‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 26 sur 44 · RE · texte numérisé non relu

RE

(1) Caen, 6 janvier 1845. D.P . 45. 2. 115.

Agen, 5 décembre 1849. D. P. 50. 2. 7.

105. 2° Parents de l'époux du donateur, dont cet époux est héritier présomptif. |

Il faut, pour se trouver dans cette hypothèse que l'époux ait été héritier présomptif au jour de la donation. Cela d’ailleurs est, en même temps qu'une condition nécessaire, une condition suffisante : peu importe qu'ensuite quelque événement ait empêché l'époux de succéder effectivement au parent présumé interpose.

Le texte porte : «au jour de la donation »; nous n'en déduirons pas qu'on doive exclure les libéralités testamentaires; les présomptions de Particle 1100 s'appliquent à toutes les dispositions à titre gratuit.

106. Nous avons étudié séparément les règles qui s’appliquaient séparément aux articles 911 et 1100. Il nous reste à examiner une question qui se rapporte à la fois aux deux textes.

Les présomptions des articles 91T et L100 sont irréfragables (1). Elles sont, en effet, de celles prévues par l’article 1352 ainsi concu : «La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. — Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle

annule certains actes ox dénie l'action en justice, à moins

(1) Boxer et LamNaAUDE, Trailé des Preuves, 5° édit, p. 678.

qu’elle n'ait réservé la preuve contraire, el sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaires ».

Ainsi, non seulement le demandeur sera dispensé de la preuve, mais le défendeur ne sera pas admis à faire la preuve contraire. Dès que l'existence de la donation aura été prouvée, si l’on ne conteste pas que le bénéficiaire est une des personnes prévues par ces articles, la preuve sera tenue pour faite.

Pour que la preuve contraire soit possible, 1l faudra que la loi l’ait, par ailleurs, expressément déclaré (1).

Cependant, l’article 1352 fait une réserve à propos du serment et de l’aveu. Ne devra-on pas admettre, ont demandé certains auteurs, que le serment et l’aveu sont recevables en présence même d’une présomption légale irréfragable contraire?

Ce n’était pas l’avis de Jaubert (2), qui ne faisait aucune réserve au moment des travaux préparatoites.

Ce ne peut être l'avis de personne, quand on se rend compte de la facon dont le Code a été rédigé. Au moment où, au titre des donations entre vifs et des testaments. les rédacteurs du Code Civil ont étudié les présomptions légales d’interposition, ils n’avaient pas encore examiné les questions de preuve, dont il ne devait être traité qu’à propos des obligations. Ne sachant pas encore les décisions qu’ils prendraient en

(1) La loi du 1e juillet 1901 a usé de cette faculté que lui donnait le Code (2) Locré, op. cit., t. XI, comm. 44, n° 32.

matière daveu et de serment, ils avaient cru devoir faire une réserve prudente de leurs décisions ultérieures. Plus tard. ils ne se sont plus souvenu de ces réserves qu'ils auraient pu effacer; elles ont subsisté. Pourtant, on ne doit pas, semble-t-il, les considérer comme autre chose que de simples jalons posés sur une route qui n'était pas encore tracée de facon précise : depuis l'achèvement du travail, ces jalons auraient dù disparaitre.

Quelques arrêts de jurisprudence ont admis Ja preuve contraire dans des cas où son refus eût été une injustice (1). Ces décisions pouvaient être équitables: nous ne croyons pas que, dans l’état des textes, elles puissent être juridiquement soutenues.

407. Le Code Civil a mis fin, en effet, aux controverses qui existaient avant lui. Pothier (2) était bien d'avis que certaines présomptions, qu'il appelait « juris et de jure », n’admettaient pas la preuve contraire. Ce sont celles, disait-il, qui « font tellement preuve qu’elles excluent toute preuve qu’on voudrait faire du contraire ».

D’Aguesseau et Toullier sont d'avis opposé (3).

(4) Paris, 6 mai 1854. D. P. 56. 2. 240.

C£. MERLN, Recueil alphabélique de Questions de Droit, t. IX, au mot « Interposition ».

(2) Poraier, Trailé des Successions, n° 807.

(3) D’AcuEssau, op. cit., t. IT, n° 532.

TouLLIER, op. cit., t. X, n° 35.

À propos de la présomption : Pater 1s est quem nuptie demonstrant, V'Aguesseau déclare : « La vraisemblance et la probabilité lui servent de fondement, mais comme rien n’est souvent plus éloigné du vrai que le vraisemblable et que la fausseté à souvent même une probité apparente, il en est de cette présomption comme de toutes celles qui sont appuyées sur le mème principe : elles peuvent être détruites par d’autres arguments et si la vraisemblance qui fait toute leur force est combattue par des raisons plus solides, les juges rejettent ces fausses lueurs pour donner leurs suffrages aux seules lumières de la vérité ».

Toullier partage cette opinion. — « Il faut en convenir, dit-il, cette dernière doctrine ne semble ètre qu'une conséquence nécessaire des premiers principes et des notions fondamentales de la matière. Considérée abstractivement et en pure théorie, cette doctrine est incontestable et sans exception. Il faut admettre la preuve: la refuser ce serait fermer les yeux à la lumière. » |

108. Les rédacteurs du Code ont cru devoir se rallier à la doctrine de Pothier.

Mais, dira-t-on, la loi n’est-elle pas inique, qui édicte des dispositions aussi graves sans permettre la preuve contraire? — Bien certainement, il arrive que les présomptions de la loi ne soient pas fondées ;

leur nature même de présomptions basées sur de simples probabilités le veut. Est-il légitime qu’un texte de loi permette des iniquités, bien plus, interdise qu'on y remédie ?

La loi s’est trouvée ici en présence de deux maux dont elle à voulu choisir le moindre. Ou bien elle devait consentir à une solution rigoureuse qui, dans certains Cas, pourrait être contraire à l'équité. Ou bien elle allait, par sa modération, permettre des captations et des intrigues qui risqueraient de compromettre la paix intérieure des familles.

Le Code n’a pas craint les conséquences d’une solution énergique ; il a obéi à une idée de protection de Ka famille: il a voulu éviter l'influence néfaste de ceux qui, par leur situation ou grâce aux circonstances, bénéficient de la reconnaissance injustifiée d’un donateur abusé, au détriment des héritiers naturels.

Malgré les bonnes raisons qu’avaient eues les rédacteurs du Code d'adopter ce parti, Firréfragabihté des présomptions légalés a eu de nombreux adversaires. Nous allons voir que, dans le texte qui nous reste à étudier, ce prineipe à été écarté.

Étude de l'article 17 de la Loi du 1% Juillet 1901.

409. La liste des présomptions légales d’inter-. position s’est accrue depuis la loi du {* juillet 1901. — L'article 17 de cette loi est ainsi rédigé :

« Sont nuls tous actes entre vifs ou testamentarres, à titre onéreux ou graluil, accomplis soit directement, soit par personne interposée, ou toute autre voie indirecte, ayant pour objet de permettre aux associations légalement ou légalement formées de se soustraire aux. dispositions des articles 2, 6, 9, 44,:43, 14° et 46.

» Sont légalement présumées personnes interposées au profit des congrégations religieuses, mais sous réserve de la preuve contraire :

» 1° Les associés à qui ont élé consenties des ventes ou fait des dons ou legs, à moins, s’il s'agit de dons ou legs, que le bénéficiaire ne soit l'héritier en ligne directe du disposant ;

» 2 L’'associé ou la société civile ou commerciale composée en lout ou partie de membres de la congrégation. propriétaire de lout immeuble occupé par l'association :

» 3 Le propriétaire de tout immeuble occupé par l'association, après qu’elle aura été déclarée illicite.

La nullité pourra étre prononcée soit à la diligence du

ministère public, soit à la requête de tout intéressé.

410. Il ne nous appartient pas d'examiner ici les raisons qui ont déterminé le vote de cette loi. Les considérations purement juridiques n’y ont joué qu'un faible rèle: nous n’entrerons pas dans des détails d'ordre économique et politique qui nous entraineraient hors de notre sujet.

Disons seulement que les congrégations religieuses furent de tout temps l’objet de la défiance des gouvernements qui se sont succédés en France. Le législateur de 1901, obéissant à dés raisons inspirées par les circonstances, a exagéré des prohibitions qui ont pu étonner dans un pays où la liberté est en honneur. Il a étayé ses prohibitions d’un système de présomptions d’interpositions qui les a rendues plus rigoureuses encore.

AAA. Quoi qu'il en soit du fondement de cet article 17, la présomption d’interposition frappe trois catégories de personnes qu'il s’agit maintenant d'examiner : :

1° La loi présume interposé, au profit de la congrégation, le membre de la congrégation bénéficiaire d'un legs ou d’une donation.

Notons d’abord que si le congréganiste est héritier direct du donateur où du testateur, la présomption d’interposition n'existe pas. La preuve dans ce cas incombe au demandeur en nullité. Mais cette

exception qui parait simple au premier abord à présenté des difficultés d'application.

Il faut, dit la loi, être héritier en ligne directe. Que doit-on entendre par là? — Voici un fils qui meurt sans postérité; son père est congréganiste. Celui-ci recueillera ses biens sans aucune présomption d'interposition au profit de la congrégation. — Mais si le fils a lui-même des enfants nés postérieurement au jour de fa confection du testament, que devra-t-on décider? Le père n’en est pas moins ascendant en ligne directe, mais il n’est plus héritier direct. On lui appliquera done la présomption ; ce qui revient à dire que, pour échapper aux dispositions de l'article 17, il faut être à la fois, et ascendant ou descendant en ligne directe, et héritier du sang. — Mais les auteurs (1) sont d’avis que la rétroactivité de la présomption ne se justifie pas et que, pour que s'applique notre article 17, il faut que le congréganiste se soit trouvé dans la catégorie des personnes présumées interposées dès le moment de la confection du testament (2).

I faut donc entendre la disposition de l’article 17 relative aux héritiers en ligne directe de la facon suivante : la présomption ne s'applique pas si le bénéficiaire de la libéralité est à la fois l'héritier du

(1) BACDRY-LACANTINERIE, Précis de Droit civil, t. 1, n° 572. (2) Fuzier-Henman, Code Civil annoté, Supplément par GRirronp, p. 1014.

disposant et son parent en ligne directe soit ascendante, soit descendante. On se place, pour déterminer ces qualités du bénéficiaire, au moment de la confection de l'acte.

La présomption ne s'applique pas non plus, a-t-on dt (1), si le congréganiste peut faire la preuve que la ibéralité lui est bien personnelle. Nous reparlerons plus loin de cette hypothèse, mais nous dirons tout de suite qu'on ne saurait prétendre ici à la nonapplication de la présomption : elle joue mais ne réussit pas. Lorsqu'une personne parvient à faire la preuve que la libéralité lui est bien adressée à elle et n'a aucune raison d'aller à une congrégation qui en serait la véritable bénéficiaire, il n’en est pas moins vrai que la présomption s’est appliquée : elle à seulement été détruite par la preuve contraire.

Autre question. — L'article 17 de la loi de 1901 complète l’énumération de Particle 911 du Code Civil. I en résulte que les membres des congrégrations sont visés aussi bien par l’un que par Pautre, et, en conséquence, que, d'une part, le congréganiste est réputé interposé entre le donateur et la congrégation, que, d'autre part, les père et mère, enfants et descendants, et, le cas échéant, l'époux du congréganiste sont eux aussi réputés interposés, et en fait incapables de recevoir. On ne saurait trop insister

4) Fuzier-HERMAN, 0p. cil., p. 1015.

sur cette partie de la loi qui établit pour ainsi dire une interposition au second degré, ou mieux une filière d’interpositions. — Certes la preuve contraire étant admise, le danger sera moins grand que sil s’agissait de présomptions irréfragables ; mais 1l n’en est pas moins très grave d’avoir décidé que tous les legs et toutes les donations faites aux proches d’un congréganiste seraient présumés nuls, sauf preuve contraire. On sait en effet combien il est souvent difficile de prouver le mal fondé d’une présomption.

Cette solution ne saurait même s'expliquer par des arguments juridiques. M. Griffond, dans le Supplément (1) au Code Civil annoté de Fuzier-Herman, s’exprime en ces termes :

« L'article 17 semble donc avoir créé implieitement une nouvelle catégorie d’incapables dans la personne du père, de la mère, du conjoint séparé et des enfants de tout congréganiste. — Cependant. pour refuser d'appliquer les présomptions de l’article 911-2°, en matière d'incapacité de recevoir résultant d’une condamnation à une peine afflictive perpétuelle, les auteurs se fondent principalement sur cette considération que la solution contraire aurait pour résultat inique de frapper un individu de l'incapacité de recevoir, par cela seul qu’il se trouve être le père ou la mère, le conjoint ou le descendant d’un

(1) Fuzrer-HERMAN, 0p. cit., p. 1015.

condamné. Or le même raisonnement doit s'appliquer, semble-t-il, avec la même force, mutatis mutandis, dans l'hypothèse où un individu serait incapable de recevoir parce qu'il est le père ou la mère, le conjoint ou le descendant d’un congréganiste. Il est permis de se demander si le législateur de 1901 a prévu cette conséquence, quel qu'ait été d’ailleurs l'esprit qui à présidé à l'élaboration de la loi sur le contrat d'association. »

2° La présomption de la loi atteint aussi « l'associé Où la société civile ou commerciale composée en tout où partie de membres de la congrégation, propriétaire de tout immeuble occupé par l'association ».

Cette partie de l’article 17 comporte elle aussi des conséquences rigoureuses. — Deux ou plusieurs membres d’une congrégation se réunissent pour fonder une entreprise commerciale ou industrielle ; la congrégation sera réputée confondue avec ses membres. Ainsi tout congréganiste est désormais incapable de faire des actes de commerce. Les congrégations, en effet, en leur qualité d'associations, c’est-à-dire de groupements dont le but n’est pas lucratif, s’interdisent de constituer des sociétés commerciales. Le membre de la congrégation qui se livrerait au commerce serait considéré comme agissant au nom et pour le profit de la congrégation : il lui est donc impossible de le faire.

30 La présomption de la loi atteint enfin « le propriélaire de tout ‘immeuble occupé par l'associalion, après qu'elle aura élé déclarée ilhicite ». |

Cette dernière partie du texte n’entraine pas de conséquences imprévues. Il ne pourra y avoir de difficulté que sur la détermination du moment à partir duquel le propriétaire devra être présumé interposé. On donnera une solution différente dans les deux cas suivants :

Si la congrégation a été dissoute en justice comme illicite, aux termes de Particle 16 de la loi, la présomption légale naitra du jour où le jugement sera devenu définitif.

Si, au contraire, la congrégation est dissoute de plein droit aux termes de l’article 18, la présomption existera dès le jour où la dissolution de plein droit aura eu lieu, sans qu’un jugement ait eu à intervenir.

Telles sont les trois catégories de personnes que Ja loi présume interposées au profit de la congrégation religieuse. Faisons remarquer que les dispositions de l'article 17 s'appliquent aussi bien aux congrégations non reconnues qu'aux autres (art. 17). Si lon n’agissait ainsi, on ferait un avantage à des associations illicites. I n’y à done aucun intérêt à éviter la reconnaissance, puisque l'existence de fait de la congrégation non reconnue suflit pour lui appliquer les rigueurs d’une loi aux avantages de laquelle elle ne saurait prétendre.

112. Quelle est la force des présomptions légales énumérées dans la loi du 1° juillet 1901? — Cette question est résolue par le texte même de la loi : ce sont des présomptions simples: la preuve contraire est admise.

Le projet de loi primitif ne prévoyait pas l’admissibilité de Ja preuve contraire. (est à l'amendement introduit sur là demande de M. Perreau, qu'est dû le membre de phrase additionnel : « maïs sous réserve de la preuve contraire ». Get amendement fut développé par son auteur à la séance de la Chambre des Députés du 26 inars 1901 (1). M. Perreau démontra que, contrairement aux allégations du rapporteur, les présomptions de Particle 17 n'étaient pas « que la conséquence, le développement et l'extension » des articles 911 et 1100 d’une part, et, d'autre part, de la loi du 24 mai 1825 sur les congrégations de femmes. Il sut indiquer à l’Assemblée quelles seraient les funestes conséquences (2?) de présomptions irréfrasables et obtint en fin de séance un vote favorable.

(4) Journal Oficiel, Débats parlementaires, 1901, p. 952.

(2) Envisageons, à titre d'exemple, deux hypothèses déterminées que nous extrayons du discours de M. Perreau (Journal Ofliciel, loc. cit):

4° Une Société financière, par exemple une Compagnie d'assurances, loue un immeuble à une congrégation non autorisée ; le but poursuivi n’est ni politique, ni religieux : la Société financière cherche seulement à tirer de sa location une source de revenus. — S'il arrive que l’un des membres de la Société financière soit congréganiste, l'immeuble cesse d’appartenir à la Société financière : il devient propriété de la congrégation et, comme celle-ci n’a pas d'existence juridique, de l’État;

2 Supposons que le congréganiste ne devienne membre de la Société

4143. Pour terminer l'étude du texte qui nous occupe, nous ferons une dernière observation relative à sa rétroactivité.

En droit commun, les lois n’ont pas d’effet rétroactif. Elles sont applicables à partir de leur promulgation et seulement aux espèces qui pourront se présenter dans lPavenir.

Cependant, malgré le silence du législateur, la loi de 1901 a été appliquée à des espèces antérieures : elle produit donc effet rétroactif. Il à été ainsi jugé par la Cour de Cassation le 8 février 1904 (1), sans que les motifs invoqués dans l’arrêt soient explicites, ni surtout convaincants. Attendu, dit la Cour sur la question de rétroactivité : « Que si le législateur, dans ces deux articles [art. 17 et 18), déroge à la règle de la non-rétroactivité des lois, en renversant la charge de la preuve au regard d'actes passés même avant la promulgation de la loi nouvelle, sa volonté sur ce point doit ètre considérée comme certaine ». — La Cour suprême, émettant cette opinion, manifestement contraire aux principes généraux, a cassé un arrêt de la Cour de Lyon (2) qui, se conformant aux règles

financière que postérieurement au jour où l'immeuble a été loué à la congrégation ; la présomption qui comportait la preuve contraire, aussi longtemps qu'aucun congréganiste n’était membre de la Société financière, devient irréfragable : il ne pourra pas être prouvé que l'immeuble n'appartient pas à l'Etat.

(1) Cass., 8 février 1904. Sir. 1905. 1. 47.

(2) Voir cet arrêt avant celui de la Cour de Cassation. Sir. 1905. 4. 47.

du droit commun, rejetait la rétroactivité de la loi, décidant qu'une disposition expresse du législateur eût été nécessaire pour déroger aux principes et qu’en l'absence d’une telle ‘disposition, une solution contraire eût été injustifiable (1).

114. Depuis que nous étudions la preuve de l’interposition frauduleuse (2), nous avons forcément délaissé quelque peu l’action en déclaration de simulation. Nous nous sommes expliqué déjà sur le plan que nous avons suivi : Paction en déclaration de simulation ne cesse pas d'exister quand l’interposition est frauduleuse ; elle s’évanouit et reste cachée, mais existe en substance, contenue dans l’action en nullité qui la masque. £e

Maintenant que l’étude de la preuve de la simulation frauduleuse est terminée, notre action reparait. La déclaration de la simulation a eu lieu : elle va porter ses fruits.

() Cf. Dans le sens de la rétroactivité :

Trib. Rodez, 16 mars 1903. Le Droit, 2 avril 1903. Trib. Marseille, 1°r avril 1903. Le Droit, 19 juillet 1903.

En sens contraire :

Trib. Bagnères-de-Bigorre, 31 décembre 1902. Le Droit, 47 janvier, 1903. Trib. Nîmes, 12 février 1903. Le Droit, 21 mars 1903.

(2) Nous n'avons pas voulu diviser notre étude des moyens de preuve en deux parties, dont l’une aurait été consacrée à la simulation licite et l’autre à la simulation frauduleuse. I1 nous a semblé préférable d'adopter pour plan celui qui consistait à étudier les divers modes de preuve en suivant leur ordre de difficulté décroissante. Mais nous avons fait en sorte de séparer néanmoins la preuve de la simulation licite de la preuve de la simulation frauduleuse. La première vient en tête au n° 65, la seconde commence au n° 79.

Page 1