisent les textes. — La présomption d’interposition est basée notamment, avons-nous
(1) Rouen, 8 janvier 1827. Sir. ch. et Journal du Palais. Cass., 30 décembre 1829. Sr. chr. et Journal du Palais.
dit, sur l'affection qui unit la personne interposée et l’incapable. Si nous déduisions les conséquences logiques de cette affirmation, nous déciderions qu'entre époux séparés de corps la présomption d’interposition cesse d’avoir sa raison d’être, et que, entre concubins, elle reprend toute sa vigueur. Nous voyons qu'une stricte interprétation des textes nous oblige à des solutions contraires, d’ailleurs regrettables (1).
Que dirons-nous du fiancé de l’incapable? Les textes modernes n’ont jamais fait allusion aux fiancailles que la loi ne connaït pas. Nous n’admettrons donc point, en principe, l'assimilation du futur époux au conjoint. Cependant, il peut arriver que la libéralité ait eu lieu dans le contrat de mariage. Le mariage a suivi : les fiancés sont devenus époux. N’y a-t-il pas lieu d’admettre ici, rétroactivement, l'application des présomptions de l’article 911 ?
Cette question a été jugée par la Cour de Lyon, le 24 novembre 1860 (2). Le Tribunal Civil de Lyon avait refusé d'étendre au futur époux la présomption légale. La Cour décida qu'il avait été mal jugé et que l'article 911 s’appliquait au futur époux à qui une donation était ‘faite par son contrat de mariage. L'arrêt s'appuyait sur cette considération que la
(1) Faut-il étendre l’article 911 aux père et mère, enfants, descendants et époux du mort civilement? Cette question, d'intérêt purement rétrospectif, est traitée par MERLIN, Recueil alphabétique, t. IX, au mot « Interposition de personnes ».
‘2) Lyon, 24 novembre 1860. D. P. 61: 4. 111.
convention matrimoniale : était subordonnée a la condition «si nuplie sequantur »,: et qu'ainsi c'était véritablernent comme époux et non comme futur époux que le fiancé recevait la donation.
Hors cet argument, il en est un autre, moins juridique sans doute, mais éminemment pratique.
Refuser d’assimiler le futur époux à l'époux, lorsqu'il s’agit de libéralité. faite par contrat de mariage, ce serait organiser la fraude à la loi et permettre aux époux de prendre, antérieurement au mariage, des décisions qui. leur. seraient ensuite interdites. Une interprétation saine de la loi doit donc appliquer les présomptions aux futurs époux, quand la libéralité à été faite à l’un d’eux par contrat de mariage.