‹ La simulation par l'emploi d'un tiers: Essai sur les interpositions de personnesChapitre 30 sur 44 · Simulation non prouvée et simulation prouvée · texte numérisé non relu

Simulation non prouvée et simulation prouvée

135. Théorie suivant laquelle l'acte apparent aurait seul une existence légale. — 136. Réfutation.

137. Effets produits par l'acte apparent inexistant. — 138. Justification de cette anomalie juridique.

422. Rappelons d’un mot que la fraude n'est pas de l’essence de la simulation (1. L'emploi d'un fiers

(1) Cf. ci-dessus, n°° 23 à 27.

dans un acte juridique peut ne répondre qu'à des

convenances personnelles et n'avoir rien d'illégal. Nous nous attacherons spécialement aux effets

produits par les libéralités licites faites par interpo-

sition. C’est à propos des dispositions à titre gratuit

que les questions dignes d’intérèt ont été soulevées. Ces questions sont au nombre de deux :

1° Une libéralité a été faite par personnes interposées à un bénéficiaire capable. — Cette libéralité produira-t-elle ses effets au même titre et dans les mêmes conditions que si elle avait été accomplie directement? — C’est ce que nous verrons en étudiant les effets de l’acte secret.

2° Quel sort sera fait à l’acte apparent que nous avons déjà déclaré inexistant, et quels effets pourra-t-il produire ? — C’est la question qu'il nous faudra résoudre ensuite.

Effets de l'accord secret

123. La convention d'interposition de personnes n'a en elle-même aucun effet sur la validité de l'acte qu'elle atteint (1). C’est l’acte lui-même qui doit ètre considéré et non le subterfuge qui a servi à le

(1) Cf. ci-dessus, n° 28.

dissimuler. Aussi évitons-nous de parler: d’interposition licite ou frauduleuse, puisque l’interposition ne peut avoir ce caractère; et nous efforcons-nous de dire : telle interposition a eu lieu pour dissimuler un acte frauduleux où un acte licite.

De là résulte qu’à cette question : — « La libéralité faite par personne interposée à un bénéficiaire capable est-elle valable? » — nous répondrons affirmativement. La libéralité est valable, car l’interposition ne saurait altérer le caractère licite de l'acte.

La doctrine {1} et la jurisprudence (2) sont en ce sens et se basent pour admettre cette solution sur les termes de article 911 qui déclare nulle toute disposition faite par personne interposée au profit d’un incapable. A contrario, dit-on, les dispositions. au profit d’un individu capable doivent être déclarées valables, à supposer même qu’elles soient faites à l’aide d’une interposition.

424. On à cependant présenté un argument pour soutenir que toute interposition de personnes entraine nullité de l’acte incriminé (3). La donation faite par

(1) BÉDARRIDE, Trailé du Dol et de la Fraude, t. IIX, n° ES VaramBON, Revue pratique, t. III, p. 347. !

(2) Han 27 novembre 1860. D. P. 62. 2. 506.

Requête, 6 février 1849. D. P. 49. 1. 170.

Requête, 1° août 1861. D. P. 61. 1. #76.

Paris, 28 octobre 1896. D. P. 97. 2. 242.

(83) Huc, op. cit., t. VI, n° 132.

ce moyen déroge, en effet, aux règles du Code qui exige du bénéficiaire une acceptation expresse et mème solennelle (article 932. L'acte étant passé entre le donateur et le tiers interposé, le bénéficiaire n'intervient pas. .

Cet argument est raisonnable. Mais il vient se briser contre une théorie jurisprudentielle, élaborée depuis la promulgation du Code civil, qui, par sa constance, à acquis aujourd’hui la force d’un texte de loi.’ Cette théorie reconnait la validité des libéralités déguisées. en l'absence de toute forme.

On pourrait d'ailleurs décider que l’article 911 à fait une exception à ce principe de solennité de l'acceptation du bénéficiaire. Nous sommes en présence de deux principes contraires : celui de la nécessité d’une acceptation expresse et celui de la validité des actes simulés licites. Entre ces deux principes, il faut choisir.

I semble que l'article 911 soit formel, puisqu'en indiquant explicitement que les libéralités faites par. personne interposée à un incapable sont nulles, il suppose implicitement que les dispositions faites par le même moyen à des personnes capables sont valables.

Voilà le principe général. Mais son application présente parfois des difficultés, notamment lorsqu'il s’agit d’incapacités partielles et de donations entre époux.

425. On sait qu'à eôté des personnes que le Code frappe d’une incapacité générale de disposer ou de recevoir, 1l existe certaines catégories d’incapables qui ne le sont que partiellement.

C'est ainsi que les enfants adultérins ou incestueux ne peuvent, aux termes des articles 762 et 908 du Code Civil, recevoir que des aliments, soit par donations entre vifs, soit par testament. :

De même la loi du 24 mai 1895, à laquelle il à déjà été fait allusion au cours de cet ouvrage, frappait d'une incapacité simplement partielle de recevoir les congrégations religieuses de femmes. Les membres de la congrégation ne pouvaient disposer au profit de la communauté que dans la double limite que leur fixait la loi : les libéralités ne devaient pas excéder le quart de la fortune de la disposante : elles devaient aussi rester inférieures au chiffre maximum de dix mille francs.

Enfin, le 25 mars 1896, la loi relative aux droits successoraux des enfants naturels à laissé subsister une incapacité partielle variable suivant les cas. (Art. 756 et suiv. C. Civ.)

426. Dans ces hypothèses, quel sera le sort d’une libéralité faite par personne interposée ? Certains auteurs (1) se prononcent dans le sens de

(1) Ausryx et Rav, op. ci, t. VIL; p. 49, note 5.

la nullité dans tous les cas; ce qui aboutit à décider que l’interposition de personnes est par elle-même une cause d'annulation.

Nous croyons, au contraire, qu'il faut distinguer : la libéralité faite par interposition a excédé le chiffre jusqu'auquel le bénéficiaire est capable ou elle ne l’a pas excédé.

Si elle l’a excédé, la libéralité est frauduleuse ; alors nous sortons de notre sujet et renvoyons la solution à l'étude des effets de la simulation frauduleuse (1).

Si elle ne l’a pas excédé, la Hbéralité est licite. La solution contraire est, en effet, difficile à justifier. On sait que la simulation par l'emploi d’un tiers n’est pas une fraude par elle-même (2): pour déterminer s'il s'agit d’une convention licite, il faut dégager Pacte suspect de linterposition de personnes qui lui est superposé. Cet acte, fait sans le secours d’un intermédiaire, serait-il contraire à la loi? Si oui, il y a fraude; si non, il n’y à pas fraude.

Nous appliquerons ici le principe général. Si l’on n’en décidait ainsi, on s'écarterait du droit commun de la simulation. Mais en vertu de quel texte prononcerait-on cette exception ? La nullité de la libéralité serait une véritable peine, or il n’y à pas de peine sans texte.

(1) C£. ci-dessous, n° 142.

(2) Cf. ci-dessus, n° 23.

On à cru trouver ce texte dans l’article 911. L'article 911, a-t-on dit, déelare nulles les libéralités faites par interposition aux incapables. Les personnes partiellement incapables sont bien incapables ; done toutes libéralités à elles adressées par une voie déguisée sont nulles.

C'est là un raisonnement spécieux. Prenons lexemple d’un enfant naturel: on le dit partiellement incapable ; cela implique qu'il est partiellement capable et que si la libéralité lui est faite dans les limites permises, c’est à l'enfant naturel capable qu'on s'adresse. Il s’agit moins ici d’une incapacité proprement dite que d’une capacité limitée (1). L'erreur est de considérer le terme d’incapable comme une étiquette inséparable du nom de certaines personnes, alors que ce n’est qu'une qualité dépendant seulement de l’acte qui a été accompli.

Ainsi, alors même que la libéralité est faite à une personne partiellement incapable, l’interposition de personnes n’a aucun effet sur la validité de l'acte.

427. Cependant on a prétendu que, dans un cas, l'interposition de personnes avait cet-effet destruetif d’une convention qui eùt été valable si elle avait été faite directement. C'est le cas visé par Partiele 1099 et relatif aux donations entre époux.

(d) Cf. BauprY-LAcaNTINERIE, Précis de Droil civil, t. F, n° 534.

L'article 1099 est ainsi conçu : « Les époux ne pourront se donner indirectement au delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. — Toute donation, ou

déguisée, ou faile à personnes interposees, sera nulle ».

428. Cet article, dont le texte parait fort net, a fait l’objet de discussions nombreuses et d’ardentes controverses (1). Sans doute, la lettre de l’article est parfaitement claire, mais on s’est demandé quel pouvait être le fondement des nullités qu'il établit. Il est contraire au droit commun de la simulation de décider qu'indépendamment de toute fraude, une donation est nulle parce qu’elle est déguisée sous la forme d’une vente ou faite à une personne qui n’est qu'interposée.

Pourquoi la loi, qui, par ailleurs, donne aux époux pleine capacité de disposer au profit l’un de lautre, se montre-t-elle ici plus sévère pour eux ? Pourquoi déroge-t-elle au droit commun de la simulation pour adopter une règle exceptionnelle ? — Ce sont les questions que se sont posé les jurisconsultes modernes. ls les ont résolues différemment.

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