‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 27 sur 44 · CHAPITRE UNIQUE · texte numérisé non relu

CHAPITRE UNIQUE

Domaine d'application de l’Action

en déclaration

SOMMAIRE

4115. Droits du créancier sur le patrimoine de son débiteur.

416. Comparaison de l’action en déclaration avec l’action oblique, — 117. et avec l’action Paulienne.

415. Nous aurons à examiner dans la troisième partie de notre travail les effets de l’interposition de personnes. Mais, auparavant, il serait bon de comparer notre action avec deux autres qui s’en rapprochent quelque peu (1) : l’action oblique (art. 1166) et l’action Paulienne (art. 1167).

(4) VarAMBoN, Revue pratique, t. II, p. 347.

PLanior, Revue critique, 1886, p. 622.

AuBry et RAU, op. cit., t. V, n° 313, 5°.

Certains droits sont inhérents à la qualité de eréancier. Parmi ces droits, on constate celui d’exercer certaines actions dont le but est de conserver intact le patrimoine du débiteur considéré comme gage du créancier.

Cette faculté accordée au créancier lui est utile dans divers cas.

Il arrive que le débiteur néglige de faire valoir ses droits et d'intenter les actions requises pour la bonne administration de son patrimoine. Son patrimoine est grevé de dettes; sa diligence profiterait non pas à lui-même, mais à ses créanciers.

Le débiteur peut ne pas se borner à commettre une faute consistant en une simple abstention. Il peut commettre des actes frauduleux, dissimuler une partie des biens dont ses créanciers menacent de s'emparer, faire une donation à un de ses proches, vendre à vil prix ses immeubles.

Enfin si le débiteur, joignant la fausseté à l’absence de scrupules, entend frauder ses créanciers sans se porter préjudice à lui-même, il peut encore ne commettre qu'en apparence les actes frauduleux qui viennent d’être indiqués. Les biens dissimulés, donnés ou vendus à vil prix, le débiteur n’en à pas disposé effectivement, le donataire ou l'acheteur sont des complices qui, au moment voulu, restitueront au débiteur les biens dissimulés.

A ces trois sortes de fraudes correspondent trois

actions, qui ont été aujourd’hui parfaitement distinguées l’une de lautre. |

Au cas de simple négligence du débiteur, le créancier intente l’action prévue par l’article 1166, et qu'on appelle action oblique, parce qu'il intente non pas en son nom, mais au nom du débiteur.

Si le débiteur s’est rendu coupable d'actes frauduleux, le créancier est protégé par lartiele 1167 qui conserve, dans notre droit moderne, l’action Paulienne du droit romain, révocatoire des actes frauduleux.

Enfin, si le débiteur s’est rendu coupable de fraude doublée de simulation, nous entrons dans le domaine véritable de l’action que nous avons étudiée ici l’action en déclaration de simulation.

146. Avec l’action oblique, on a rarement confondu l’action en déclaration de simulation; car si, dans toutes deux, le créancier semble bien se substituer au débiteur, il y a cette différence fondamentale que, dans l’action oblique, le créancier agit au nom du débiteur, tandis que dans l’action en déclaration de simulation il agit en son propre nom.

117. C'est surtout avec l’action Paulienne que la confusion à longtemps existé. Cependant, il y a entre les deux actions des différences fondamentales. — L'action Paulienne suppose toujours une fraude ; dans l’autre action la simulation suflit. — Pour intenter

l’action Paulienne, il faut que le débiteur ait augmenté son insolvabilité ; l’autre action ne suppose pas nécessairement l’insolvabilité du débiteur : elle n'a eu pour but que de rendre les poursuites plus difficiles.

De. cette différence dans les caractères de l’action résultent les conséquences suivantes :

Le Tribunal de Lyon, dès 1891, jugeait en ces” termes (1) : «Il ne faut pas confondre avec l’action Paulienne, la demande qui a pour objet de faire déclarer fictif ou non sérieux un acte de nature à préjudicier aux droits des créanciers: .. une pareille demande peut, à la différence de l’action Paulienne proprement dite, être formée par un créancier même postérieur à l’acte qu'il attaque, quand cet acte a eu précisément pour objet de dépouiller à Pavance les créanciers futurs du débiteur ».

On comprend cette première conséquence. Si dans l’action Paulienne. les seuls créanciers antérieurs ont le droit d'attaquer l’acte, c’est que les créanciers postérieurs ont traité avec un débiteur qui était déjà appauvri, et appauvri à la connaissance de tous; aucune fraude par conséquent n’a été dirigée contre eux : ils savaient la situation de leur co-contractant qui n'avait rien fait pour la leur cacher. — Au cas de simulation, la situation est toute différente: le

(1) Trib. Lyon, 21 novembre 1891. Gazette du Palais, 93. 1. 104.

secret est de l’essence de la simulation ; on ne doit done pas faire de distinction entre les créanciers antérieurs et les créanciers postérieurs, puisque ces derniers n’en ont pas eu, plus que les autres, connaissance.

Tout créancier peut done intenter Paction en

déclaration de simulation. — Ce n’est pas assez de dire cela, car, nous l’avons vu, les parties ellesmêmes dans certains cas, et leurs héritiers dans les mèmes hypothèses, peuvent intenter l’action. Ainsi il n’est pas nécessaire d’être créanciet ; la possibilité théorique de faire la preuve est reconnue à tout intéressé, sauf les réserves qui ont été faites. C'est à une nouvelle différence avec l’action Paulienne. Ge n’est pas tout. L'action Paulienne a pour but de révoquer un acte frauduleux ; il importe done que le demandeur prouve la fraude. Nous avons vu qu'en matière de simulation la fraude n’existe pas toujours, bien plus, que, quand laction en déclaration de simulation est intentée de facon distincte, la fraude n'existe jamais. On veut seulement rétablir la vérité des faits et démontrer quelles sont les personnes véritablement en jeu.

A plus forte raison dirons-nous que le juge n’a pas, dans notre action, à rechercher si celui qui a trailé avec le débiteur était où non de bonne foi: en d'autres termes, s'il était où n’était pas au courant de la fraude : comme il est nécessaire de le faire, en

matière de contrats onéreux, quand on intente l'action Paulienne. En effet, l'intention frauduleuse pourrait mème ne pas exister, l’action en déclaration de simulation n'en serait pas moins possible.

148. Cette brève comparaison entre action en déclaration de simulation, l’action oblique et l'action Paulienne, à montré que chacune de ces trois actions a un domaine nettement séparé, au moins en théorie. — Même en pratique, la jurisprudence, après de longues erreurs, admet aujourd’hui les distinctions de la doctrine {1).

) Jurisprudence ancienne :

ass., 20 mars 1832. Sir. 32. .

ass., 25 juillet 1864. Sir. 64. 5.

1h urisprudence nouvelle :

Lyon, 27 juin 1874. D. P. 71. 2. 199.

Lyon, 2 décembre 1892. Gazette du Palais. 93. 1. 104. Paris, 31 mars 1896. D. P. 96. 2. 280.

ce

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