Enfants de l'époux du donateur
Cette présomption se fonde sur l'absence de parenté véritable entre le donateur et le gratifié. Une femme a eu d’une union précédente un ou plusieurs enfants ; elle s’est remariée. Son second époux fait une libéralité aux enfants que sa femme a eus du premier lit.
(1) TRoPLONG, op. cit., t. IL, n° 707.
LAURENT, 0p. cit., t. XI, n° 394.
La loi présume que l'affection du beau-père pour les enfants de sa femme n’est pas assez vive pour motiver des libéralités, et décide que, derrière cette disposition apparente, s’en cache une autre faite à la femme ellemême. L'enfant n’a été que l'intermédiaire entre les deux époux.
La loi exclut implicitement du domaine d’application de la présomption légale les enfants communs. Il ne peut y avoir aucun doute sur ce point; la précision du texte et le fondement de la présomption sont décisifs dans ce sens.
Les questions que nous avons passées en revue à propos de l’article 911 se retrouvent identiques. — La présomption s’étendra aux enfants adoptifs (1), qui doivent avoir tous les droits successoraux de la filiation civile. Elle s’étendra aux enfants naturels reconnus (2), car, les exclure, ce serait leur faire un avantage sur les enfants légitimes.
Cependant, une question diffère. — Nous avons vu, à propos de l’article 911, que les présomptions atteignaient notaminent « les père el mère, les enfants et descendants ».— Respectueux d’un texte d’interprétation stricte. la doctrine refuse d'étendre la présomption aux ascendants autres que ceux du premier
(1) LAURENT, 0p. cil., t. XV, n° 409.
Augry et RAU, op. cil., t. VII, p. 280.
DEMOLOMBE, op; cit, t. "XXII, n° 618.
(2) Cf. les auteurs cités à la note précédente:
degré; mais admet, conformément au texte, qu'elle s'applique à tous les descendants.
L'article 1100 ne parle que des enfants, sans mentionner les autres descendants. Ne doit-on pas entendre par là que seuls les enfants au premier degré seront présumés interposés? — La jurisprudence ne l’a pas fait (1); ainsi, un arrêt de la Cour de Caen du 6 janvier 1845 est ainsi motivé : « Considérant qu'on à objecté d’abord que Particle 1100, en désienant les personnes qu'on doit réputer personnes interposées, ne parle que des enfants d’un premier inariage, et qu'il ne s'occupe point des petits-enfants ; inais que le mot «enfants » est ici, dans le langage du législateur, un terme générique qui comprend toute la ligne directe descendante et qui s'applique aussi bien aux petits-enfants et arrière-petits-enfants qu'il s'applique aux enfants proprement dits: qu'il y à d’ailleurs même raison pour faire porter sur les uns et sur les autres la disposition prohibitive de la loi: qu'enfin, cette interprétation s'accorde avec tous les précédents en législation, et qu’elle est évidemment conforme à lesprit du Code actuel ». En conséquence, la donation faite par un époux aux petits-enfants de son conjoint est nulle comme faite à personne interposée.